Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 14 octobre 2024, N° 2024003189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE-BOURGOGNE
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A.S. CMVI INFORMATICS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRCI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 octobre 2024,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon – RG : 2024003189
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, inscrite au RCS de Troyes, sous le n° siren 775 718 216, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, domicilié audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, représentée par Me [C] [B], mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. CMVI INFORMATICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Edwige ROUX-MORIZOT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 24 avril 2020, la société CMV Informatics a souscrit un prêt garanti par l’Etat n°00003048133 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne (plus loin la banque) pour des besoins de trésorerie portant sur la somme de 450 000 euros remboursable au bout de 12 mois.
Ce prêt a fait l’objet d’un avenant du 7 avril 2021 prévoyant une période additionnelle de remboursement de 60 mois incluant un décalage de 12 mois d’amortissement du capital soit une durée totale du prêt de 72 mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 0,55% applicable pendant toute la durée de la période additionnelle.
La société CMV Informatics a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Dijon du 4 juillet 2023 et la SELARL Asteren, représentée par Me [C] [B], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
La banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire par LRAR du 1er août
2023 ainsi qu’il suit :
— 704,22 euros à titre chirographaire et échus, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts à échoir et intérêts majorés en cas défaut de règlement,
— 388 402,46 euros à titre chirographaire et échus au titre du prêt garanti par l’Etat n°00003048133 outre les intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement.
La créance de la banque au titre du solde débiteur du compte professionnel a été admise
pour le montant déclaré soit 704,22 euros à titre chirographaire.
Selon LRAR du 17 janvier 2024, la SELARL Asteren a contesté la créance de la banque au titre du prêt en sollicitant son rejet intégral au motif que le montant déclaré ne correspondait pas au tableau d’amortissement contractuel.
La banque a répondu à la contestation, par LRAR du 1er février 2024.
Le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon a été saisi de la contestation.
Dans le cadre de cette instance, la société CMV Informatics a prétendu que l’indemnité forfaitaire de 7% déclarée par le créancier constituait une clause pénale laquelle devait être réduite.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge commissaire a dit que la créance de la banque sera admise à titre chirographaire définitif pour la somme de 329 100,68 euros à l’état de vérification du passif.
Par déclaration du 24 octobre 2024, la banque a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions d’appelante notifiées le 15 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 14 octobre 2024 (RG : 2024 003189),
Ce faisant,
Statuant à nouveau,
— débouter la société CMV Informatics de l’intégralité de ses demandes.
— admettre sa créance au montant de 388 364,31 euros à titre chirographaire au titre du prêt PGE n° 00003048133.
— condamner la SELARL Asteren prise en la personne de Me [C] [B], [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société CMV Informatics à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SELARL Asteren prise en la personne de Me [C] [B], [Adresse 4], ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société CMV Informatics aux dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées le 6 mars 2025, la SAS CMV Informatics et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [C] [B], ès qualités de liquidateur de la CMV Informatics demandent à la cour de :
— rejeter les demandes de la banque;
— confirmer l’ordonnance du juge commissaire, lequel a fixé la créance du Crédit Agricole à la somme de trois cent vingt-neuf mille cent euros et soixante-huit centimes (329 100,68 euros) ;
— condamner le Crédit Agricole à payer à la société Asteren, ès qualités de liquidateur la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui selon avis du 21 octobre 2025, a conclu à l’infirmation de l’ordonnance du juge commissaire et à l’admission de la créance de la banque à hauteur de 388 364,31 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
Sur ce la cour,
Selon l’article L. 622-25 du code de commerce, « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances (…) ».
L’article R. 622-23 précise qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, 'la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige ;
4° La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.'
Les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce exigent donc un contenu précis et obligatoire de la déclaration de créances , celle-ci devant être accompagnée d’un bordereau contenant les documents justificatifs ou leur copie.
Si la déclaration de créance n’est soumise à aucune forme particulière, son contenu doit permettre au mandataire judiciaire d’appréhender sans recherches spécifiques le montant de la ou des créances déclarées.
L’ordonnance du juge commissaire est critiquée par la banque en ce qu’elle a cantonné la créance de la caisse au montant du capital restant dû au 30 mai 2023.
Au terme de sa déclaration de créance du 1er août 2023, le Crédit Agricole a déclaré les sommes suivantes à la procédure de la SAS CMV Informatics :
Echéances impayées du 30 mars 2023 au 4 juillet 2023
— capital : 9 317,00 euros
— intérêts contractuels au taux de 0,55 % : 163,65 euros
— intérêts de retard au taux de 0,55 % + 5,00 % : 39,36 euros
— accessoires commissions BPI : 148,78 euros
Restant dû au 4 juillet 2023
— capital : 347 747,49 euros
— intérêts contractuels au taux de 0,55 % + 5,00 % à compter du 5 juillet 2023: 345,32 euros
— accessoires commissions BPI : 5 231,36 euros
— indemnité contractuelle au taux de 7,00 % sur le total de la créance : 25'409,50 euros
Total : 388'402,46 euros
La banque demande, dans le cadre de cette procédure, que sa créance au titre du PGE soit admise à hauteur de 388'364,31 euros.
Elle explique que la société CMV Informatics a fait l’objet d’une procédure de mandat ad hoc selon ordonnance du 7 février 2023 et qu’à cette occasion, elle a effectué une pause au titre des échéances mensuelles en capital et intérêts ; que le dernier règlement intervenu sur le prêt a permis de régler l’échéance mensuelle de février 2023 pour 9 633,31 euros.
Elle précise que suite à ce paiement le capital restant dû était de 357'064,49 euros se décomposant comme suit :
— échéances impayées du 30 mars 2023 au 4 juillet 2023 : 37'293,62 euros,
— capital à échoir au 4 juillet 2023 : 319'770,87 euros.
Elle indique que, par erreur, les échéances impayées de mars à juin 2023 pour la somme de 37'293,62 euros ont été intégrées dans la déclaration de créance dans le capital à échoir alors qu’elles auraient dû être mentionnées dans la partie des sommes échues en capital, intérêts et autres.
Elle ajoute qu’une autre erreur s’est glissée dans la déclaration de créance du 1er août 2023 au titre des intérêts, des accessoires et de l’indemnité forfaitaire de sorte que la créance doit être admise pour la somme de 388'364,31 euros se décomposant comme suit :
* A titre échu :
— échéances impayées en capital du 30 mars 2023 au 4 juillet 2023 : 37'293,62 euros,
— intérêts au taux contractuel de 0,55 % : 628,98 euros,
— intérêts de retard au taux de 0,55 % + 1 % : 80,71 euros,
— accessoires (commissions BPI) : 849,94 euros,
* Restant dû au 4 juillet 2023 à échoir :
— capital de 319'770,87 euros,
— intérêts contractuels au taux de 0,55 % du 30 juin au 4 juillet 2023 : 19,54 euros,
— accessoires commissions BPI : 4 675,09 euros,
— Indemnité contractuelle 7% du montant de la créance: 25 045,56 euros.
Pour s’opposer à la demande de la banque, la SAS CMV Informatics et la Selarl Asteren, ès qualités de liquidateur, répondent que les déclarations de créance doivent être effectuées de la façon la plus précise possible afin d’avoir une exacte compréhension de la situation du créancier.
Elles précisent que les sommes échues et à échoir ne sauraient être confondues de sorte que le Crédit Agricole ne peut aujourd’hui solliciter la fixation d’une créance pour un montant qui mélangerait des sommes échues et des sommes à échoir.
Ce faisant, il est constant que lorsque la créance déclarée est à terme, le montant des sommes à échoir et la date des échéances doivent être mentionnés.
Toutefois, l’irrégularité de la déclaration de créance tenant à la présentation des sommes déclarées comme échues alors qu’elles étaient à échoir n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la créance à la procédure mais il appartient à la juridiction de préciser les véritables modalités d’exécution de la créance.
Les sommes restant dues au titre des échéances échues impayées à la date de la liquidation judiciaire, valant déchéance du terme, et au titre du capital restant dû à cette même date résultaient de la comparaison entre la déclaration de créance et le tableau d’amortissement produit en annexe de cette déclaration, de sorte que la banque a exprimé de façon non équivoque sa volonté de réclamer des sommes échues et à échoir, outre les intérêts conventionnels et frais accessoires.
Par ailleurs et concernant l’indemnité de résiliation, la société CMV Informatics et son liquidateur font valoir que la société débitrice est dans une situation difficile ce qui a justifié son placement en liquidation judiciaire tandis qu’aucune mesure de recouvrement forcé n’a été diligentée par la banque de sorte qu’ils concluent au débouté de la demande au titre de la clause pénale.
Le juge commissaire dispose du pouvoir de réduire ou d’augmenter le montant d’une clause pénale.
Selon l’article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
Constitue une clause pénale la clause qui prévoit une indemnisation forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation de payer chaque annuité à son échéance, du fait de la déchéance du terme.
La disproportion s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
Il ne peut être alloué une somme inférieure au montant du dommage.
En l’espèce, la banque a déclaré une clause pénale de 7% des sommes restant dues, soit une somme de 25 409,50 euros, telle que prévue au contrat.
La cour relève que le taux des intérêts du PGE initial était de 0% et que l’avenant conclu en avril 2021 fixait le taux annuel fixe des intérêts à 0,55% soit sur la période considérée, le coût total des intérêts devant s’élever à 7 546,23 euros sur les 72 mois de remboursement du prêt.
Il est observé, par ailleurs, que la société débitrice a réglé les échéances du prêt durant trois années puisque le premier impayé non régularisé remonte à mars 2023 tandis que la période totale de remboursement était prévue sur 72 mois, soit 6 ans, de sorte qu’au regard du tableau d’amortissement, la société CMV Informatics a payé une somme totale de 4 345,99 euros au titre des intérêts du prêt.
Par suite, la banque ne justifie pas avoir engagé de frais au titre du recouvrement de sa créance.
Le préjudice de la banque étant réduit, il apparaît que la clause pénale est manifestement excessive et il convient d’en réduire le montant à la somme qu’il paraît juste de fixer à 2 000 euros.
Les intérêts rectifiés et les frais BPI ne font l’objet d’aucune observation de la part de la société débitrice ou son liquidateur.
En conséquence, la créance de la banque doit être admise selon les modalités qui suivent :
* A titre échu :
— échéances impayées en capital du 30 mars 2023 au 4 juillet 2023: 37'293,62 euros,
— intérêts au taux contractuel de 0,55 % : 628,98 euros,
— intérêts de retard au taux de 0,55 % + 1 % : 80,71 euros,
— accessoires (commissions BPI) : 849,94 euros,
* Restant dû au 4 juillet 2023 à échoir :
— capital de 319'770,87 euros,
— intérêts contractuels au taux de 0,55 % du 30 juin au 4 juillet 2023 : 19,54 euros,
— accessoires commissions BPI : 4 675,09 euros,
— Indemnité contractuelle réduite à 2 000 euros.
Par infirmation de l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne les dépens, il convient d’admettre la créance de la banque à la somme de 365 318,75 euros.
Cette contestation ayant été générée par l’erreur commise par la banque, celle-ci est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SAS CMV Informatics ;
— Infirme l’ordonnance déférée sauf du chef des dépens ;
— Admet la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne à la somme 365 318,75 euros à titre chirographaire au titre du PGE n°00003048133 ;
— Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Assemblée générale ·
- Ratification ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Acquiescement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Action ·
- Mise en service ·
- Garantie
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Urssaf ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Impôt ·
- Action sociale ·
- Avantage ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Pensions alimentaires ·
- Référence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat ·
- Recommandation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Dévolution ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Pension de réversion ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État de santé, ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Connexion ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Internet ·
- Licenciement pour faute ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.