Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 7 mai 2026, n° 23/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 19 octobre 2023, N° 21/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 242 DU 7 MAI 2026
N° RG 23/01137 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUDG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin, du 19 octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/00346
APPELANTE :
Société DISCOVER FWI, exerçant sous l’enseigne EXCLUSIVE, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par son représentant légal Mme [J] [H].
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie MARTINEZ, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy
INTIMÉES :
Mme [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy (Toque 50)
S.C.I. [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint Martin/Saint Barthélémy (Toque 50)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 23 février 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 7 mai 2026.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
PROCÉDURE
Statuant suivant assignation du 15 septembre 2021, par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy a, dans l’instance opposant la SCI [W] [X] et Mme [M] [P] d’une part au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et à l’EURL Discover FWI exerçant sous l’enseigne Exclusive, d’autre part,
— annulé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] du 27 juillet 2021 ;
— débouté la société [W] [X] et Mme [M] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Discover FWI aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société Discover FWI à verser à la société [W] [X] et à Mme [M] [P] une somme globale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 27 novembre 2023, la société Discover FWI a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] du 27 juillet 2021, l’a condamnée au paiement des dépens et d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a intimé société [W] [X] et Mme [M] [P].
Les parties ont conclu au fond le 26 février 2024 pour l’appelante et le 9 avril 2024 pour les intimées qui ont formé appel incident du chef du dispositif qui les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appe1 recevable ;
— ordonné le renvoi au 6 décembre 2024 pour clôture et fixation ;
— condamné la société [W] [X] et Mme [P] in solidum au paiement des dépens de l’incident et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile
Suivant déféré formé le 15 novembre 2024, la cour a :
— déclaré recevable le déféré formé par la SCI [W] [X] et Mme [M] [P] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 octobre 2024,
— infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état pour clôture et fixation,
Statuant à nouveau,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’EURL Discover FWI à l’encontre du chef de jugement ayant annulé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] du 27 juillet 2021,
— déclaré recevable l’appel interjeté par l’EURL Discover FWI à l’encontre des seuls chefs de jugement l’ayant condamnée aux dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SCI [W] [X] et à Mme [M] [P] une somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EURL Discover FWI à payer à la SCI [W] [X] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et du déféré,
— condamné l’EURL Discover FWI à payer à Mme [M] [P] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et du déféré,
— l’a déboutée de sa propre demande à ce titre,
— condamne l’EURL Discover FWI aux entiers dépens de l’incident et du déféré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 7 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025. Le 4 avril 2025, l’EURL Discover FWI a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que la cour avait statué sur le déféré le 25 mars 2025. Par arrêt du 26 juin 2025, la cour a
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 6 octobre 2025 pour clôture et fixation et régularisation des conclusions en l’état de l’arrêt rendu sur déféré,
— réservé les dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, l’EURL Discover FWI a sollicité au visa de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, du décret 2015-702 du 19 juin 2015, du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, de l’arrêt du 19 juin 2015,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Discover FWI à verser à la société [W] [X] et à Mme [P] une somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société Discover FWI aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société [W] [X] et à Mme [P] de leurs demandes de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau :
— juger que la société Discover FWI justifie de sa capacité à convoquer et tenir l’assemblée générale de la [Adresse 5] du 27 juillet 2021
— débouter la société [W] [X] et à Mme [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société [W] [X] et Mme [P] solidairement au versement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle a contesté l’annulation de l’assemblée générale et fait valoir sur la demande de dommages et intérêts qu’elle n’avait commis aucune faute, qu’aucun préjudice n’avait été causé aux intimées, que la demande n’était pas fondée.
Par dernières conclusions communiquées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SCI [W] [X] et à Mme [P] ont demandé, vu les articles 514 et suivants, 595, 700 du code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967, les articles 1240, 1984 à 2002 du Code civil et l’article 561 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’EURL Discover à l’encontre du chef de jugement ayant annulé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] du 27 juillet 2021;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que la société Discover FWI a commis une
faute pénalement répréhensible en ne procédant pas aux formalités nécessaires à l’exercice de sa profession ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] du 27 juillet 2021;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Discover FWI à verser à la société [W] [X] et à Mme [P] une somme globale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société [W] [X] et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts;
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— condamner la société Discover FWI à payer à la société [W] [X] et Mme [P] la somme de 10 000 euros en indemnisation du préjudice subi, à savoir d’avoir payé des charges rémunérant un syndic incapable ;
— condamner la SARL Discover FWI à payer à la SCI [W] [X] à Mme [P] chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Duffetel, avocat.
Elle ont rappelé la procédure antérieure et fait valoir la dénonciation des activités de la société Discover FWI, l’obligation de payer des charges inutiles et de faire l’avance des frais.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 23 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Au terme de l’exposé de la procédure d’appel, la dévolution est limitée s’agissant de l’appel principal au chef du dispositif qui a condamné la société Discover FWI au paiement des dépens et d’une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nonobstant des prétentions contraires de l’appelante, dès lors que la cour a déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’EURL Discover FWI à l’encontre du chef de jugement ayant annulé le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 5] du 27 juillet 2021, cette disposition est définitive, sans qu’il soit nécessaire, utile ou justifié de la confirmer.
Pour autant, en dépit des affirmations contraires de la SCI [W] [X] et de Mme [P], aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Ainsi, l’annulation de l’assemblée générale prononcée par le jugement du 19 octobre 2023 est nécessairement opposable au syndicat des copropriétaires puisqu’il était assigné, partie au jugement et représenté. Mais la SCI [W] [X] et Mme [P] ne peuvent pas demander à la cour de « confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que la société Discover FWI a commis une faute pénalement répréhensible en ne procédant pas aux formalités nécessaires à l’exercice de sa profession» dès lors qu’il ne s’agit pas d’un chef du jugement et surtout que le premier juge n’a pas utilisé cette formule y compris dans les motifs du jugement, ayant seulement indiqué : «la société Discovert FWI a exercé une activité réglementée sans pouvoir justifier qu’elle était dûment autorisée. Un tel exercice est sanctionné pénalement. Elle a commis une faute».
S’agissant de l’appel incident, la dévolution est limitée au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société [W] [X] et Mme [M] [P].
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge, sur les chefs désormais dévolus à la cour, a considéré que la société Discovert FWI avait exercé une activité réglementée sans pouvoir justifier qu’elle était dûment autorisée mais que les demanderesses ne justifiaient d’aucun préjudice personnel, de sorte qu’elles devaient être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts, que la société Discover FWI qui succombait devait être condamnée au paiement des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A l’issue de la motivation du premier juge, la société Discover FWI succombe, c’est donc conformément à cette disposition légale qu’elle a été condamnée au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]
La société Discover FWI ayant succombé c’est normalement en application de ce texte, qu’elle a été condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le premier juge ayant statué selon l’équité et la situation économique des parties.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société Discover FWI au paiement des dépens et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si les intimées font valoir que les copropriétaires «venaient dénoncer l’incompétence de leur syndic tant dans la gestion hérétique de leur copropriété que dans la mise en oeuvre des décisions de l’assemblée générale, manquements augmentant le montant de leurs charges de copropriété», elles ne prouvent pas qu’elles ont payé des charges ou des factures indues par la faute du syndic, d’autant que le syndic avait besoin de l’autorisation de l’assemblée générale pour procéder à ces paiements. En outre, le tribunal n’a pas été saisi d’une action en responsabilité contre la société Discover FWI, mais seulement d’une demande d’annulation d’une assemblée générale et d’une demande de dommages et intérêts consécutive. Or, l’assemblée générale a été effectivement annulée. Quoiqu’il en soit les intimées ne prouvent pas l’existence d’un préjudice financier personnel subi imputable à la société Discover FWI. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la SCI [W] [X] et Mme [P] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Chacune des parties succombe en son appel. Il y a lieu de faire masse des dépens d’appel et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision. La décision sur les dépens justifie de débouter chacune des parties appelantes à titre principal et à titre incident de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
la cour
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société [W] [X] et Mme [M] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts, condamné la société Discover FWI aux entiers dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, condamné la société Discover FWI à verser à la société [W] [X] et à Mme [M] [P] une somme globale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— déboute la société Discover FWI d’une part et la SCI [W] [X] et à Mme [M] [P] de leurs demandes plus amples et contraires et leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens d’appel,
— condamne la société Discover FWI d’une part et la SCI [W] [X] et à Mme [M] [P], chacune au paiement de la moitié des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Duffetel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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