Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 oct. 2025, n° 23/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/759
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 octobre 20025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02190 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICZQ
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN IMPRIMERIES – GRLI prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 439 06 1 7 97
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronqiue LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 5 juin 2023 par M. [W] [H] à l’encontre d’un jugement rendu le 6 avril 2023 par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Vu l’acte de désistement d’instance et d’action transmis par voie électronique par le conseil de M. [W] [H] le 5 septembre 2025 ;
Vu l’acceptation de la société Groupe Republicain Lorrain Imprimeries du désistement formulée par ses « conclusions d’acceptation désistement » en date du 19 septembre 2025, aux termes desquelles l’intimée demande de :
« Constater que la société Groupe Republicain Lorrain Imprimeries (GRLI) accepte le désistement d’instance et d’action de M. [W] [H],
Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.» ;
Vu l’accord des parties sur la prise en charge par chacune d’elle de ses frais et dépens d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2025 par le magistrat de la mise en état ;
SUR CE,
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 400 du même code dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, l’intimée a accepté le désistement.
Au regard de cette acceptation par l’intimée, le désistement de M. [H] vaut acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l’appel principal, étant observé que la société intimée n’a pas interjeté d’appel incident.
Chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Constate le désistement de M. [W] [H] de son appel, qui emporte son acquiescement au jugement déféré ;
Laisse à la charge de chaque partie ses frais et dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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