Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 janvier 2025, N° 24/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 09 DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00376 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZK7
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 31 janvier 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00318
APPELANT :
Monsieur [I], [L], [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
URSSAF- CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty NAEJUS, de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 8 janvier 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre et par Mme Sonia VICINO, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a ouvert au profit de la S.A.R.L. WEST INDIES ASSISTANCE, dont le gérant était M. [I] [N], une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2017 ; celle liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 14 mai 2024 ;
Le 12 avril 2023, le directeur de l’URSSAF des ABYMES a délivré à 'MR [N] [I] CO.GERANT DE WEST INDIES ASSITA’ une contrainte d’un montant de 15660 euros représentant des taxations provisionnelles, en l’absence de déclarations, au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 ; cette contrainte a été signifiée à M. [N] par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, dénoncé à M. [N] par acte du 5 juin suivant, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL de [Localité 6] pour un montant total à recouvrer, en principal, pénalités, majorations de retard et frais de procédure, de 16 359,04 euros, laquelle a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 671,41 euros ;
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, dénoncé à M. [N] par acte du 10 juin suivant, l’URSSAF a fait pratiquer une seconde saisie-attribution, entre les mains cette fois de la société MILLEIS BANQUE de PARIS, pour un montant total à recouvrer de 16 508,94 euros, laquelle a été fructueuse à hauteur de la somme de 6 388 euros;
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, M. [I] [N] a fait assigner l’URSSAF de la GUADELOUPE devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY pour contester ces deux saisies-attribution, en demander la mainlevée et solliciter la condamnation de l’URSSAF à l’indemniser de son préjudice résultant des saisies abusives à hauteur de la somme de 5 000 euros et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
En réponse, l’URSSAF a elle-même demandé la mainlevée de ses deux saisies-attribution et conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts ;
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2025, le juge de l’exécution :
— a constaté que l’URSSAF de la GUADELOUPE avait acquiescé à la demande de mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées les 30 mai 2024 et 4 juin 2024 sur les comptes bancaires de M. [I] [N] ouverts dans les livres des banques MILLEIS et CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE,
— a ordonné en tant que de besoin la mainlevée de ces saisies,
— a débouté M. [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’URSSAF de la GUADELOUPE aux dépens de l’instance,
— et a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Par acte remis au greffe par voie électronique (RPVA) le 1er avril 2025, M. [I] [N] a relevé appel de ce jugement, y intimant l’URSSAF de la GUADELOUPE, ci-après désignée 'l’URSSAF’ et y limitant expressément l’objet de cet appel à l’infirmation dudit jugement en ce que le tribunal l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cet appel a été fixé à bref délai à l’audience du 27 octobre 2025, suivant avis notifié par le greffe au conseil de l’appelant par RPVA le 20 mai 2025, avec fixation de la date prévisible de clôture au 20 octobre précédent ;
L’URSSAF a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant par RPVA le 24 juillet 2025, après que l’appelant lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 ;
M. [N], appelant, a conclu à trois reprises, par actes remis au greffe, par RPVA, respectivement les 3 juin 2025, 25 juillet 2025 et 20 octobre 2025 ; les premières ont été signifiées à l’URSSAF, en même temps que la déclaration d’appel, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 et les suivantes ont été notifiées au conseil de l’intimée par voie électronique ;
L’URSSAF a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par RPVA, le 25 juillet 2025 ;
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 octobre 2025, conformément à ce qui était annoncé dans l’avis d’orientation du 20 mai 2025, et l’audience maintenue au 27 octobre suivant ;
A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à dispoition au greffe ;
Suivant avis remis par le greffe aux conseils des parties, par voie électronique, le 3 novembre 2025, il leur a été proposé de présenter des observations sur le rejet d’office, pour violation du principe du contradictoire, des conclusions de dernière minute remises au greffe et notifiées au conseil de l’intimée le jour même de la clôture, lequel rejet n’avait été soulevé qu’oralement lors des débats par ce dernier en l’absence de celui de l’appelant ;
Par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’intimée, par RPVA, le 6 novembre 2025, le conseil de M. [N], appelant, a demandé à titre principal la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à l’intimée de répliquer à ses dernières conclusions tardives ; à titre subsidiaire, il indique 'ne pas (voir) d’opposition à ce que (ces) dernières conclusions soient déclarées irrecevables’ pour non-respect du principe de la contradiction ;
Le conseil de l’URSSAF, intimée, a présenté ses propres observations par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 14 novembre 2025, aux termes desquelles il demande le rejet des dernières écritures de M. [I] [N] pour non-respect, compte tenu de leur tardiveté, du principe du contradictoire ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 25 juillet 2025, M. [I] [N], appelant, conclut aux fins de voir, au visa des articles 563 du code de procédure civile et L213-6 du code de l’organisation judiciaire :
— réformer partiellement le jugement du 25 janvier 2025 en ce qu’il a :
** débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts,
** dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Après réformation,
— condamner l’URSSAF à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes :
** 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
** 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 040 euros pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
M. [N] fait valoir à ces fins, pour l’essentiel :
— que lorsque l’URSSAF lui a fait signifier la contrainte du 12 avril 2023, il a refusé d’en régler le montant puisque les cotisations qui lui étaient réclamées en sa qualité de gérant de la société WEST INDIES ASSISTANCE, étaient infondées,
— que la cour de cassation juge qu’il appartient au juge de l’exécution de statuer sur les demandes en réparation des préjudices causés par une mesure de saisie,
— que s’il ne fonde plus aujourd’hui sa demande à ce titre sur l’abus de saisie, il lui est possible d’engager la responsabilité du saisissant 'du seul fait d’avoir pratiqué ces saisies',
— que ces saisies lui ont en effet causé un important préjudice moral puisque, âgé de 75 ans, sa santé mentale est devenue plus fragile et les saisies ont été une source importante de tracas et de stress compte tenu du blocage de ses comptes qui en est résulté, outre le fait que, élu dans la collectivité de [Localité 6] (4ème vice-président et membre du conseil exécutif), elles ont nui à son honneur et à sa respectabilité en le faisant passer pour un débiteur récalcitrant ;
Pour le surplus des moyens proposés par l’appelant au soutien de ses demandes, il est expressément renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 25 juillet 2025, l’URSSAF conclut quant à elle aux fins de voir :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance;
Elle expose en substance à ces fins que M. [N] ne fait toujours pas la preuve du préjudice allégué ;
Il est expressément référé à ces écritures pour plus ample exposé de ses moyens ;
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur le rejet des conclusions de l’appelant remises au greffe le 20 octobre 2025
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile :
— le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction,
— il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement,
— il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu qu’en l’espèce, alors même que le conseil de l’appelant connaissait depuis plusieurs mois la date prévisible de l’instruction de l’affaire fixée au 20 octobre 2025 dans l’avis d’orientation qui lui avait été notifié par le greffe dès le 20 mai 2025, il a remis au greffe et notifié à l’avocat de l’intimée, par RPVA, ses dernières conclusions ce même 20 octobre 2025, sans avoir préalablement demandé le report de ladite clôture et alors même que celle-ci a bien été prononcée à la date ainsi prévue ; que ce faisant il a interdit matériellement à l’intimée d’en prendre connaissance et d’y répliquer le cas échéant, violant ainsi ouvertement le principe du contradictoire ; qu’il échet par suite, en application de l’article 16 précité et après que les parties ont été mises en capacité d’en débattre contradictoirement, de rejeter des débats ces écritures de dernière minute et de dire que la cour ne statuera que sur la base des conclusions d’appelant remises au greffe le 25 juillet 2025 ;
2°/ Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel contre les jugements du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [N] a relevé appel le 1er avril 2025 d’un jugement du juge de l’exécution rendu le 31 janvier précédent, sans qu’il soit allégué, et moins encore justifié, que ce jugement lui ait été préalablement signifié ; qu’il ya donc lieu de dire son appel recevable au plan du délai pour agir ;
3°/ Sur la demande de M. [I] [N] en dommages et intérêts
Attendu qu’il n’est pas contesté que le juge de l’exécution, et, partant, la cour sur appel des décisions de ce dernier, doivent statuer sur les demandes en réparation des préjudices causés par une saisie fautive ; que c’est d’ailleurs ce qu’a fait le premier juge puisqu’il a rejeté la demande en ce sens de M. [N], et ce aux motifs que le caractère mal fondé de la créance querellée n’était pas établi et que la preuve d’un préjudice n’était pas rapportée ;
Attendu qu’en cause d’appel M. [N] dit expressément ne plus 'fonde(r) sa demande pour abus de saisie', tout en précisant 'qu’il est possible d’engager la responsabilité du créancier du seul fait d’avoir pratiqué ces saisies’ ;
Or, attendu que toute mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’une personne morale ou physique implique la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice ;
Attendu que si M. [N] exclut du fondement de sa demande indemnitaire tout abus de saisie, il ne dit pas la nature de la faute que, dès lors, il reproche à l’URSSAF saisissante au soutien de sa demande de dommages et intérêts, alors même qu’à l’encontre de son opinion la seule mise en oeuvre d’une saisie-attribution suivie de sa mainlevée ne peut suffire à caractériser une telle faute ;
Attendu qu’en outre, force est de constater que M. [N] ne produit pas le moindre élément qui soit de nature à faire la preuve du préjudice moral et d’atteinte à son image ou à sa réputation qu’il invoque, la seule circonstance qu’il soit âgé de 75 ans et élu à la collectivité de [Localité 6] n’y suffisant pas ;
Attendu que pour toutes ces raisons, c’est à juste titre que le premier juge l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef ;
4°/ Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel
Attendu qu’en l’absence d’appel incident de l’intimé du chef des dépens de première instance, la cour n’en est pas saisie ;
Attendu que c’est à juste titre qu’en équité le premier juge a débouté M. [N] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance, si bien que le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef ;
Attendu que, succombant en son appel, M. [N] en supportera tous les dépens ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient par ailleurs de le condamner à indemniser l’URSSAF de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 1100 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette d’office des débats les conclusions remises au greffe par M. [I] [N] le 20 octobre 2025,
— Dit recevable l’appel formé par M. [I] [N] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY en date du 31 janvier 2025,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Condamne M. [I] [N] à payer à l’URSSAF de la GUADELOUPE la somme de 1100 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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