Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 23/02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubenas, 9 mai 2023, N° 22-000188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/02050 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3K4
Jugement au fond, origine tribunal de proximité d’AUBENAS, décision attaquée en date du 09 mai 2023, enregistrée sous le n° 22-000188
M.[O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric Demoly, avocat au barreau de l’Ardèche
Mme [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric Demoly, avocat au barreau de l’Ardèche
APPELANTS
M.[W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascale Comte de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Louise Huber, avocat au barreau de STRASBOURG
Mme [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Pascale Comte de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Louise Huber, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présent lors des débats tenus le 15 janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 23/02050 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3K4,
Vu les débats à l’audience d’incident du 15 janvier 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01février 2024,
Fin 2018 dans le cadre de relations professionnelles et amicales M.[O] [H] et Mme [F] [C] ont proposé à M.[W] [E] de loger [Adresse 2] à [Localité 1], adresse du bien dont il réalisait pour eux la rénovation depuis le mois d’avril 2018 en qualité de salarié intérimaire.
La mère de M.[E], Mme [U] [D], a occupé à titre gracieux à compter du 29 mars 2019 le 1er étage de cette habitation.
Le 16 juillet 2022 M.[H] et Mme [C] ont par courrier recommandé indiqué à Mme [D] d’avoir à libérer le logement pour le 31 août puis pour le 31 octobre suivant par nouveau courrier recommandé du 5 septembre 2022 adressé cette fois également à M.[E] qui a excipé de la qualité de locataire.
Le 8 décembre 2022 M.[H] et Mme [C] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aubenas pour voir ordonner l’expulsion de M.[E] et Mme [D] en qualité d’occupants sans droit ni titre, et de fixer à 1 200€ par mois l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Par jugement rendu le 9 mai 2023 ce juge :
— a fixé à la date du 21 janvier 2023 le terme du prêt à commodat consenti à Mme [D] sur le logement et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion,
— les a déboutés de leur demande de voir juger M.[E] occupant sans titre et rejeté la demande d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts à son encontre,
— a débouté M.[E] et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de paiement de prestations de M.[E] et renvoyé l’examen de ces demandes devant le tribunal judiciaire de Privas,
— les a condamnés à verser à M.[E] et Mme [D] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
M.[H] et Mme [C] ont interjeté appel limité de ce jugement en ce qui concerne
— l’absence de fixation d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [D] à compter du septembre 2022,
— le débouté de leur demande de voir juger M.[E] occupant sans titre et, subséquemment de leurs demandes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts formulées à son encontre,
— leur condamnation à verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [D] et à M.[E], ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions au fond notifiées le 18 septembre 2023 ils demandent à la cour :
Vu les dispositions de l’article 544 du Code civil, Vu les dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a fixé à la date du 21 janvier 2023 le terme du prêt à commodat consenti à Mme [D] sur le logement et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas concernant la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 58 092 euros présentée par M.[E] à leur encontre,
— le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
— de juger que M.[E] est occupant sans titre de la maison sise au [Adresse 2] à [Localité 1]
— d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son fait,
— de fixer une indemnité d’occupation à la charge de M.[E] et de Mme [D] à hauteur de 1 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2022.
— de condamner M.[E] et Mme [D] au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux
— de les débouter de l’intégralité de leurs prétentions
— de les condamner à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, ainsi qu’à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais du procès-verbal de constat du 21 octobre 2022 et de la sommation interpellative du 28 octobre 2022.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement dont appel reconnaissant un bail verbal au profit de M.[E]
— de définir les conditions dudit bail comme suit :
— consistance des lieux donnés à bail : les lieux loués sont limités à l’appartement sis à l’étage de la maison du [Adresse 2] à [Localité 1], à charge pour M.[E] de souscrire une assurance multirisque habitation, et de régler ses consommations d’eau et d’électricité sur présentation de factures,
— le loyer mensuel est fixé à 1 200 euros à compter du 1er novembre 2011,
— à défaut pour M.[E] de respecter les obligations ci-dessus, le bail sera résilié de plein droit après notification d’un commandement non exécuté dans un délai de deux mois.
— de condamner M.[E] au versement de l’arriéré de loyer de 28 800 euros au 1/11/2023.
En toutes hypothèses
— de condamner M.[E] et Mme [D] à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, ainsi qu’à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi aux entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais du procès-verbal de constat du 21 octobre 2022 et de la sommation interpellative du 28 octobre 2022.
Le 13 septembre 2023 Mme [U] [D] et M.[W] [E] on saisi le conseiller de la mise en état et au terme de leurs conclusions notifiées le 12 janvier 2024 ils demandent :
Vu les articles 378 et 74 du code de procédure civile
— de débouter M.[H] et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— à voir sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Privas rende sa décision dans la procédure enregistrée sous le n° RG23/01884, pour une bonne administration de la justice,
— de dire que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Selon conclusions en défense à incident notifiées le 15 décembre 2023 M.[H] et Mme [C] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les dispositions des articles 944 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond signifiées le 16 juin 2023 par les appelants,
— de débouter M.[E] et Mme [D] de leur demande de sursis à statuer et de l’intégralité de leurs prétentions
A titre reconventionnel
— de leur enjoindre de justifier de leur adresse, notamment par la production de pièces, dans les 15 jours de la décision à intervenir, à défaut fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à leur encontre,
— de juger que leur créance au titre de l’occupation du logement depuis novembre 2021 pour M.[E] et février 2023 pour Mme [D] n’est pas sérieusement contestable,
— de condamner solidairement ceux-ci à leur verser :
— une provision de 6 400 euros au titre de l’occupation des lieux,
— 2 121,39 euros au titre des charges acquittées de mai 2021 à octobre 2023,
— de les condamner à leur verser une provision de 16 000 euros au titre de l’occupation des lieux,
— de les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
MOTIVATION
*sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de cette demande les intimés exposent que si la cour est saisie d’une demande de fixation d’un indemnité d’occupation à leur charge à compter du 1er septembre 2022, M.[E] a sollicité du tribunal judiciaire de Privas une indemnité de 58 092 euros au titre des travaux réalisés dans la maison ; que l’identité des parties est la même dans les deux instances, qui sont ainsi étroitement liées, même si M.[E] qui soutient n’être pas débiteur à l’égard des appelants ne fait pas valoir les règles de la compensation ; que la cour et le tribunal sont saisis des mêmes demandes en paiement, en l’état des dernières conclusions des appelants devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire.
Mais d’une part l’indemnité d’occupation est ici demandée à l’égard tant de M.[E] que de Mme [D] de sorte qu’il n’y a pas identité entre toutes les parties dans les deux instances, d’autre part la cause de l’obligation ici réclamée, soit l’occupation sans droit ni titre, est différente de celle dont l’exécution est soumise à l’appréciation du tribunal, soit le paiement d’une prestation dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
La demande de sursis à statuer doit donc être rejetée.
*sur la demande de provision
Selon l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905 du même code, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l’article 789 du même code en vigueur depuis le 01 janvier 2020 lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, (…), pour (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 (…).
Pour voir dire l’obligation de M.[E] au titre de leur créance locative non sérieusement contestable à compter d’octobre 2021 les intimés, demandeurs à l’incident, excipent des conclusions et pièces produites par celui-ci devant le tribunal judiciaire de Privas selon lesquelles :
— il soutient n’avoir effectué aucun travail pour M.[H] après octobre 2021,
— il admet un coût mensuel de loyer de 640 euro et une dette de loyer de 8 320 euros pour l’année 2022.
Ils produisent à cet égard la copie d’un courrier recommandé émanant de M.[E] daté du 5 octobre 2022 ainsi libellé 'je suis bien locataire car vous me faites régler les loyers en semaines de travail depuis octobre 2018 ainsi que les factures d’eau et d’électricité en espèces malgré que les abonnements soient en votre nom’ et excipent de l’aveu judiciaire qui serait contenu dans les conclusions de leurs contradicteurs produites devant le tribunal judiciaire de Privas dans l’instance pour laquelle le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent.
Aux termes de ces conclusions, produites en pièce 48 par les intimés, 'M.[E] a emménagé sur proposition de M.[H], le loyer étant fixé à l’initiative de ce dernier verbalement à 640 euros par mois soit approximativement 2 semaines de travail (70 heures) non rémunérées'.
Il soutient que compte-tenu du montant ridicule de la somme de 12 000 euros qu’il a facturée pour la réfection totale de cette maison de 140 m², il y avait bien une autre contrepartie, et que les sommes aujourd’hui réclamées à titre de loyer sont en réalité le total des deux semaines de travail mensuel qu’il n’a pas facturées pendant la période d’occupation de la maison, outre le gain manqué à raison d’une sous-facturation imposée.
Il soutient enfin avoir continué à travailler courant 2021 et 2022 pour le propriétaire sans émettre de facture et ce jusqu’en décembre 2021.
Il n’est pas contesté que M.[E] et Mme [D] ont quitté les lieux le 24 novembre 2023, et remis les clefs au commissaire de justice le 8 décembre 2023.
Leur obligation non sérieusement contestable à l’égard des propriétaires court donc:
— pour Mme [D] de fevrier 2023 au 24 novembre 2023 soit 10 mois,
— pour M.[E] du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 soit 13 mois puis de février au 24 novembre 2023 soit 10 mois solidairement avec Mme [D] à raison de 640€ par mois dont :
— 6 400 euros pour Mme [D],
— 14 720 euros pour M. [E],
sommes qu’ils seront condamnés chacun pour leur compte à verser aux intimés, demandeurs à l’incident.
La demande de provision relative au paiement des charges doit être rejetée, comme présentant au contraire un caractère sérieusement contestable en l’absence de preuve de l’accord des parties sur leur imputation.
*sur la demande d’injonction de production sous astreinte de pièces pour justifier d’une adresse
Selon les dispositions combinées des articles 907 et 788 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Mais la demande ici formulée ne porte sur aucune pièce identifiable et doit être rejetée.
*autres demandes
M.[E] et Mme [D] qui succombent au principal en leur demande de sursis à statuer devront supporter les dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M.[W] [E] et Mme [U] [D]
Condamne M.[W] [E] à payer à M.[O] [H] et Mme [F] [C] la somme provisionnelle de 8 320 euros (14 720 – 6 400) au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023,
Condamne solidairement M.[W] [E] et Mme [U] [D] à payer à M.[O] [H] et Mme [F] [C] la somme provisionnelle de 6 400 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] pour la période du 1er février au 24 novembre 2023,
Rejette la demande de production de pièces sous astreinte formée par M.[O] [H] et Mme [F] [C],
Condamne in solidum M.[W] [E] et Mme [U] [D] à supporter les dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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