Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA France IARD, Rando Jet c/ S.A.S. |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03658 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ5O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUIN 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]
N° RG 22/00857
APPELANTES :
Société AXA France IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, SA au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 722.057.460, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié audit siège ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée sur l’audience par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Robin HANCY, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant sur l’audience
S.A.S. Rando Jet, dont le nom commercial est Rando Jet Watair wordl, SAS au capital de 3.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 750.328.619, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège ès qualités
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Robin HANCY, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant sur l’audience
INTIMES :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté sur l’audience par Me Michaël BOUYRIE substituant Me David GUYON de la SARL DAVID GUYON AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Caisse primaire D’Assurance Maladie Du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
lors de la mise à disposition : Mme Fatima OUAFFAI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Fatima OUAFFAI, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. Le 14 août 2015, M. [D] [O] a contracté auprès de la société Rando Jet Watair World sise à [Localité 12], assurée par la société Axa France Iard, une prestation d’initiation et de randonnée en véhicule nautique à moteur.
2. Lors de sa sortie en mer le même jour, M. [O] a été victime d’un accident qui lui a causé diverses blessures.
3. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice des 24, 29 et 30 décembre 2021, M. [O] a fait assigner la société Rando Jet Watair World, son assureur Axa France Iard, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour voir la société Rando Jet et son assureur condamnés à l’indemniser de son préjudice, ordonner au préalable une expertise médicale et obtenir le règlement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
4. Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné solidairement la société Axa France Iard et la société Rando Jet Watair World à indemniser M. [O] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 14 août 2015 ;
— Avant-dire-droit sur la détermination du montant de l’indemnisation des préjudices par M. [O], ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder M. [P] et M. [V],
— Dit que la société Rando Jet Watair World et la société Axa France Iard devront consigner la somme de 2 000 € à valoir sur les frais d’expertise à la régie d’avances et de recettes de la juridiction avant le 15 juillet 2024 ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, le demandeur pourra se substituer dans le versement de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation de ce délai, sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat le cas échéant) ;
— Rejeté la demande formulée par M. [O] tendant à la condamnation solidaire de la société Axa France Iard et de la société Rando Jet Watair World à lui verser une somme de 5 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur une indemnisation définitive ;
— Réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
5. Les sociétés Axa France Iard et Rando Jet ont relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2024.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 août 2024, sociétés Axa France Iard et Rando Jet demandent en substance à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 6 juin 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la société Rando Jet responsable de l’accident de M. [O] survenu le 14 août 2015,
— condamné solidairement la société Axa France Iard et la société Rando Jet à indemniser M. [O] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident dont s’agit,
Statuant à nouveau :
— Juger que la société Rando Jet a pelinement satisfait à son obligation de sécurité de moyens renforcée à laquelle elle était contractuellement tenue à l’égard de M. [O],
— Juger que les conditions météorologiques étaient favorables à la pratique de l’activité nautique,
— Juger que l’accident survenu le 14 août 2015 est consécutif à un défaut de maîtrise de l’appareil imputable à M. [O], seul responsable de son dommage conformément aux termes contractuels,
— Débouter, par conséquent, M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Rando Jet et de son assureur, la société Axa France Iard.
— En tout état de cause, condamner M. [O] à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [O] demande en substance à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil (1231-1) et L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— Infirmer le jugement du 6 juin 2024 en ce qu’il a :
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, le demandeur pourra se substituer dans le versmeent de la consignation dans un délai de 15 jours et qu’à défaut, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Rejeté la demande formulée par M. [O] tendant à la condamnation solidaire de la société Axa France Iard et de la société Rando Jet à lui verser une somme de 5 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur une indemnisation définitive ;
— Réservé les dépens et la demande au titre de l’articl 700 du Code de procédure civile
— Confirmer le jugement du 6 juin 2024 pour le surplus et notamment en ce qu’il a condamné la société Rando Jet et son assureur Axa France Iard à indemniser M. [O] de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 14 août 2015 pour manquement aux obligations de sécurité et de surveillance et ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices de M. [O],
— En conséquence, condamner solidairement la société Rando Jet et son assureur Axa France Iard à indemniser M. [O] de l’intégralité de ses préjudices ;
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise confiée, aux frais avancés de la société Rando Jet et son assureur Axa France Iard, à tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle de :
— Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le Code de procédure civile ;
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles aux opérations d’expertise ;
— Décrire les conséquences médico-légales de l’accident du 14 août 2015 subi par M. [O];
— Dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties et à leur Conseil un pré-rapport et recueillir leurs observations ;
— Condamner solidairement la société Rando Jet et son assureur Axa France Iard à verser à M. [O] une somme de 5 000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive ;
— En tant que de besoin, condamner la société Rando Jet et son assureur Axa France Iard à payer à M. [O] une provision ad litem du montant de la consignation et à tout le moins de
2 000 € ;
— Condamner solidairement la société Rando Jet et son assureur Axa France Iard à payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner solidairement la société Rando Jet et son assureur Axa France Iard en tous les dépens, distrait au profit de Me Guyon, Avocat sur son affirmation de droit.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 août 2025.
9. La CPAM n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte d’huissier de justice délivré à personne le 27 août 2024 par voie électronique.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11. Il n’est pas contesté que M. [D] [O] a été victime d’un accident le 14 août 2015 alors qu’il participait à un stage d’initiation à la pratique du jet ski organisé à titre onéreux par la société Rando Jet Watair Word.
12. Il doit être rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, l’organisateur d’une activité sportive ou de loisir est tenu d’une obligation d’information et de conseil ainsi que d’une obligation de moyens renforcée quant à la sécurité des participants, ces obligations étant appréciées avec davantage de rigueur lorsqu’il s’agit d’une activité ou d’un sport dangereux, particulièrement si la victime débute la pratique de l’activité ou du sport concerné. L’organisateur doit dans ce cas prendre des précautions supplémentaires.
13. La charge de la preuve du respect de ces obligations repose sur leur débiteur, l’organisateur de l’activité.
14. Il ne revient pas dès lors à M. [O] de justifier d’une faute de la société Rando jet mais à celle-ci d’établir qu’elle a employé tous les moyens propres à garantir sa sécurité.
15. Pour preuve du respect de ses obligations la société Rando-Jet se réfère pour l’essentiel aux mentions de la déclaration préalable à l’utilisation d’un véhicule à moteur signée par M. [O] le jour de l’accident, aux termes de laquelle le signataire reconnaît en substance avoir pris connaissance des conditions d’aptitude physique minimales requises, avoir été informé des conditions locales de navigation, avoir reçu une formation sur les zones d’évolution et les conditions de maniement du véhicule, s’engage à respecter les consignes données par le moniteur et notamment les limitations de vitesse, règles de priorité, sens de navigation et balisage, respecter les conditions locales de navigation et zone de vue du moniteur.
16. Elle ne précise cependant pas le contenu exact des consignes données, ni les conditions de leur exposé, notamment en terme de temps consacré à cette formation théorique.
17. Elle n’offre pas davantage d’établir d’une quelconque manière les conditions précises dans lesquelles l’accident s’est produit, la vitesse à laquelle M. [O] évoluait, la distance le séparant de la côte, le positionnement des moniteurs par rapport au lieu de l’accident, la déclaration d’accident établie par la société mentionant de manière laconique 'en évolution, choc lors d’un franchissement de vague, le pilote a tapé le guidon avec la machoire'.
18. Aucune preuve n’est rapportée de ce que M. [O] n’aurait pas respecté les consignes s’agissant des limitations de sécurité, de vitesse, la position à tenir en mer notamment lors du franchissement des vagues, la société Randojet se bornant à affirmer que l’accident a été causé par un défaut de maîtrise de l’engin par M. [O] qui ' aurait dû contrôler sa vitesse à la vue d’une vague'.
19. Par ailleurs, alors que l’organisation d’un stage d’initiation à une activité potentiellement à risque tant pour le participant que pour les tiers, exige nécessairement la mise en oeuvre d’un encadrement adéquat et en l’occurence une évolution des moniteurs au plus près de leurs stagiaires, la société Rando jet invoque là encore sans la moindre justification avoir satisfait à cette obligation de surveillance par la présence de deux moniteurs ' sur les VNM et les bateaux’ et n’est manifestement pas en mesure, se bornant à faire état de l’intervention des secours officiels, de démentir de manière documentée l’évocation par M. [O] d’une arrivée tardive du moniteur sur les lieux de l’accident ce qui suppose que ce dernier se trouvait éloigné de ce lieu.
20. Enfin, la société Rando jet fait grief au premier juge d’avoir retenu que les conditions météorologiques n’étaient pas optimales pour réaliser en toute sécurité une initiation à la motomarine en soutenant que le jour de l’accident la vitesse du vent était de 19km alors qu’il résulte de la pièce n°1 de son propre dossier de plaidoirie que le 14 août 2015, la vitesse du vent était de 31km. L’écart non négligeable entre ces deux mesures a nécessairement eu une incidence sur la hauteur des vagues et les consignes de prudence destinées aux stagiaires profanes qui devaient en résulter, point sur lequel la société Randojet demeure également taisante.
21. A défaut pour la société de rapporter davantage à hauteur d’appel qu’en première instance la preuve du respect de son obligation de moyens renforcée, la cour devra confirmer le jugement en ce qu’il a solidairement condamné la SA Awa France Iard et la société Randojet Watair World à indemniser M. [O] de l’intégralité de ses préjudices et a, par suite, ordonné une expertise médicale destinée à les évaluer.
22. La cour estimant dénuée de grief sérieux la disposition du jugement objet d’un appel incident relative à la possibilité pour M. [O] de se substituer aux sociétés AXA France Iard et Rando Jet dans le versement de la consignation dans un délai de quinze jours, entrera en voie de confirmation de ce chef et rejettera la demande relative au versement d’une provision ad litem.
23. L’obligation des sociétés Axa France Iard et Rando jet Watair Worl d’ indemniser M. [O] de l’intégralité des préjudices subis étant établie, la cour fera droit à sa demande de versement d’une indemnité provisonnelle d’un montant de 5000 € à valoir sur l’indemnisation définitive. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point.
24. Parties succombantes, les sociétés Rando Jet Watair World et Axa France Iard supporteront la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de M. Guyon, avocat, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle formée par M. [O].
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement la société AXA France Iard et la société Rando Jet Watair World à payer à M. [F] [O] la somme de 5000€ à titre d’indemnité provisonnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Y ajoutant,
Condamne solidairement la société AXA France Iard et la société Rando Jet Watair World aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître David Guyon avocat sur son affirmation de droit.
Condamne solidairement la société AXA France Iard et la société Rando Jet Watair World à payer à M. [F] [O] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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