Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 10 avr. 2025, n° 24/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024, N° 1123001327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02009 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVTR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1123001327
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection de Rouen du 13 février 2024
APPELANTE :
OPH HABITAT 76
venant aux droits de l’OPAC du département de la seine maritime
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte du commissaire de justice en date du 24/07/2024
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 24/07/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Par defaut
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2000, l’OPAC du département de la Seine-Maritime a consenti à Mme [Y] [K] et M. [G] [J] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, l’OPH Habitat 76 venant aux droits de l’OPAC du département de la Seine-Maritime a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 677,74 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2023, l’OPH Habitat 76 a fait assigner Mme [Y] [K] et M. [G] [J] aux fins de résiliation du bail, d’ordonner leur expulsion et de les condamner solidairement au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 11 décembre 2000 liant l’OPH Habitat 76 d’une part et Mme [Y] [K] et M. [G] [J] d’autre part, et portant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies au 25 juin 2023 ;
— ordonné la libération des lieux ;
— débouté l’OPH Habitat 76 de sa demande formée sur le fondement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour Mme [Y] [K] et M. [G] [J] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés
dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur;
— condamné conjointement c’est à dire pour moitié, Mme [Y] [K] et M. [G] [J] à payer à l’OPH Habitat 76 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement Mme [Y] [K] et M. [G] [J] à payer à l’OPH Habitat 76 la somme de 2 534,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 novembre 2023, échéance du mois d’octobre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter la décision ;
— débouté l’OPH Habitat 76 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [Y] [K] et M. [G] [J] aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ses actes aux administrations;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime au titre de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 6 juin 2024, l’OPH Habitat 76 a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
Moyens et prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, l’OPH Habitat 76 demande à la cour de voir:
'-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 13 février 2024 en ce qu’il a condamné conjointement, c’est -à-dire pour moitié, Mme [Y] [K] et M. [G] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux, sans solidarité,
— condamner solidairement Mme [Y] [K] et M. [G] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation due postérieurement jusqu’à la libération effective des lieux équivalente au montant du loyer et des charges, outre la revalorisation légale,
condamner solidairement Mme [Y] [K] et M. [G] [J] aux dépens d’appel.'
L’OPH Habitat 76 fait grief au premier juge d’avoir condamné conjointement Mme [Y] [K] et M. [G] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, alors que cette indemnité permet de compenser les pertes de loyer mais également de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué, qu’elle est expressément prévue en cas d’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur par les dispositions de l’article 4.4 du contrat de bail, que le premier juge ne pouvait donc écarter cette
solidarité au visa de l’article 1202 du code civil qui dispose que la solidarité ne se présume point et qu’elle doit être expressément stipulée.
Mme [Y] [K] et M. [G] [J] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant leur ont été signifiées par acte de commissaire de justice remis à l’étude.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la solidarité
Il est constant que lorsqu’un bail comporte une solidarité des preneurs, l’indemnité d’occupation prévue au contrat en cas d’application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, est due solidairement par les anciens locataires.
Il est en effet acquis que la solidarité conventionnelle qui s’appliquait aux loyers doit pareillement s’appliquer aux indemnités d’occupation post-contractuelles.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail que Mme [Y] [K] et M. [G] [J], sont désignés en première page au paragraphe consacré aux parties par la mention « le preneur » ou« le locataire » et il est précisé qu’ils sont « solidaires », cette mention étant suffisante pour emporter leur condamnation solidaire en qualité d’anciens locataires, sans qu’il soit besoin d’une clause de solidarité visant expressément l’indemnité d’occupation. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné conjointement Mme [Y] [K] et M. [G] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Au regard des circonstances de la cause et de la qualité de débiteurs de Mme [Y] [K] et M. [G] [J], ils seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a condamné conjointement c’est à dire pour moitié, Mme [Y] [K] et M. [G] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement Mme [Y] [K] et M. [G] [J] à payer à l’OPH Habitat 76 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [K] et M. [G] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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