Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 22 janv. 2026, n° 25/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 9 janvier 2025, N° 23/02428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/ 49
Rôle N° RG 25/01543 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLAG
[R] [G]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte [Localité 9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 10] en date du 09 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02428.
APPELANT
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]/france
représenté par Me Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT Pris en la personne de son Président y domicilié, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
asssité de Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l’ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09 février 2009, l’office public d’aménagement et de construction sud dit l’OPAC SUD a signé avec Monsieur [G] un contrat de travail à durée indéterminé es qualité de responsable d’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], prévoyant la mise à disposition d’un logement à titre gratuit et de résidence principale.
C’est dans ces conditions que le 13 juillet 2011, Monsieur [G] a pu bénéficier d’un logement T 4 situé [Adresse 7] à [Localité 10] à titre gratuit.
Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2015, un avenant au contrat de travail de Monsieur [G] était signé, ce dernier passant à temps partiel pour tenir compte de son classement en invalidité.
Un second avenant était signé le 04 avril 2019, à effet au 23 avril 2019, pour tenir compte des souhaits d’affectation de Monsieur [G] au sein de la Cité des [8].
Le 26 juillet 2019, l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, a mis fin au contrat de travail de Monsieur [G] en lui notifiant un licenciement pour faute, considéré comme justifié par le conseil des prud’hommes de [Localité 10] dans un jugement du 15 décembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, a assigné Monsieur [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin de voir prononcer la résiliation de la convention de mise à disposition du logement, juger que Monsieur [G] est sans droit ni titre du logement, ordonner son expulsion et le condamner au paiement de la somme de 23. 105,62 € représentant les loyers et charges impayés depuis le mois de juillet 2019 au 8 mars 2023 outre une indemnité mensuelle d’occupation égale à la dernière mensualité au 31 janvier 2023 soit 526,85 € jusqu’à parfaite libération des lieux ainsi que la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée à l’audience du 10 octobre 2024.
L’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance en actualisant sa créance d’indemnité d’occupation à la somme de 33. 168,84 €, compte arrêté au 4 octobre 2024 et le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du mois de novembre 2024 à la somme de 530 €.
Monsieur [G] soulevait, in limine litis, l’imcompétence matérielle du juge du contentieux de la protection et sollicitait le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la chambre sociale de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
À titre infiniment subsidiaire il concluait au rejet des demandes, fins et conclusions du demandeur et à titre très infiniment subsidiaire demandait que soit écarté l’exécution provisoire.
A titre encore très infiniment subsidiaire, Monsieur [G] demandait au tribunal d’obliger l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD de lui trouver un logement et de le condamner à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à son état de santé et en tout état de cause à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu le 09 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
*rejeté la demande de sursis à statuer ;
*prononcé la résiliation du contrat de mise à disposition signé le 13 juillet 2011 par l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, et Monsieur [G], à compter du 24 juillet 2019 ;
*dit que Monsieur [G] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10] depuis le 24 juillet 2019 ;
*ordonné en conséquence à Monsieur [G] de libérer les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10] dès la signification du jugement ;
*dit qu’à défaut pour Monsieur [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
*rejeté la demande d’astreinte et la demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
*dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
*rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
*condamné Monsieur [G] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, la somme de 33.168,84 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation dus à compter du 24 juillet 2019 arrêtés au 04 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
*condamné Monsieur [G] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, la somme de 530 euros, assurance pour compte incluse à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 05 octobre 2014 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
*débouté Monsieur [G] de sa demande au titre de son relogement ;
*débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;
*débouté l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Monsieur [G] aux entiers dépens ;
*débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Suivant déclaration au greffe en date du 07 février 2025, Monsieur [G] a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— rejette la demande de sursis à statuer ;
— prononce la résiliation du contrat de mise à disposition signée le 13 juillet 2011 par l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, et Monsieur [G], à compter du 24 juillet 2019 ;
— que Monsieur [G] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10] depuis le 24 juillet 2019 ;
— ordonne en conséquence à Monsieur [G] de libérer les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10] dès la signification du jugement ;
— qu’à défaut pour Monsieur [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Monsieur [G] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, la somme de 33.168,84 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation dus à compter du 24 juillet 2019 arrêtés au 04 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
— condamne Monsieur [G] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, la somme de 530 euros, assurance pour compte incluse à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 05 octobre 2014 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— déboute Monsieur [G] de sa demande au titre de son relogement ;
— déboute Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;
— condamne Monsieur [G] aux entiers dépens ;
— déboute Monsieur [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [G] demande à la cour de :
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— prononcé la résiliation du contrat de mise à disposition signée le 13 juillet 2011 par l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, et Monsieur [G], à compter du 24 juillet 2019 ;
— dit que Monsieur [G] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10] depuis le 24 juillet 2019 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [G] de libérer les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10] dès la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Monsieur [G] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, la somme de 33.168,84 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation dus à compter du 24 juillet 2019 arrêtés au 04 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
— condamné Monsieur [G] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, la somme de 530 euros, assurance pour compte incluse à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 05 octobre 2014 et jusqu’à la libération complète des lieux ;
— débouté Monsieur [G] de sa demande au titre de son relogement ;
— débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;
— condamné Monsieur [G] aux entiers dépens ;
— débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
En conséquence,
A titre principal :
*constater l’incompétence du juge des contentieux de la protection et renvoyer l’affaire auprès du conseil de prud’hommes compétent ;
A titre subsidiaire :
*constater le défaut du respect du délai de réflexion pour la signature d’un prétendu avenant au contrat de travail du 04 avril 2019 par l’EPIC 13 HABITAT ;
*constater l’inertie coupable du demandeur pendant plusieurs années ;
*constater la discrimination pour état de santé dont a été victime Monsieur [G]
*rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’EPIC 13 HABITAT ;
A titre très infiniment subsidiaire :
*obliger l’EPIC 13 HABITAT à trouver un logement à Monsieur [G] selon les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Reconventionnellement :
*condamner l’EPIC 13 HABITAT à payer 2.000 euros à M. [G] au titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ;
En tout état de cause,
*condamner l’EPIC 13 HABITAT à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner l’EPIC 13 HABITAT aux entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] rappelle que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître du litige portant sur l’indemnité d’occupation réclamée par l’employeur au salarié à compter de l’envoi de la lettre de licenciement, dès lors que la durée du préavis du licenciement est contestée (CA [Localité 12] 8 juillet 1966 n° 587 8e chambre).
Il fait valoir que l’employeur a introduit la clause : « – non logé - » de façon subreptice, clause qui a un motif discriminatoire lié à son état de santé soulignant que l’EPIC 13 HABITAT n’a jamais demandé une quelconque indemnité d’occupation jusqu’au 12 décembre 2022.
Il précise qu’il a un revenu mensuel de 663,71 euros qui le met dans l’impossibilité absolue de régler une quelconque indemnité d’occupation.
Il considère que la loi du 6 juillet 1989 est bien opposable en l’espèce à la société 13 HABITAT qui, s’il est condamné à être expulsé de son logement, devra lui trouver un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, selon les limites géographiques établies par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
Il indique que depuis son licenciement, il est dans une situation extrêmement précaire, que sa situation de logement impacte son état de santé et son rétablissement et que son bailleur, bien qu’informé de l’état de santé , n’en a jamais tenu compte.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, demande à la cour de :
*confirmer en tout point la décision entreprise ;
*condamner Monsieur [G] à payer à 13 HABITAT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD indique que les litiges afférents à un contrat d’occupation d’un logement relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Il relève que la mise à disposition du logement est devenue caduque à compter du 24 juillet 2019 rappelant qu’il avait été explicitement précisé dans l’avenant que Monsieur [G] avait été informé très en amont de la signature de l’avenant, sur son contenu et les modifications qui y sont portées.
Par ailleurs il souligne qu’aucune disposition légale ne prévoit expressément l’obligation de respecter un délai de réflexion de 15 jours en cas de modification du contrat de travail pour motif personnel.
Il soutient également qu’il résulte de l’article 2-3° de la loi du 6 juillet 1989, que les dispositions de l’article 15 ne s’appliquent pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, relevant que ni à l’expiration de la période de mise à disposition du logement, ni même au moment de l’introduction de l’action, Monsieur [G] n’avait encore atteint l’âge de 65 ans.
Il ajoute que ce dernier a produit en première instance plusieurs certificats médicaux tous postérieurs à janvier 2023, le dernier produit étant daté du 13 mars 2025.
Enfin l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD indique que Monsieur [G] n’a strictement versé aucune indemnité d’occupation, même partiellement, continuant à occuper les lieux gratuitement jusqu’à aujourd’hui, sur une période de près de six ans, sans que cela ne l’interpelle et sans qu’il ne fasse aucune démarche pour obtenir l’attribution de ce logement par la voie légale et obtenir l’aide personnalisée au logement à laquelle il pouvait prétendre.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 22 janvier 2026.
******
1°) Sur la compétence du juge des contentieux de la protection.
Attendu que Monsieur [G] demande à la Cour de constater l’incompétence du juge des contentieux de la protection et de renvoyer l’affaire auprès du conseil de prud’hommes compétent.
Qu’il entend en effet soulever in limine litis l’incompétence rationne materiae de la juridiction de première instance dans la mesure où son domicile constituait un élément accessoire de son contrat de travail.
Qu’il soutient que le juge des contentieux de la protection n’était pas compétent pour connaître du litige portant sur l’indemnité d’occupation réclamée par l’employeur au salarié à compter de l’envoi de la lettre de licenciement dès lors que la durée du préavis du licenciement est contestée.
Attendu que le premier juge a, dans son jugement, consacré un paragraphe sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection ainsi qu’un deuxième paragraphe sur la demande de sursis à statuer avant de statuer sur le fond.
Qu’il convient de rappeler que l’appel interjeté est limité aux chefs du jugement expressément critiqué
Que force est de constater que Monsieur [G] a interjeté appel de l’intégralité du jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection de la juridiction de [Localité 10] à l’exception de deux dispositions à savoir :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige ;
— débouté l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il s’en suit que la demande de Monsieur [G] tendant à voir constater l’incompétence du juge des contentieux de la protection et renvoyer l’affaire auprès du conseil de prud’hommes compétent est irrecevable.
2°) Sur la résiliation de la convention de mise à disposition du logement.
Attendu que Monsieur [G] entend dénier toute valeur juridique à l’ avenant du 4 avril 2019.
Qu’il fait en effet valoir que cette modification du contrat de travail n’a pas bénéficié du délai de réflexion nécessaire.
Que la clause « non logé » introduite par l’employeur a un motif discriminatoire lié à son état de santé.
Que son bailleur ne lui a jamais demandé une quelconque indemnité d’occupation jusqu’au 12 décembre 2022, date de sa première mise en demeure par recommandé avec accusé réception
Attendu qu’il convient de rappeler que l’avenant du 4 avril 2019 au contrat à durée indéterminée à temps partiel modifié indique parfaitement en son article I intitulé – Objet de l’avenant-
« A la suite des événements sur la cité [Localité 4] Lévêque Monsieur [G] a été détaché provisoirement sur une autre cité en date du 20 novembre 2018.
Dans le cadre des décisions actées lors des CE et CHSCT en date du 23 janvier 2019, différents échanges ont eu lieu avec Monsieur [G] notamment en date du 6 mars 2019 pour recueillir ses souhaits d’affectation sur des postes disponibles.
Le présent avenant a pour objet de confirmer, conformément dispositions contractuelles, la nouvelle affectation de Monsieur [G] .
À titre informatif, le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat du 6 avril 2017, à l’accord collectif d’entreprise du 27 juin 2013,au règlement intérieur ainsi qu’aux accords d’entreprise applicables et à venir.
Ces documents sont mis à disposition dans l’intranet documentaire.
Si l’ensemble de ces dispositions sont susceptibles d’être modifiées ou supprimées, les dispositions contractuelles s’y rapportant seraient modifiées de plein droit »
Qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] a été dans un premier temps affecté à la [Adresse 6] à [Localité 10].
Que ce dernier, ayant fait l’objet de menaces de mort et d’injures de la part de certains résidents de cette cité tel que cela résulte de la main courante enregistrée le 12 juillet 2018 et de la plainte déposée le 9 novembre 2018 par Monsieur [G], a été détaché provisoirement sur une autre citée le 20 novembre 2018.
Qu’il résulte de l’avenant que des échanges ont eu lieu entre les parties notamment le 6 mars 2019 afin de recueillir les souhaits d’affectation sur des postes disponibles de Monsieur [G].
Que celui-ci a formulé comme choix d’affectation la cité des hirondelles, lequel choix a été confirmé.
Qu’il résulte clairement de la chronologie des faits et des dispositions de l’avenant critiqué que l’appelant a été informé très en amont de la signature de l’avenant, sur le contenu de celui-ci et les modifications qui y ont été apportées par rapport à l’avenant précédent du 15 septembre 2015.
Qu’il ne peut pas plus soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un délai de 15 jours pour faire connaître son acceptation ou son refus, aucune disposition légale ne prévoyant expressément l’obligation de respecter un délai de réflexion de 15 jours en cas de modification du contrat de travail pour motif personnel.
Attendu qu’il résulte de l’article 47 de l’accord collectif d’entreprise conclu en application du décret n°2011- 636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des OPH en date du 27 juin 2013 intitulé -Cessation du contrat de travail ou changement d’emploi- que « le logement mis à la disposition des gardiens et agents d’entretien est en relation avec leur travail : l’occupation de ce logement est l’accessoire de leur contrat de travail.
En conséquence dès que le contrat est rompu entre lui et 13 Habitat pour quelque motif que ce soit ou que les fonctions de ce dernier sont modifiées, la mise à disposition de ce logement devient caduque.
Néanmoins afin de faciliter la recherche d’un nouveau logement ou l’attribution par la commission adéquate du logement déjà occupé, le salarié en période de préavis peut au-delà de cette période demeurer pendant trois mois dans le logement en versant une indemnité d’occupation.
À la date d’expiration de ces trois mois de recherche, le salarié doit libérer le logement sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
En cas d’absence de préavis, le salarié peut demeurer dans le logement de fonction pendant trois mois à titre gratuit puis pendant trois autrement versant une indemnité d’occupation.
À la date d’expiration de ces trois mois de recherche, le salarié doit libérer le logement sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
À l’issue de cette période, si l’agent n’a pas quitté le logement, une procédure tendant à la restitution du logement sera mise en place ».
Que l’avenant litigieux en son article 2 intitulé – emploi et qualification- a appliqué les dispositions ci-dessus en indiquant clairement qu’à compter du 23 avril 2019 Monsieur [G] était maintenu sur le poste de gardien -non logé- statut ouvrier qualifié catégorie 1- niveau 2.
Qu’il appartenait à ce dernier, si l’avenant ne lui convenait pas, de refuser de le signer s’il estimait qu’il y avait une modification substantielle de son contrat de travail.
Que par ailleurs Monsieur [G] affirme que cette clause a un motif discriminatoire lié à son état de santé, sans apporter aucun élément aux débats à l’appui de cette affirmation étant observé que le passage à temps partiel de celui-ci date de 2015 et les pièces médicales versées aux débats de 2023 soit bien postérieurement à la signature de l’avenant du 4 avril 2019.
Qu’il s’ensuit que conformément aux dispositions de l’article 47 de l’accord collectif susvisé, la mise à disposition du logement de Monsieur [G] est devenue caduque à compter du 23 avril 2019, ce dernier ayant la possibilité de rester trois mois dans le logement en versant une indemnité d’occupation.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de mise à disposition à compter du 24 juillet 2019, dit que Monsieur [G] était occupant sans droit ni titre des lieux et a ordonné l’expulsion de ce dernier, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux.
3°) Sur le paiement des indemnités d’occupation
Attendu que le jugement querellé a condamné Monsieur [G] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD, la somme de 33.168,84 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation dus à compter du 24 juillet 2019 arrêtés au 04 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse et la somme de 530 euros, assurance pour compte incluse à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 05 octobre 2014 et jusqu’à la libération complète des lieux.
Attendu que l’appelant fait valoir que l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD ne l’a, à aucun moment, informé du sort de son logement même dans la lettre du licenciement jusqu’au 12 décembre 2022.
Qu’il indique que le silence observé par le bailleur lui a interdit de solliciter le bénéfice de l’aide personnalisée du logement qui nécessite des quittances de loyer alors que cette allocation était de nature à régler les indemnités d’occupation réclamées.
Attendu cependant que Monsieur [G] ne pouvait ignorer l’accord collectif d’entreprise du 27 juin 2013 et notamment son article 47 qui indique notamment que la mise à disposition du logement devient caduque lorsque les fonctions de son bénéficiaire sont modifiées.
Qu’il convient en effet d’observer que cet accord collectif d’entreprise du 27 juin 2013 est cité dans les deux avenants à son contrat de travail, celui du 15 septembre 2015 et celui du 4 avril 2019, le deuxième avenant indiquant également que ce document est mis à disposition des salariés dans l’intranet documentaire.
Que par ailleurs contrairement à ce que soutient Monsieur [G], il résulte clairement de cet article qu’il n’est pas mentionné l’obligation de délivrer une mise en demeure préalable.
Qu’en effet l’article 47 de l’accord collectif d’entreprise conclu en application du décret n°2011- 636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des OPH en date du 27 juin 2013 dispose que « '.
À la date d’expiration de ces trois mois de recherche, le salarié doit libérer le logement sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
En cas d’absence de préavis, le salarié peut demeurer dans le logement de fonction pendant trois mois à titre gratuit puis pendant trois autrement versant une indemnité d’occupation.
À la date d’expiration de ces trois mois de recherche, le salarié doit libérer le logement sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
À l’issue de cette période, si l’agent n’a pas quitté le logement, une procédure tendant à la restitution du logement sera mise en place »
Que tenant ces éléments c’est à juste titre que le premier juge a condamné l’appelant à payer une indemnité d’occupation à compter du 24 juillet 2019.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point.
4°) Sur l’obligation de relogement.
Attendu que l’appelant entend se prévaloir des dispositions de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 lequel énonce que « le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. »
Qu’il fait valoir qu’étant né le [Date naissance 1] 1959, il a donc bien 65 ans révolus de sorte que les dispositions précitées s’appliquent à son bailleur lequel, en cas d’expulsion, devra lui trouver un logement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans les limites géographiques établis par l’article 13 de la loi précitée.
Attendu qu’il n’est pas contesté que le logements a été attribué à Monsieur [G] en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
Qu’or l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur énonce que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1. »
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [G] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
5°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G]
Attendu que Monsieur [G] soutient que depuis son licenciement, il se trouve dans une situation extrêmement précaire
Qu’il verse à l’appui de ses dires diverses pièces médicales datant de l’année 2023 ainsi qu’une attestation du 13 mars 2025 du Docteur [C], médecin en addictologie, lequel précise que la situation du logement impacte sur son état de santé et son rétablissement.
Que l’appelant indique son bailleur, bien qu’informé de son état de santé, n’en n’a jamais tenu compte allant même jusqu’à le licencier et qu’il est dès lors bien fondé à solliciter la condamnation de l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
Attendu qu’il convient de relever que les pièces médicales sont toutes postérieures au mois de janvier 2023, l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD ayant mis fin au contrat de travail de Monsieur [G] le 26 juillet 2019 en lui notifiant son licenciement pour faute.
Que par ailleurs ce dernier ne justifie pas d’avoir entrepris des démarches pour obtenir l’attribution du logement litigieux par voie légale, ni avoir réglé les indemnités d’occupation afin d’obtenir l’aide personnalisée au logement.
Que dès lors il ne saurait reprocher à sa bailleresse la situation dans laquelle il se trouve.
Qu’il sera par conséquent débouté de cette demande et le jugement querellé confirmé sur ce point.
6°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [G] aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Monsieur [G] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel et de débouter Monsieur [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [G] tendant à voir constater l’incompétence du juge des contentieux de la protection et renvoyer l’affaire auprès du conseil de prud’hommes compétent ;
CONFIRME le jugement contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Marseille du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à l’office public de l’habitat 13 Habitat, venant aux droits de l’OPAC SUD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais d’avocat exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018
- Avenant n° 1 du 13 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- Décret n°2011-636 du 8 juin 2011
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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