Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 févr. 2026, n° 24/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 février 2024, N° F20/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00838 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEFJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00110
APPELANTE :
S.A.S. [1], exploitant sous l’enseigne '[Adresse 1]' immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [D] [G]
née le 03 Juillet 1990
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin BERENGUER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 3 mai 2019 au 30 septembre 2019, la SASU [1] a recruté [D] [G] en qualité d’employée polyvalente à raison de 43,33 heures par mois et moyennant une rémunération brute mensuelle de 432,43 euros.
Par « projet de contrat à durée déterminée » du 14 mai 2019 à effet du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, la SASU [1] a recruté [D] [G] dans les mêmes conditions.
Par courrier du 17 mai 2019, l’employeur a demandé l’autorisation à la Direccte de conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France en la personne de [D] [G], de nationalité algérienne. Par courrier du 29 mai 2019, une décision d’autorisation provisoire de travail a été accordée pour quatre mois jusqu’au 30 septembre 2019.
Par contrat à durée déterminée du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, la SASU [1] a recruté [D] [G] dans les mêmes conditions de travail.
Les documents de fin de contrat ont été remis le 30 septembre 2019 pour la période du 1er juin au 30 septembre 2019.
Par courrier du 19 décembre 2019, la salariée a écrit à l’employeur pour critiquer ses conditions de travail et a vainement sollicité le paiement de diverses sommes.
Par acte du 27 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage du 6 février 2024, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
5957,82 euros brute en rappel de salaire pour la période du 3 mai au 30 septembre 2019 et celle de 595,78 euros à titre de congés payés,
10 170,42 euros nette de CSG/CRDS à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1500 euros nette de CSG/CRDS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 16 février 2024, la SASU [1] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par acte du 13 février 2025, la SASU [1] demande à la cour de réformer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 19 juin 2024, [D] [G] demande à la cour la confirmation du jugement outre la condamnation de l’employeur aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée à effet au 3 mai 2019 jusqu’au 30 septembre 2019. Les attestations d’employés [2] et [J] corroborent la version de la salariée faisant état d’une activité professionnelle en semaine sauf le lundi de 18h-24h et le dimanche de12h-15h depuis le 3 mai 2019. Dans l’attestation [C], il est fait état que ce dernier conduisait la salariée fréquemment à son travail pour venir la rechercher. De plus, la salariée produit un chèque du 5 juin 2019 portant paiement de la somme de 249 euros. Enfin, la salariée produit une capture d’écran d’un SMS du 3 mai 2019 portant mention des éléments suivants : « bonsoir, c’est le restaurant [Localité 3]. Selon notre communication téléphonique je vous envoie l’adresse de notre restaurant. [Adresse 4] [Localité 4]. Venez demain à 18 heures s’il vous plaît ! Bonne soirée et à demain » et d’un autre SMS du 4 mai 2019 dans lequel il est écrit : « bonsoir, j’espère tout était bien passé. J’ai oublié de te dire un truc. Demain matin à 10h30 quand tu vas aller au resto, tu commences par balayage et le serpière comme d’autre fille les a fait aujourd’hui. Bonne soirée et bon courage pour demain ».
Il est admis que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Il appartient alors au juge de procéder lui-même à l’examen de l’écrit litigieux à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte, sans être tenu d’ordonner une expertise. En l’espèce, l’employeur oppose une feuille de décompte journalier de la durée du travail signée par la salariée mentionnant une durée hebdomadaire de 12h30. Toutefois, cette signature est différente de celles apposées sur les contrats de travail du 3 mai 2019, du projet du 14 mai 2019 et du reçu pour solde de tout compte sans qu’il soit besoin d’avoir recours à une expertise en raison de l’inclinaison des lettres et de la courbure générale de la signature. Il en résulte que l’employeur ne prouve pas de la sincérité de l’acte qui sera considéré comme non probant.
Il est ainsi suffisamment établi l’existence d’un contrat de travail à compter du 3 mai 2019.
Par conséquent, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 5957,82 euros au titre du rappel de salaire pour la période de 3 mai au 30 septembre 2019 et celle de 595,72 euros au titre des congés payés.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement de l’intégralité des salaires. Aucune déclaration préalable ou demande d’autorisation de travail n’a été formulée pour la période à compter du 3 mai 2019.
Ainsi, le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux, est établi. De même, l’ampleur des heures non payées révèle le caractère intentionnel de la faute.
L’employeur sera condamné à une indemnité équivalente à six mois de salaire. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de
Il convient de condamner la SASU [1] au paiement de la somme de 6 x 1695,07 euros = 10 170,42 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, aucune visite médicale préalable à l’embauche n’a été effectuée sans qu’il soit établi une préjudice.
Compte tenu de son statut d’étudiante, l’absence de paiement de l’intégralité des salaires a causé un préjudice de trésorerie.
La salariée ne prouve pas l’existence de conditions de travail anormales.
Aucun autre préjudice distinct de ceux déjà réparés n’est établi.
Par conséquent, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SASU [1] à payer à [D] [G] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [1] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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