Confirmation 21 janvier 2021
Cassation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 21 janv. 2021, n° 18/15516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15516 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2018, N° 2017024669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLAMAGERAN EXPOSITIONS c/ Société ITAS MUTUA CURAZIONI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15516 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54XV
Décision déférée à la cour : jugement du 17 mai 2018 -tribunal de commerce de Paris – RG n° 2017024669
APPELANTE
Ayant son siège social 37/39 avenue Ledru-Rollin
[…]
N° SIRET : 317 976 363
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A139)
INTIMÉE
SOCIÉTÉ ITAS MUTUA Y Z A B C D venant aux droits de la SOCIÉTÉ RSA SUN INSURANCE OFFICE LTD, société de droit italien,
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K171substitué à l’audience par Me Glenn BETTELHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : K171
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme H-I J, présidente
Mme Christine X, conseillère chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme E F-G
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme H-I J, présidente et par Mme E F-G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
La société Clamageran Expositions (ci-après société Clamageran) a pour activité l’agencement et la construction de stands, commissionnaire en douane, opérations de transit, transports maritimes et terrestres se rapportant aux expositions, manutentions, magasinage, commissionnaire en transports, transporteurs routiers et loueurs de véhicules.
La société Aetna Group SPA qui est spécialisée dans la production de machines fabriquant des emballages.
La société Itas Mutua est une société de droit italien qui exerce l’activité d’agent et courtier d’assurance, venant aux droits de la société RSA Sun Insurance Office.
Au mois de novembre 2014, la société Aetna Group France a confié à la société Clamageran la manutention et le déchargement de ses machines à l’issue de leur transport en provenance d’Italie, en vue de les exposer au salon international de l’emballage à Paris.
Le 12 novembre 2014, l’une des machines, dénommée « Starmaster », a été endommagée alors qu’elle était manipulée par un employé de la société Clamageran.
La société Itas Mutua a versé à la société Aetna Group SPA une somme de 100.000 euros à titre d’indemnisation des dommages causés à la machine.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2016, la société Itas Mutua a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Clamageran de lui payer une somme de 100 000 euros au titre de son recours subrogatoire dans les droits de son assurée.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Itas Mutua a fait assigner, par acte du 14 avril 2017, la société Clamageran devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de cette somme.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit que la société Itas Mutua a bien qualité à agir et que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— condamné la société Clamageran à payer à Itas Mutua la somme de 100.000 euros, majorée des intérêst au taux légal à compter du 11 avril 2016, avec anatocisme ;
— condamné la société Clamageran à payer à Itas Mutua la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires, les en a déboutées respectivement ;
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— condamné la société Clamageran aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2018, la société Clamageran a interjeté un appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que la société Itas Mutua a bien qualité à agir et que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— condamné la société Clamageran à payer à Itas Mutua la somme de 100.000 euros, majorée des intérêst au taux légal à compter du 11 avril 2016, avec anatocisme ;
— condamné la société Clamageran à payer à Itas Mutua la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires, les en a déboutées respectivement ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Clamageran aux entiers dépens.
***
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2020, la société Clamageran demande à la cour de :
— dire et déclarer, la Société Clamageran Exposition recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— dire et déclarer la société Itas Mutua irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes ;
— l’en débouter ;
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile,
— déclarer la société Itas Mutua irrecevable en sa demande d’irrecevabilité comme tardive
Vu les critiques formulées dans les conclusions 1 et 2 de la société Clamageran ;
Vu la tardiveté du moyen soulevé,
Vu l’absence de sanction née de l’éventuelle inobservation des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile,
— débouter la société Itas Mutua de son moyen d’irrecevabilité comme totalement infondé ;
— condamner, en conséquence, la société Itas Mutua à payer à la société Clamageran une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
— dire et juger que l’indemnité pouvant être mise à la charge de la société Clamageran ne saurait excéder la somme de 15.525 euros ;
— débouter la société Itas Mutua du surplus de ses demandes et ordonner la restitution des sommes versées ;
— la condamner, également, à payer une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2020, la société Itas Mutua demande à la cour de :
Vu l’article 542 du code de procédure civile,
Vu l’article 3 du code civil,
Vu l’article 1916 du code civil italien,
Vu les articles L.121-12 alinéa 1er et L.172-29 du code des assurances,
Vu l’article 1150 ancien, du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil et les articles 1217 et 1218 du code civil,
— constater que la société Clamageran se borne à reprendre les mêmes moyens de fait et de droit qu’en première instance sans formuler une véritable critique du jugement entrepris ;
En conséquence,
— déclarer l’appel de la société Clamageran irrecevable ;
A supposer que la cour de céans déclare l’appel de la société Clamageran recevable,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal de commerce de Paris ;
En conséquence,
— condamner la société Clamageran à payer à la société Itas Mutua la somme de 100.000 euros avec
intérêts de droit au taux légal à compter du 11 avril 2016, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
— condamner la société Clamageran à payer à la société Itas Mutua la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 10 décembre 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la nature délictuelle et non contractuelle de l’action exercée à l’encontre de la société Clamageran en l’absence de rapport contractuel entre la sociétéAetna Group SPA et la société Clamageran.
Par message du 14 décembre 2020, le conseil de la société Itas Mutua indique qu’en l’absence de relations contractuelles entre la société Aetna Group SPA et la société Clamageran, le recours subrogatoire de la société Itas Mutua est effectivement délictuel.
Par message du 17 décembre 2020, le conseil de la société Clamageran soutient que le recours de la société Itas Mutua prétendument subrogée dans les droits de la société Aetna Group SPA est nécessairement contractuel puisque cette dernière était partie au contrat de transport et qu’il est impossible de cumuler les responsabilités contractuelles et délictuelles.
***
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la société Clamageran
La société Itas Mutua soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Clamageran pour non-respect des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile. La société Clamageran répond que cette irrecevabilité n’ayant pas été soulevée dans le premier jeu de conclusions de la société Itas Mutua, elle ne peut plus être invoquée en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les prescriptions de l’article 542 du code de procédure civile ne sont assorties d’aucune sanction de sorte qu’aucune irrecevabilité de l’appel n’est encourue.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Cet article ne concerne que les prétentions sur le fond et non les irrecevabilités de l’appel. Il sera relevé que l’article 914 du code de procédure civile, qui rend irrecevables les parties à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité de l’appel après la clôture de l’instruction, n’est pas invoqué.
Dans ces conditions, la société Itas Mutua sera déclarée recevable à soulever l’irrecevabilité de l’appel de la société Clamageran.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Outre que les dispositions de cet article ne prévoient aucune sanction d’irrecevabilité en cas de non-respect, il sera observé que la critique du jugement du 17 mai 2018 du tribunal de commerce de Paris résulte de l’acte d’appel du 21 juin 2018 qui liste précisément les dispositions du jugement qui sont critiquées par la société Clamageran.
En conséquence, la société Clamageran sera déclarée recevable en son appel.
Sur la recevabilité de l’action de la société Itas Mutua
Sur la prescription
La société Clamageran invoque les dispositions du contrat type de commission de transport approuvé par décret n°2013-293 du 5 avril 2013 qui prévoient, à l’article 14, que : « Toutes les actions auxquelles le contrat de commission de transport peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an. »
La société Itas Mutua réplique que ces dispositions ne sont pas applicables en l’absence de contrat de commission de transport.
Selon l’article L.1411-1 du code des transports, le commissionnaire est celui qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son propre nom le transport de marchandises selon le mode de son choix pour le compte d’un commettant.
Le contrat de commission ne se présume pas. Il appartient à celui qui se prévaut d’un tel contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été conclu entre les parties. L’engagement de la société Clamageran à l’égard de la société Aetna group France résulte d’un courriel du 4 novembre 2014 par lequel la société Aetna group France a répondu à la proposition faite par la société Clamageran dans les termes suivants : « Nous avons décidé de travailler avec vous concernant le salon de l’emballage 2014 et nous vous confirmons donc notre commande pour les éléments suivants :
[…]:
Chaque bon d’intervention doit faire apparaître le nom de l’entreprise (AETNAGROUP France, Robopac, Sistemi, Xylos…) idem pour le stockage chaque palette stocker devra être référencée par entreprise (aetnagroup France, Sistemi, Xylos…)
1 chariot élévateur 5 tonnes fourches rallongées hauteur 5 M
[…]
1 chariot élévateur de 1 à 3 T fourches rallongées
1 chariot de 6 T
[…]
Se présenterons auprès de votre magasin à partir de 10 h le mercredi 12 novembre
1 camion transport Feuillet (1 complet)
2 camions transport AGEMAR (2 complets)
(…) »
Il est établi par ailleurs que c’est la société Aetna Group SPA qui a choisi seule le transporteur de la machine et ce, en dehors de toute intervention de la société Clamageran.
Si la société Clamageran apparaît comme destinataire de la marchandise sur la lettre de voiture, son intervention n’a commencé qu’à l’issue du contrat de transport. Il sera à cet égard relevé que le fait que la société Clamageran ait facturé à la société Aetnagroup France des frais de déclarations en douane import et export ne suffit pas à faire d’elle un commissionnaire alors qu’elle n’a aucunement pris part à l’organisation du transport. Ainsi la facture qu’elle a établie le 30 décembre 2014 fait état des missions suivantes effectuées : « taxe informatique, déclaration en douane import et export, rémunération engagement cautionné, déchargement direct sur stand, manutention (entrée et sortie du salon), rechargement direct sur camion, location d’une nacelle sans chauffeur, assurance nacelles, emballages vides ».
Enfin le fait que le bon de travail et la facture émis par la société Clamageran fassent référence aux « conditions générales de prestations de service de la fédération des commissionnaires et auxiliaires de transports, commissionnaires en douane agrées, transitaires, agents maritimes » ne saurait permettre de déterminer la nature du contrat conclu avec la société Aetnagroup France. En effet, le régime applicable aux commissionnaires, aux transitaires et aux agents maritimes est totalement distinct.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat conclu entre la société Clamageran et la société Aetnagroup France était un contrat de prestation de service consistant principalement au déchargement/rechargement de la marchandise confiée ainsi qu’en la manutention de ladite marchandise pour l’exposer au salon avec une prestation accessoire de mandataire (transitaire) de la société Aetnagroup relativement aux déclarations en douane effectuées.
En conséquence, l’article 14 du contrat type de commission de transport approuvé par décret n°2013-293 du 5 avril 2013 et codifié à l’annexe de l’article D.1432-3 du code des transport par le décret n°2014-530 du 22 mai 2014 n’est pas applicable. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Itas mutua.
Sur la subrogation
La société Clamageran prétend par ailleurs que l’action de la société Itas Mutua est irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir. Elle relève à cet égard que la société Itas Mutua invoque une subrogation dans les droits de la société Aetna group SPA alors que le contrat de prestations a été conclu avec la société Aetna group France et que la machine endommagée appartenait à cette société qui a donc subi le préjudice dont il est réclamé réparation.
La société Itas Mutua rétorque que la machine endommagée appartenait bien à la société Aetna group SPA, qui était son assurée et qui a reçu l’indemnité d’assurance. Elle ajoute qu’il est indifférent que ce soit la société Aetna group France, affiliée à la société Aetna group SPA, qui ait contracté directement avec la société Clamageran en vue des opérations de manutention de la machine. Elle fait encore valoir qu’elle justifie de sa subrogation légale dans les droits de son assurée en versant aux débats la quittance subrogative, la preuve du paiement et le contrat d’assurance.
La loi applicable à la subrogation légale est la loi de l’institution pour le fonctionnement de laquelle elle a été créée.
Ainsi, lorsqu’un assureur indemnise une victime, c’est la loi du contrat d’assurance qui s’applique.
En l’espèce, le contrat d’assurance produit aux débats, conclu entre deux sociétés italiennes, est soumis à la loi italienne, l’Italie étant le pays où l’assureur a sa résidence habituelle, en vertu de l’article 7.2 du règlement n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Selon l’article 1916 du code civil italien, l’assureur qui a payé une indemnité est subrogé jusqu’à hauteur du montant versé à titre d’indemnité dans les droits de l’assuré à l’égard des tiers responsables. Selon la jurisprudence italienne dont il est justifié aux débats, l’assureur rapporte la preuve de sa subrogation dans les droits de son assuré en produisant la police d’assurance, l’ordre de versement de l’indemnité d’assurance et la quittance délivrée par l’assuré.
En l’espèce, la société Itas Mutua verse aux débats le contrat d’assurance souscrit par la société Aetna Group SPA avec la société RSA, pour la période du 31 décembre 2013 au 31 décembre 2014, couvrant l’activité de vente, installation, essai, entretien de machines d’emballage et leurs pièces de rechange. Il est également justifié d’une quittance d’indemnisation et de subrogation du 22 décembre 2015 par laquelle la société Aetna Group SPA a accepté le versement par la société RSA d’une somme de 100 000 euros à titre d’indemnisation des dommages causés par le sinistre survenu au salon international de l’emballage à Paris le 12 novembre 2014 en application du contrat d’assurance. Il est enfin produit une photocopie de l’ordre de virement d’une somme de 100 000 euros délivré le 31 décembre 2015 par la société RSA au profit de la société Aetna group SPA.
La société Itas Mutua justifie donc de sa subrogation dans les droits de la société Aetna Group SPA.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de la société Clamageran, le fait que le contrat de manutention des machines ait été conclu avec la société Aetna group France n’apporte aucun élément sur la propriété de la machine endommagée.
En revanche, il est établi que la société Aetna group SPA a une activité de production de machines fabriquant des emballages, que c’est elle qui a confié le transport de la machine litigieuse depuis son site de production à Ozzano Dell’Emilia en Italie jusqu’à Paris et que c’est elle qui a été indemnisée par l’assureur au titre du sinistre résultant de la détérioration de cette machine.
La société Itas Mutuas démontre en conséquence son intérêt et sa qualité à agir. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’interêt ou qualité à agir de la société Itas mutua.
Sur la responsabilité
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prestation de service au cours de l’exécution duquel la machine de la société Aetna Group SPA a été endommagée a été conclu entre la société Aetna Group France et la société Clamageran. Ainsi l’action en responsabilité exercée par la société Itas Mutuas, subrogée dans les droits de la société Aetna Group SPA, ne peut être que délictuelle et non contractuelle.
Néanmoins le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Or en l’espèce, il est établi que la machine Starmaster a été détériorée 12 novembre 2014 au cours des opérations de manutention effectuées par la société Clamageran. En effet, cette société a utilisé
un chariot élévateur pour positionner la machine dans le stand dans lequel elle devait être exposée et qu’alors que cette machine était soulevée à une hauteur de 3 mètres, elle est tombée par terre en raison de la rupture d’un cylindre hydraulique des fourches du chariot élévateur.
Il en ressort que la société Clamageran n’a pas apporté toutes les précautions et diligences nécessaires pour conserver et restituer la marchandise qui lui avait été confiée.
Or cette faute contractuelle est à l’origine de l’endommagement de la machine appartenant à la société Aetna Group SPA.
Sa responsabilité délictuelle sera retenue de ce chef.
Sur le préjudice
La société Clamageran conteste le préjudice invoqué par la société Itas Mutua et, à titre subsidiaire, se prévaut de la clause limitative de responsabilité prévue dans ses conditions générales de vente.
Il résulte du rapport d’expertise amiable produit aux débats que la machine n’était pas réparable et que sa valeur était estimée à 154.918,95 euros. L’expert a par ailleurs évalué à 123.116,94 euros le montant des dommages subis correspondant à 57.969,01 euros pour le matériel (déduction faite d’une somme de 40.484 euros correspondant à la valeur des matériaux non-endommagés), 43.967,78 euros correspondant à la main d’oeuvre à l’assemblage, 8.681,98 euros au titre des frais de démontage de la machine endommagée et 12.498,95 euros pour les coûts autres exposés pour la construction de la machine.
La société Clamageran ne verse aucun élément aux débats permettant de contester cette estimation des dommages qui sera donc retenue.
Par ailleurs, les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat conclu entre la société Clamageran et la société Aetna Group France sont inopposables à la société Itas Mutua en sa qualité du subrogée dans les droits de la société Aetna Group SPA, tiers au contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à l’action subrogatoire de la société Itas Mutua et a condamné la société Clamageran à lui payer une somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, date de la mise en demeure, avec anatocisme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Clamageran succombe à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Clamageran supportera les dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à verser à la société Itas Mutua une somme de 5.000 euros supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La demande formulée sur ce point par la société Clamageran sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable l’appel de la société Clamageran Expositions ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Itas mutua, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’interêt ou qualité
à agir de la société Itas Mutua, en ce qu’il a condamné la société Clamageran Expositions à payer à Itas Mutua la somme de 100.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, avec anatocisme outre une somme 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Clamageran Expositions aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
DÉCLARE la société Clamageran Expositions responsable à l’égard de la société Aetnagroup SPA sur le fondement délictuel des dommages résultant de la faute contractuelle commise dans l’exécution du contrat de prestation de service conclu avec la société Aetna Group France ;
CONDAMNE la société Clamageran Expositions à payer à la société Itas Mutua une somme de 5.000 euros supplémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la société Clamageran Expositions de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Clamageran Expositions aux dépens de l’instance d’appel.
E F-G H-I J
Greffière Présidente
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