Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 mai 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 14 février 2024, N° 22/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FINANCIERE DE CHOISEUL
C/
[X]
copie exécutoire
le 07 mai 2025
à
Me VAUTRIN
Me THUILLIER
EG/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/00982 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAK3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 14 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00216)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FINANCIERE DE CHOISEUL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIME
Monsieur [S] [X]
né le 08 Août 1993 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 07 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X], né le 8 août 1993, a été embauché à compter du 6 septembre 2021 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Financière de Choiseul (la société ou l’employeur), en qualité de comptable.
La société Financière de Choiseul compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l’Oise.
Par courrier du 4 août 2022, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 31 août 2022, avec mise à pied conservatoire.
Le 7 septembre 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 22 novembre 2022.
Par jugement du 14 février 2024, le conseil a :
— requalifié la rupture du contrat de travail de M. [X] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Financière de Choiseul à payer à M. [X] les sommes suivantes:
— 5 714 euros net au titre de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 571 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 857,10 euros brut de congés payés y afférent ;
— 2 054,56 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 205,45 euros brut de congés payés y afférent ;
— 714,25 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 200 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes dues à M. [X] porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit conformément aux article R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, le conseil de prud’hommes fixant une moyenne des 3 derniers mois à 2 857 euros ;
— condamné la société Financière de Choiseul aux entiers dépens ;
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par le défendeur.
La société Financière de Choiseul, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et fondée en son appel du jugement ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger fondé sur une faute grave le licenciement de M. [X] et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait par extraordinaire confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le quantum des condamnations allouées à M. [X] aux sommes suivantes :
— 1 428,50 euros, soit 0,5 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, en l’absence de preuve d’un préjudice particulier ;
— 8 571 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis, outre 857,10 euros de congés payés afférents ;
— 714,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le dépens ;
— 2 857 euros à titre de dommages-intérêts ;
— aux entiers dépens.
M. [X], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, demande à la cour de :
— dire et juger la société Financière de Choiseul recevable mais mal fondée en son appel
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes suivantes :
— 2 054,56 euros au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire ;
— 205,45 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement pour le surplus et condamner la société Financière de Choiseul, à lui payer les sommes suivantes :
— 5 996,52 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 708,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents à hauteur de 870,80 euros ;
— 725,56 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 5 714 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
— 8 571 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 857,10 euros au titre des congés payés afférents ;
— 714,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— condamner la société Financière de Choiseul à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Financière de Choiseul de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le licenciement pour faute grave
1-1/ sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au mercredi 31 août 2022 auquel vous vous êtes présenté accompagné d’un conseiller du salarié.
Suite à cette procédure, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, suite à la constatation des manquements suivants :
— Violation de vos obligations contractuelles, caractérisée par un détournement de votre temps de travail matérialisé par :
o Un recours abusif aux temps de pause, perturbant le bon fonctionnement de
votre service,
o De nombreuses connexions internet à des sites sans rapport avec votre activité professionnelle, tels que des sites de poker en ligne, de moto ou encore de véhicules automobiles.
Pour rappel, vous êtes embauché par notre société depuis le 6 septembre 2021 et vous occupez un poste de Comptable.
Votre contrat de travail prévoit l’obligation d’accomplir 39 heures de travail effectif par semaine, en contrepartie d’une rémunération brute de 2.902,67 euros.
Il est évident que cette rémunération ne vous est due qu’à condition que votre temps de travail soit respecté, étant rappelé que notre Société tolère, à titre d’usage, la prise de temps de pause à raison de 10 minutes par demi-journée travaillée.
Or, nous avons eu le regret de constater que vous ne respectiez pas ces usages et dispositions contractuelles, dans la mesure où vous vous octroyez plus de 2 heures et 30 minutes de pause par jour en moyenne, sans aucune autorisation préalable.
Ces temps de pause largement excessifs ont été constatés à la fois par votre responsable de service, Monsieur [V], mais également par plusieurs collaborateurs de notre Société qui nous ont informé de vos habitudes lorsque votre responsable de service n’est pas présent dans les locaux de la Société.
Ces manquements entraînent plusieurs conséquences négatives pour notre Société :
— Une rémunération vous est versée sans contrepartie, dans la mesure où vous détournez votre temps de travail en abusant de temps de pause, ce que nous ne pouvons accepter compte tenu des critères de rentabilité que toute Société se doit de respecter
— Votre comportement suscite des interrogations et l’incompréhension de vos collègues qui respectent pour leur part leurs horaires de travail et ne comprennent pas pourquoi un collègue peut s’octroyer de tels temps de pause en toute impunité ;
— Votre comportement perturbe le travail de vos collègues dans la mesure où vous passez une grande partie de votre temps à discuter avec certains d’entre eux, les empêchant dès lors d’accomplir leurs missions ;
— Le non-respect de vos temps de travail impacte votre travail qui est très nettement insuffisant en termes de productivité.
En outre, nous avons également constaté que vous vous connectiez très régulièrement à des sites internet sans aucun rapport avec votre activité professionnelle.
En effet, l’analyse des connexions internet de votre ordinateur professionnel a révélé l’existence de très nombreuses connexions à des sites privés durant les mois de juillet et juin 2022, tel que:
— Lerepairedesmotards.com
— gse500e.fr
— Poker-club-oise.fr
— Meganers.fr
Ces connexions en lien avec vos activités privées, durant votre temps de travail, constituent un véritable abus de confiance et caractérisent un détournement de votre temps de travail.
Ce comportement ne peut être toléré par notre Société dès lors qu’il viole les valeurs de confiance que nous avons instaurées, et qu’il perturbe le bon fonctionnement de la Société, vu la désorganisation qui en découle concernant la production.
Dans ce contexte, compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement, sans préavis ni indemnités.
Vous avez fait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire s’étalant du 4 août 2022 au 6 septembre 2022, ce délai étant justifié par les congés estivaux de la Direction et l’impossibilité de tenir l’entretien préalable dans ce contexte.
Nous vous informons toutefois qu’une partie de cette mise à pied conservatoire vous sera rémunérée, dans les conditions suivantes :
Du 4 août au 21 aout 2022 : Mise à pied conservatoire non rémunérée ;
Du 22 août au 6 septembre : Mise à pied conservatoire rémunérée (…) "
L’employeur soutient que la mise à pied conservatoire n’a pas de durée maximale rappelant que le salarié a été rémunéré pour une partie du temps de mise à pied afin de tenir compte de l’absence de direction pendant la période de congé estival sans le pénaliser, et qu’il n’a eu pleinement connaissance des faits reprochés qu’en août 2022 lors de la remise par le prestataire informatique de l’extraction des sites internet consultés par M. [X].
Sur le fond, il se prévaut des attestations produites pour établir l’abus de temps de pause contestant l’analyse faite par le conseiller du salarié quant à l’insuffisance du travail fourni, et de l’analyse des connexions internet du salarié démontrant que ce dernier s’est fréquemment soustrait à son activité professionnelle.
M. [X] oppose la durée excessive de la mise à pied conservatoire lui faisant perdre son caractère conservatoire, et donc l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur, ainsi que l’engagement tardif de la procédure disciplinaire alors que les faits reprochés étaient connus depuis plusieurs mois.
Sur le fond, il souligne qu’aucun élément probant ne permet de mettre en cause sa productivité, que les salariés ayant témoigné en faveur de l’employeur n’étaient pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses déplacements hors de son bureau, et que les temps de connexion à des sites extra-professionnels ne sont pas abusifs.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit donc intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [X] a été convoqué, par courrier du 4 août 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 31 août 2022, avec mise à pied conservatoire.
La mise à pied conservatoire étant intervenu concomitamment à l’engagement de la procédure disciplinaire, elle ne peut être requalifiée en sanction disciplinaire.
De même, l’employeur justifiant n’avoir obtenu que le 4 août 2022 les extractions informatiques permettant de connaître les données de navigation internet de M [X], il y a lieu de fixer à cette date sa connaissance de l’ampleur des manquements du salarié quant à son manque d’assiduité au travail.
Le délai d’engagement de la procédure de licenciement est donc satisfaisant, la durée de la procédure n’apparaissant pas excessive au regard de la période de congés concernée dans une entreprise de moins de 11 salariés.
Sur le fond, concernant le grief lié aux temps de pause excessifs, seul le témoignage de M. [H], salarié de l’entreprise, permet de l’établir en affirmant qu’il a vu quotidiennement M. [X] se rendre à la cuisine 3 fois par jour pour des durées de 45 minutes à 1h30, le témoignage de M. [G] ne précisant pas où ce dernier se rendait lorsqu’il quittait son bureau.
Néanmoins, aucun élément probant ne permet de savoir sur quelle durée M. [H] a constaté ces faits.
Concernant le second grief, si l’extraction des données de navigation sur internet de M. [X] depuis son ordinateur professionnel est régulière au regard des stipulations du contrat de travail qui avisait le salarié de cette possibilité, et montre des connexions sur des sites sans rapport avec l’activité professionnelle, la cour relève, sur la période du 8 avril au 4 août 2022, 9 connexions de ce type dont 7 de 3 à 11 minutes et 2 de plus d’une heure (1h06 le 19 avril et 1h32 le 28 juin).
Des comportements dénotant un manque d’assiduité fautif du salarié dans son travail sont donc établis mais pas dans des proportions telles en termes de durée et de fréquence qu’ils pouvaient justifier une sanction aussi grave que le licenciement pour un salarié qui n’a jamais été averti et dont la baisse de productivité n’est pas démontrée.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont qualifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-2/ sur les conséquences pécuniaires
Le licenciement pour faute grave étant qualifié sans cause réelle et sérieuse, M. [X] est en dans droit de percevoir le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Le rappel de salaire accordé n’étant pas contesté en son montant, le jugement est confirmé de ce chef.
Le conseil de prud’hommes ayant, au vu des bulletins de salaire produits, justement fixé le salaire à retenir à 2 857 euros, le jugement entrepris est, également, confirmé quant aux indemnités de rupture.
L’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [X] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise (1an) et de l’effectif de celle-ci mais en l’absence d’élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe à 3 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts de l’employeur
L’employeur fait valoir qu’en utilisant à des fins privés son ordinateur professionnel, M. [X] a commis un abus de confiance qui lui a causé un préjudice financier caractérisé par le paiement indu du salaire et des charges sociales.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, les connexions litigieuses correspondant à une durée cumulée de 1h20 en avril, 1h36 en juin, 21 minutes en juillet, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures sans que l’employeur justifie d’une baisse de productivité du salarié, le caractère indu du salaire et des charges versés n’est pas démontré.
La demande est donc rejetée.
3/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation par infirmation du jugement entrepris, les créances indemnitaires portant intérêts de plein droit à compter de la décision qui les prononce.
Au vu du sens de la décision rendue, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les intérêts moratoires des créances salariales,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Financière de Choiseul à payer à M. [S] [X] les sommes suivantes :
-3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé,
-1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Financière de Choiseul aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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