Infirmation partielle 6 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 oct. 2022, n° 21/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 8 juillet 2021, N° F20/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
N° RG 21/01645 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYWA
[P] [O]
C/ S.A.S.U. CT TRANSPORTS etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 08 Juillet 2021, RG F 20/00182
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Rachelle D’ERAMO de la SELARL C.J.F., avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003258 du 08/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEES :
S.A.S.U. CT TRANSPORTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Chloé CHAMPENOIS, avocat au barreau d’ANNECY substituant Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
M. [P] [O] a été embauché par la société Aero Taxi le 13 novembre 2009 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur, transports de personnes à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de 20 heures.
Par avenant au contrat du 30 juin 2010, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010.
Un avenant du 31 janvier 2011 a modifié temporairement la durée du travail de M. [P] [O] à temps plein, puis un avenant du 31 janvier 2012 est venu réintégrer le salarié à temps complet de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2011 suite à une décision du conseil de prud’hommes.
M. [B] [Z] a racheté les parts de la société le 4 novembre 2013, qui est devenue la société Actuel Taxi 74.
La relation de travail était régie par la convention collective des familles rurales. Le 30 septembre 2015, la société a dénoncé la convention collective pour n’appliquer que les dispositions du code du travail.
M. [P] [O] a été hospitalisé pour des épisodes dépressifs du 28 mai au 28 juin 2013, du 22 avril au 27 juin 2014, du 12 septembre au 27 octobre 2014 et du 16 mars au 14 avril 2017.
En 2017, il a été pris en charge par la sécurité sociale pour une affection de longue durée.
Le 18 septembre 2018, M. [P] [O] a fait un malaise au volant d’un véhicule de la société alors qu’il était en présence de clients.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2018.
Le psychiatre du salarié l’a ensuite placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2018. Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 19 juin 2019.
Par courrier du 26 juin 2019, la société Actuel Taxi 74 a mis en demeure M. [P] [O] de reprendre son poste de travail ou de fournir un justificatif d’absence dans un délai de 48 heures. Le pli est revenu à l’employeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le 1er juillet 2019, la société Actuel Taxi 74 a cédé son fonds de commerce et artisanal à la société CT Transports.
La société CT Transports dispose d’un effectif de moins de 11 salariés, et applique la convention collective des transports routiers.
La société CT Transports a constaté le 1er juillet 2019 l’absence de M. [P] [O] à son poste de travail. Celle-ci et la société Actuel Taxi 74 lui ont adressé plusieurs lettres dont une convoquant le salarié à entretien préalable à un licenciement fixé le 20 août 2019, puis une lettre du 23 août 2019 notifiant à M. [P] [O] son licenciement pour faute grave, avisée le 24 août 2019. Toutes ces lettres ont été avisées mais non-réclamées par le salarié.
Par le biais de son conseil, M. [P] [O] a contesté son licenciement auprès de la société CT Transports par courrier recommandé du 28 février 2020. La société a répondu par courrier recommandé du 30 mars 2020 en indiquant n’avoir eu aucun retour de sa part à ses courriers.
Par requête du 6 août 2020, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] [O] est justifié,
— dit que la convention collective nationale des transports routiers était applicable à M. [P] [O],
— condamné la Sarl Actuel Taxi à payer à M. [P] [O] les sommes de :
* 1 337,29 euros au titre du maintien de salaire outre les 133,73 euros de congés payés afférents,
* 4 625 euros bruts au titre du 13ème mois conventionnel outre 462,5 euros de congés payés afférents,
— condamné la Sasu CT Transports à payer à M. [P] [O] les sommes de :
* 308,33 euros bruts au titre du 13ème mois conventionnel outre 30,83 euros de congés payés afférents,
* 462,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— dit que les sommes allouées à M. [P] [O] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— limité l’exécution provisoire à celle de droit conformément aux dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [P] [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sarl Actuel Taxi et la Sasu CT Transports du surplus de leurs demandes,
— condamné la Sasu CT Transports aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2021 par RPVA, M. [P] [O] a interjeté appel de la décision en son ensemble.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a :
— constaté le désistement d’appel de M. [P] [O] à l’encontre de la Sarl Actuel Taxi,
— dit que la procédure se poursuit entre M. [P] [O] et la Sasu CT Transports,
— dit que l’appelant supportera les dépens afférents à ce désistement sauf convention contraire entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [P] [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave est justifié, l’a débouté M. [P] [O] du surplus de ses demandes et a condamné la société CT Transports au paiement de la somme de 308,33 euros bruts au titre du 13ème mois conventionnel, outre les 30,83 euros bruts de congés payés afférents pour la période donnée,
Statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger qu’il a été licencié en raison de son état de santé, et qu’il a fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé, rendant son licenciement nul,
— condamner en conséquence la société CT Transports à lui payer les sommes suivantes :
* 3 700 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 370 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 685,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros nets au titre dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
— juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société CT Transports à lui payer les sommes suivantes :
* 3 700 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 370 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4 685,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 20 000 euros nets au titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
— condamner la société CT Transports à lui payer les sommes de:
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’absence de portabilité de la prévoyance,
* 616,67 euros bruts au titre du 13ème mois conventionnel dû pour la période dans le cadre de la prescription des salaires, outre 61,67 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— condamner la société CT Transports à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CT Transports aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [O] indique avoir été licencié par un courrier qui ne lui est jamais parvenu.
Aucune faute grave ne peut lui être reprochée car la société savait qu’il était en arrêt de travail jusqu’au 19 juin 2019. Il ne pouvait justifier la prolongation de son absence pour des raisons liées à son état de santé et indépendantes de sa volonté. L’entreprise connaissait sa situation.
Il s’est retrouvé dans un état dépressif avec abandonisme et repli sur soi, ce dont atteste son médecin traitant qui lui a délivré une prolongation d’arrêt de travail rectificative du 20 juin au 29 septembre 2019, prise en compte et indemnisée par la CPAM.
Son psychiatre et ses proches attestent de son état de santé. Il n’avait plus relevé sa boîte aux lettres depuis plusieurs mois.
L’article L.1132-1 du code du travail indique qu’un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
Le Conseil d’Etat a considéré qu’un licenciement pour faute du fait du comportement du salarié provoqué par des troubles psychiques dont il est atteint est un licenciement prononcé en raison de son état de santé, et qu’il est donc nul.
La Cour de cassation considère qu’il ne peut y avoir faute du salarié lorsque les faits sont la conséquence de troubles psychiques ou pathologiques.
Il a subi un préjudice car il était âgé de 59 ans, il allait atteindre les dix ans d’ancienneté et n’a eu comme seules ressources ses indemnités journalières de la CPAM, il a dû solliciter différentes aides pour subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’il puisse régulariser la situation.
À compter du 1er octobre 2020, il a été placé en invalidité 2ème catégorie, il n’a donc pu chercher un travail. Il percevait une pension d’invalidité de 1 079,68 euros.
L’attestation Pôle emploi délivrée par l’employeur comporte des erreurs.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse donc il est bien fondé à solliciter 616,67 euros au titre du treizième mois.
Il a subi un préjudice moral car il n’a pas eu connaissance de la procédure, il n’a pas pu s’expliquer, il s’est retrouvé sans revenu, il n’a pas pu prendre connaissance des motifs de son licenciement alors que la société connaissait sa situation. Il n’a pas eu ses documents de fin de contrat.
L’acte de vente du fonds indique qu’il était en arrêt de travail.
La jurisprudence a jugé sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour faute grave suite à une absence injustifiée prolongée, l’employeur aurait dû faire preuve d’une plus grande circonspection.
Il bénéficiait d’une mutuelle santé avec son précédent employeur, or il n’a plus bénéficié de mutuelle après le transfert de son contrat à la société CT Transports alors que des cotisations lui ont été prélevées. Il a dû solliciter la complémentaire santé solidaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sasu CT Transports demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu,
— débouter M. [P] [O] de sa demande de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes la Sasu CT Transports indique que le licenciement de M. [P] [O] n’a aucun lien avec sa maladie, la société CT Transports ne l’avait jamais rencontré et a seulement constaté son absence injustifiée.
Son absence injustifiée a conduit à son licenciement. La société ne savait pas qu’il souffrait d’une dépression, l’arrêt de travail a été initialement prononcé suite à une chute domestique.
Le salarié a l’obligation contractuelle de prévenir son employeur de son absence. Après plusieurs mises en demeure, l’employeur n’avait pas d’autre choix que de le licencier.
Le licenciement est intervenu deux mois après l’expiration du dernier arrêt de travail.
Le salarié verse, six mois après son licenciement, un arrêt de travail rétroactif du 20 juin au 29 septembre 2019, qui n’a jamais été transmis à l’employeur.
Les jurisprudences mentionnées par l’appelant ne peuvent s’appliquer en l’espèce car il s’agit de cas différents.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2018 et n’est jamais revenu travailler, les périodes de suspension de son contrat pour maladie d’origine non-professionnelle doivent être déduites du calcul de ses indemnités car elles ne sont pas assimilées à un temps de travail effectif.
Une invalidité n’empêche pas nécessairement de travailler, la jurisprudence considère qu’elle est juridiquement distincte de l’inaptitude et que l’attribution d’une pension d’invalidité n’implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail.
Le bilan de la société pour l’année 2019-2020 est négatif à hauteur de -40 066 euros. La situation financière de la société ne s’est pas améliorée avec la crise de la Covid 19.
Le salarié ne peut prétendre à une indemnité de préavis car il a été licencié pour faute grave. Il n’y a pas lieu d’ajouter les deux mois de préavis dont il a été dispensé pour calculer la prime de treizième mois.
La cour d’appel de Lyon a estimé qu’un licenciement pour faute grave était justifié dès lors que le salarié n’avait pas transmis son certificat médical de prolongation malgré des mises en demeure de l’employeur avisées mais non réclamées.
M. [P] [O] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral. Cette demande se confond avec celle au titre du licenciement abusif, or, selon la jurisprudence le juge ne doit pas réparer deux fois le même préjudice.
En ne réceptionnant pas sa lettre de licenciement le salarié n’a pas fait part de sa situation à l’organisme de prévoyance et ainsi n’a pas pu bénéficier de la portabilité de la prévoyance.
Il ne justifie pas avoir bénéficié d’allocations chômage.
M. [P] [O] bénéficiait de la complémentaire santé solidaire, donc son opération a été prise en charge, il n’a subi aucun préjudice suite à l’absence de portabilité de la prévoyance.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 4 mars 2022.
Le dossier a été appelé à l’audience du 23 juin 2022. A l’issue, il a été mis en délibéré au 22 septembre 2022, délibéré prorogé au 6 octobre 2022.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité du licenciement
Il résulte des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, et que tout licenciement trouvant sa cause dans l’état de santé d’un salarié est nul.
Il n’est pas contesté que le dernier arrêt de travail communiqué à l’employeur courait jusqu’au 19 juin 2019.
M. [P] [O] justifie par un avis d’arrêt de travail du docteur [S], par un certificat du docteur [G], psychiatre, ainsi que par six attestations de proches qu’il a traversé un épisode dépressif sévère avec abandonnisme et repli sur soi à compter du printemps 2019 jusqu’à septembre 2019, ce qui avait notamment pour conséquence qu’il n’effectuait plus ses démarches administratives, ne sortait pratiquement plus de chez lui, ne se rendait pas à ses rendez-vous médicaux Mme [T] [H] atteste par ailleurs avoir relevé en septembre 2019 sa boîte aux lettres, qu’il n’avait pas relevée selon elle depuis avril 2019. Mme [C] [E] atteste que ses amis se sont mobilisés pour l’aider dans ses démarches administratives, médicales, sociales et pratiques. Le docteur [S] atteste de ce qu’il a été amené par un proche à son cabinet en septembre 2019, et que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il est sorti de son état d’abandonnisme et a demandé à être aidé.
Son médecin traitant a accepté, compte-tenu de sa pathologie, de rédiger en septembre 2019 un avis d’arrêt de travail « rectificatif » régularisant un arrêt de travail du 20 juin 2019 au 20 septembre 2019.
Cette situation clairement démontrée par M. [P] [W] explique et justifie qu’il n’ait pas fait prolonger dans les temps son arrêt de travail à compter du 20 juin 2019, qu’il ne se soit pas présenté à son travail et qu’il n’ait pas réclamé les lettres recommandées de mise en demeure envoyées par son employeur.
Le licenciement a été uniquement motivé par l’absence de justificatif de la part du salarié de son absence à son travail depuis le 1er juillet 2019 et de l’absence de réponse aux mises en demeure effectuées.
Le salarié ne démontre aucunement que son nouvel employeur était informé, à la date du licenciement le 23 août 2019, de la sévérité de son état dépressif et de l’épisode d’abandonisme et de repli sur soi qu’il traversait. Il pouvait d’autant moins se douter de cette situation qu’il était informé information figurant dans l’acte de cession) que M. [P] [O] s’était manifesté peu avant, le 9 mai 2019 pour indiquer à son ancien employeur qu’il ne souhaitait pas présenter d’offre de rachat de la société.
Ainsi, l’employeur ne pouvait avoir connaissance que l’absence du salarié à son poste de travail et l’absence de réponse de sa part aux mises en demeure trouvaient leur origine dans son état de santé.
Le licenciement ne trouve donc pas sa cause dans l’état de santé du salarié.
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur ce chef de demande au sein de son dispositif. En conséquence, M. [P] [O] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s’attachant à son emploi, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n’est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige mentionne :
Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 1er juillet 2019 et cela sans justificatif. Nous sommes restés sans réponse de nos courriers. Il ne nous est pas possible de tolérer un tel comportement, qui nuit au bon fonctionnement de notre société. Votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
La faute résulte nécessairement d’un acte ou d’une abstention volontaire de la part du salarié. Par ailleurs, des absences au travail justifiées par l’état de santé du salarié ne sauraient constituer une faute.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et ci-avant analysées que l’absence de M. [P] [O] à son poste de travail depuis le 1er juillet 2019 sans justificatif et l’absence de réponse aux courriers de son employeur ne sauraient caractériser une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié n’ayant commis aucune faute.
Le licenciement de M. [P] [O] est donc sans cause réelle et sérieuse. La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera infirmée.
Il n’est pas contesté par l’employeur que la durée du préavis du salarié était de deux mois. Celui-ci est donc en droit de solliciter une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit 3700 euros, outre 370 euros de congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement : le salarié sollicite l’application des dispositions du code du travail, ce sur quoi l’employeur n’émet aucune observation. Il a été embauché le 13 novembre 2009, a été licencié par courrier envoyé le 23 août 2009. Il y a lieu de comptabiliser pour son ancienneté les deux mois de préavis, et de retrancher les périodes de suspension du contrat de travail, notamment les arrêts pour maladie non professionnelle (y compris l’arrêt maladie délivré « rétroactivement » à compter du 20 juin 2019). L’indemnité de licenciement doit ainsi être calculée sur une ancienneté de 9 ans et 2 mois. Sur la base d’un salaire mensuel brut de 1850 euros, et en application de l’article R 1234-2 du code du travail, il sera alloué au salarié une indemnité de licenciement de 4239,58 euros.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, le salarié est en droit de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui doit être comprise entre 2,5 mois et 9 mois de salaire brut . Celui-ci avait 58 ans à la date de son licenciement. Il justifie s’être fait attribuer, dans les mois qui ont suivi son licenciement, des aides financières d’état pour frais d’aide à domicile, d’électricité. Il a bénéficié d’une mesure d’accompagnement social lié au logement. Il lui a été reconnu un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail. Il s’est vu attribuer le RSA à compter de l’année 2019. Il a perçu une pension d’invalidité de 1080 euros par mois à compter d’octobre 2020. M. [P] [O] ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle depuis cette date.
Compte-tenu de ces éléments, il sera alloué à ce titre au salarié la somme de 12000 euros net.
Sur le treizième mois
Son versement résulte de l’application de la convention collective des transports routiers, dont l’employeur ne conteste pas en l’espèce l’application.
Cette convention prévoit en faveur des salariés ayant au moins un an d’ancienneté un treizième mois calculé prorata temporis en cas d’année civile incomplète dans l’entreprise.
Le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de prendre en compte la période de préavis dans le calcul de ce treizième mois. Celle-ci courait jusqu’au 23 octobre 2019.
Compte-tenu de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sur ce point sera infirmée et il sera alloué au salarié la somme de 579,05 euros, outre 57,90 euros de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Il résulte des pièces produites que le nouvel employeur du salarié depuis le 1er juillet 2019, s’il avait connaissance de ce que celui-ci était en arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2019, n’avait pas connaissance de la situation réelle du salarié, à savoir une aggravation de ses troubles dépressifs à compter du printemps 2019 qui se manifestait notamment par un abandonnisme et un repli sur soi. Il pouvait d’autant moins se douter de ces difficultés qu’il était informé de ce que M. [P] [W] s’était récemment manifesté par courrier, le 9 mai 2019, pour informer qu’il ne présenterait pas d’offre de rachat pour la société de son employeur qui allait être cédée.
L’employeur ne s’est par ailleurs pas précipité dans sa décision, puisqu’il a envoyé trois courriers de mise en demeure par lettre recommandé (une mise en demeure avait déjà été envoyée le 26 juin 2019 par le précédent employeur) afin que le salarié reprenne le travail ou justifie de son absence avant de décider de le convoquer pour l’entretien préalable, auquel il ne s’est pas présenté.
Les documents de fin de contrat ont été envoyés par l’employeur au salarié.
Ainsi, il ne résulte pas de ces constatations que la société CT Transports ait commis une faute dans le cadre de la procédure de licenciement de nature à justifier que soit allouée au salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice moral.
La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera confirmée.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale que l’employeur doit informer le salarié de la portabilité de la mutuelle dans le certificat de travail.
Cette formalité a bien été accomplie par l’employeur sur le certificat de travail du 27 août 2019 qui lui a été envoyé le 9 septembre 2019. Il doit par ailleurs être rappelé que le certificat de travail est quérable et non portable, et que l’employeur n’a que l’obligation de le tenir à disposition du salarié, et pas celle de lui envoyer.
Par ailleurs, l’acte de cession du fonds de commerce prévoyait que le contrat de travail de M. [P] [O] subsistait. Ce dernier ne conteste pas que son contrat de travail prévoyait son affiliation à une mutuelle complémentaire, dont la cotisation figure d’ailleurs sur son bulletin de paye d’août 2019.
L’employeur a donc rempli ses obligations, Aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée.
La décision sur ce point du conseil de prud’hommes sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [P] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. En équité et au regard de la situation économique fragile de la société CT Transports, le salarié sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CT Transports sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel de M. [P] [O],
Confirme le jugement du conseil de Prud’hommes d’Annecy du 8 juillet 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [P] [O] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté M. [P] [O] de sa demande au titre de l’exécution déloyale
du contrat de travail,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau:
Dit que le licenciement de M. [P] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU CT Transports à verser à M. [P] [O] :
— la somme de 3700 euros, outre 370 euros de congés payés afférents, au titre de
l’indemnité de préavis,
— la somme de 4239,58 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 12000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
— la somme de 579,05 euros, outre 57,90 euros de congés payés afférents, au titre du
13ème mois,
Y ajoutant
Déboute M. [P] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal,
Condamne la société CT Transports aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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