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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 mars 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 39 DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00357 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à- Pitre – section commerce – du 13 Février 2025.
APPELANTE
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [U] [D] (défenseur syndical)
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 3] ( STAC)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne ANDREAU (SELARL ANDREAU ARABACI AVOCATS), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mars 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Me Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [C] a été embauchée par la Sas [1]) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2014 en qualité de conductrice de car.
Le 3 décembre 2018, Mme [X] a été victime d’un accident du travail, caractérisé par une agression verbale et une tentative d’entrée par effraction dans le bus, et prise en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.
A la suite de plusieurs arrêts de travail d’origine non professionnelle, le médecin du travail a rendu le 24 octobre 2023 un avis en faveur d’un reclassement professionnel incluant un poste sans conduite, sans port de charges lourdes, sans travail de nuit, soit, par exemple, de type administratif.
Par lettre du 12 décembre 2023, l’employeur convoquait Mme [X] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 21 décembre 2023.
Par lettre du 29 décembre 2023, l’employeur notifiait à Mme [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [X] saisissait le 31 janvier 2024 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
prononcer la nullité de son licenciement,
ordonner sa réintégration de droit,
condamner son employeur, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes :
11966,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1196,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
30000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la vie d’autrui liée aux mauvaises conditions de travail,
30000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
10000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour résistance abusive,
3551,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés liés aux congés de maladie,
5000 euros pour la [2] au titre du préjudice moral,
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner la remise de ses fiches de paie rectifiées du 27 avril 2022 au 30 septembre 2023, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard, astreinte que le Conseil se réservera le droit de liquider.
Par jugement rendu contradictoirement le 13 février 2025, le conseil de prud’hommes de pointe-à-Pitre a :
débouté Mme [X] [C] de sa demande de nullité du licenciement et aussi de celle de sa réintégration,
condamné la Sas [Adresse 3], en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [X] [C] les sommes suivantes :
2795,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés liés aux congés de maladie,
400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la Sas [3] de procéder à la rectification des fiches de salaire de Mme [X] [C] sans pour autant prononcer une astreinte,
débouté Mme [X] [C] du surplus de ses demandes,
débouté la [2] de sa demande de préjudice moral,
débouté la Sas [Adresse 3] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la Sas [3] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mars 2025, Mme [X] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 19 février 2025, en ces termes : « Appel partiel, sauf en ce qui concerne le paiement de la somme de 2795,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés liée aux congés de maladie et de celle de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Un avis en date du 23 juin 2025 de caducité de la déclaration d’appel a été adressé aux parties, à défaut de remise de conclusions d’appelant dans le délai de 3 mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Mme [X] a adressé le 23 juillet 2025 au greffe de la cour ses conclusions et pièces transmises à la société intimée le 18 juin 2025.
Vu les conclusions de la Sas [Adresse 3] (Stac) communiquées au greffe de la cour le 4 septembre 2025 et à l’appelante le 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 5 janvier 2026 à 14h30.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que par avis du 23 juin 2025, le greffe a sollicité des parties leurs observations sur la caducité encourue de la déclaration d’appel, en l’absence de conclusions remises au greffe de la cour par l’appelante dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile. Un délai d’un mois était fixé pour permettre aux parties de communiquer leurs observations.
Cet avis a été régulièrement notifié au défenseur syndical de Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception, délivré le 26 juin 2025.
En réponse à cet avis, le défenseur syndical a adressé au greffe de la cour le 23 juillet 2025 les conclusions et pièces qu’il avait communiquées par courriel à la Sas [4] le 18 juin 2025. Un courrier daté du 23 juillet 2025 précisait : « En ma qualité de défenseur syndical de [C] [X], je vous informe que j’ai communiqué les pièces et conclusions à la SELARL [5] dans les délais indiqués.
Ce fût non sans mal en raison des effets conjugués de la maladie et de décès de proches.
Par contre, je pensais vous avoir transmis aussi ces éléments au greffe. Mes recherches sont demeurées vaines.
Je vous les communique à ce jour ».
Il résulte des termes de ce courrier que le défenseur syndical de Mme [X] admet avoir omis d’adresser à la cour les conclusions de l’appelante dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Il convient d’observer qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ait été allongé par le conseiller de la mise en état, ni qu’il soit justifié d’un cas de force majeure ayant empêché la remise desdites conclusions dans le délai prescrit étant souligné qu’elles ont été communiquées durant celui-ci à la partie adverse.
Il résulte des éléments repris ci-dessus que la caducité de la déclaration d’appel, qui a pu être débattue contradictoirement par les parties, ne peut qu’être prononcée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [X] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de Mme [X] [C] du 17 mars 2025,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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