Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 19 janv. 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 8 DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYKP
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 Novembre 2024.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline VALERE – LANDAIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
[3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [G] munie d’un pouvoir de représentation dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 Janvier 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 31 janvier 2024, M. [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d’une opposition à la contrainte n° 4501043 qui a été délivrée par le directeur de la [3] ([4]) le 18 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 25542 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 4501043 du 18 janvier 2024 délivrée par le directeur de la [3] à M. [U] [T] recevable,
— validé la contrainte n° 4501043 du 18 janvier 2024 et signifiée le 19 janvier 2024 à M. [U] [T] à hauteur de 24112 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 3ème et du 4ème trimestre 2022,
— condamné en conséquence M. [U] [T] à payer à la [3] la somme de 24112 euros au titre de la contrainte litigieuse,
— condamné M. [U] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2025, M. [U] [T] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification ne figure pas au dossier, en ces termes : 'L’appel tend à l’annulation ou à la réformation de la décision susvisée en ce qu’elle a validé la contrainte n°4501043 du 18 janvier 2024 à hauteur de 24112 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, du 3ème et du 4ème trimestre 2022, en conséquence en ce qu’elle a condamné M. [U] [T] à payer à la [5] la somme de 24112 euros au titre de la contrainte litigieuse, condamné M. [U] [T] aux dépens de l’instance et de l’avoir débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Vu les conclusions des parties,
Lors de l’audience des débats, les parties ont précisé être d’accord sur le paiement, compte tenu des pièces versées en cours de procédure par l’appelant, d’une somme de 314 euros au titre de la contrainte litigieuse. M. [U] [T] a déclaré se désister de son appel et la [5] accepter sans réserve ce désistement.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par suite, et dès lors que rien ne s’y oppose, il convient de constater le désistement d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance d’appel seront mis à la charge de M. [U] [T].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M. [U] [T] et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [U] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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