Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 19 mars 2021, n° 17/23242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 décembre 2017, N° 15/02827 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2021
N° 2021/182
Rôle N° RG 17/23242 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBW2S
CF CG X
C/
SAS SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS)
Copie exécutoire délivrée
le :
19 MARS 2021
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02827.
APPELANT
Monsieur CF CG X, demeurant 44 rue BV ponson – le BV – 13008 marseille
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SAS SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant […], […]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame CD CE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021 et prorogé au 19 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2021,
Signé par Madame CD CE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur CF CG X a été embauché en qualité d’agent de sécurité, catégorie employé, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, à compter du 7 août 2014 par la SAS SOCIÉTÉ SERVICES ACCUEIL PRÉVENTION SÉCURITÉ (SAPS).
Par avenant du 1er septembre 2014, Monsieur CF CG X a été affecté sur le site I stade vélodrome en qualité de chef de poste, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 10 juillet au 5 septembre 2015 et du 23 septembre au 10 novembre 2015.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2015, Monsieur CF CG X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2015, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 29 juillet 2015, la société SAPS a rétrogradé Monsieur CF CG X au poste d’agent de sécurité avec changement de son lieu d’affectation et diminution de sa rémunération.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2015, Monsieur CF CG X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 28 septembre 2015, puis reconvoqué le 26 octobre 2015 à un entretien fixé le 5 novembre 2015.
Par requête du 2 novembre 2015, Monsieur CF CG X a saisi la juridiction
prud’homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre d’une discrimination.
Monsieur CF CG X a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 9 novembre 2015 en ces termes, exactement reproduits :
« Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, le motif de ce licenciement est le suivant :
Le mercredi 16/09/2015, lors de votre arrivée pour prendre votre poste de travail sur le site du centre commercial, le chef de poste vous a demandé, de sa propre initiative, si vous pouviez arriver cinq à dix minutes avant votre prise de service afin de réaliser dans de bonnes conditions la passation de consignes de travail.
Vous avez agressé verbalement le chef de poste par des propos injurieux à son égard, en prétextant qu’il n’avait rien à vous demander parce que vous disposiez comme lui d’un diplôme de chef d’équipe incendie. Nous vous rappelons qu’être en possession de ce type de diplôme d’agent incendie ne vous dispense pas de respecter votre hiérarchie, sans besoin d’être agressif pour vous exprimer quel que soit le bien fondé de la demande qui vous était faite.
Nous constatons malheureusement que vous n’avez pas tenu compte de notre précédente sanction du 29/07/2015 qui vous a été infligée après que vous ayez asséné un coup de poing à un collègue de travail sur le site GFC Construction à Marseille, alors que vous étiez affecté sur le site I Stade vélodrome de Marseille.
Vous avez en outre début octobre envoyé plusieurs emails auprès de la direction d’I, dont la teneur porte atteinte à notre image et nuit à l’éthique de notre entreprise et n’a pas manqué de détériorer notre relation commerciale avec le client.
Au-delà de la teneur de ces mails, et sur un plan formel, il ne vous appartenait pas de prendre de telles initiatives sans en référer à la direction de notre entreprise.
Vos interventions hasardeuses nous ont contraints à devoir nous justifier auprès de notre client I de faits totalement infondés.
Au cours de notre entretien vous nous avez confirmé avoir écrit plusieurs emails auprès de notre client.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de un mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé' ».
Par jugement de départage du 20 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement de CF CG X reposait sur une cause réelle et sérieuse, a annulé la sanction de mutation rétrogradation prise à l’encontre de CF CG X, a condamné de ce chef la société SAPS à payer à CF CG X la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du jugement qui n’étaient pas de plein droit exécutoires par provision, a condamné la société SAPS à payer à CF CG X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a précisé que les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter de la décision, a rejeté toute autre demande et a condamné la société SAPS aux dépens.
Monsieur CF CG X et la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION
SECURITE PRIVEE ont respectivement interjeté appel du jugement de départage par déclarations d’appel en date des 29 décembre 2017 et 22 janvier 2018, sous les numéros 17/23242 et 18/1234. Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance de jonction du 7 mai 2018 pour être suivies sous le numéro 17/23242.
Monsieur CF CG X demande à la Cour, par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 février 2020, de :
CONFIRMER le jugement déféré s’agissant de l’annulation de la sanction disciplinaire et la condamnation à hauteur de 1500 euros au titre des frais irréductibles de première instance,
L’INFIRMER pour le surplus,
Ce faisant, statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER l’existence d’une discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique,
DIRE la sanction et le licenciement prononcés à l’encontre de Monsieur X nuls,
En conséquence,
ORDONNER sa réintégration sur le site I du stade vélodrome en qualité de chef d’équipe SSIAPS 2,
CONDAMNER la société SAPS à lui verser les sommes de :
-50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination
-73 705,68 euros à titre de rappels de salaire depuis la rupture
A titre subsidiaire,
DIRE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société SAPS à verser à Monsieur X les sommes de :
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
-40 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
ORDONNER en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail le remboursement à POLE EMPLOI des allocations servies au salarié dans la limite de 6 mois,
CONDAMNER la société à verser la somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire sur l’entier jugement à intervenir,
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur CF CG X, qui a été affecté par avenant du 1er septembre 2014 sur le site du stade vélodrome géré par la société I, dont la société SAPS était prestataire, en qualité de chef de poste incendie au PC incendie situé à l’intérieur de l’enceinte du stade, soutient que des consignes ont pu être données par la société I et/ou les dirigeants de la société SAPS de ne plus affecter à l’intérieur du stade, c’est-à-dire sur le PC sécurité incendie, de salariés d’origine étrangère, en tous cas de type non européen, appelés par les dirigeants de la société SPAS des " têtes noires« , qu’en septembre 2014, sur ce PC sécurité incendie interne au stade, 12 salariés sont de type non européen, sur 15, soit 80 %, que ces salariés ont été mutés, licenciés, qu’au vu des éléments produits, la Cour ne pourra que constater l’absence de salariés de type non européen au PC incendie à l’intérieur du stade (planning octobre 2015), que la discrimination est patente, qu’il a été sanctionné pour avoir dénoncé les faits de discrimination dont lui-même et ses collègues avaient été victimes, que la mutation rétrogradation ne s’explique que par le souhait d’évincer des salariés de type non européen de l’intérieur du stade vélodrome, que cette sanction est nulle, que c’est en toute bonne foi que Monsieur X a dénoncé les faits de discrimination, que la société SAPS ne démontre pas une mauvaise fois supposant un acte délibéré du concluant, que le salarié ne saurait être sanctionné pour avoir dénoncé ces faits fût-ce à des tiers ou par voie de presse, que ce motif de licenciement, nul, rend le licenciement nul par application de la règle dite de »contamination des motifs", à titre subsidiaire, que les sanctions de mutation rétrogradation et de licenciement sont dénuées de cause réelle et sérieuse, que le licenciement notifié au-delà du délai d’un mois suivant le premier entretien préalable, auquel le salarié s’est bien présenté, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le concluant doit être reçu en ses demandes.
La SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 10 mars 2020, de :
1/Sur la discrimination :
AU PRINCIPAL :
- CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
-DIT ET JUGÉ qu’il n’existe pas de discrimination à raison d’une appartenance ethnique ou une race ;
-REJETÉ la demande d’annulation du licenciement du 5 novembre 2015 ;
-REJETÉ la demande de réintégration sollicitée par Monsieur X ;
-DÉBOUTÉ Monsieur X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour discrimination ;
-DÉBOUTÉ Monsieur X de ses demandes en paiement à titre de rappels de salaire ;
Subsidiairement, si par impossible le licenciement du 5 novembre 2015 était annulé et Monsieur X AA, la Cour devrait :
-ORDONNER la réintégration de Monsieur X en qualité d’agent de sécurité niveau 3 échelon 2 coefficient 140 sur le site de la Valentine ;
-ENJOINDRE Monsieur X à verser aux débats le relevé précis ainsi que les justificatifs des sommes de remplacement perçues par lui depuis le 05 novembre 2015 (salaires provenant d’une autre activité professionnelle, allocations chômage ou maladie') afin de chiffrer précisément sa demande et, A DÉFAUT, CONSTATER qu’il est impossible de chiffrer sa demande qui devra donc être REJETÉE de ce fait ;
-FIXER le calcul des rappels de salaire sur le salaire mensuel brut de base de 1524,13 € correspondant au dernier poste occupé par Monsieur X : celui d’agent de sécurité niveau 3 échelon 2, coefficient 140 ;
-DÉBOUTER Monsieur X de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination faute de préjudice distinct matériellement établi.
2/Sur les motifs du licenciement :
AU PRINCIPAL :
-CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande relative à la prescription des motifs du licenciement ;
-CONFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
-DIT que le licenciement de Monsieur CF CG X repose sur une cause réelle et sérieuse,
-DÉBOUTÉ Monsieur X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Subsidiairement, si par impossible le licenciement était considéré comme sans cause réelle ni sérieuse :
-DÉBOUTER Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 40 000 €, celui-ci ne justifiant d’aucun préjudice susceptible d’entraîner une telle indemnisation et s’appliquant à dissimuler sa situation en ne versant que des avis Pôle Emploi discontinus.
3/Sur la sanction disciplinaire du 29/07/2015 :
-INFIRMER le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— ANNULÉ la sanction de mutation rétrogradation prise à l’encontre de Monsieur CF CG X,
-CONDAMNÉ de ce chef la société SAPS à payer à Monsieur CF CG X la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
-CONDAMNÉ la société SAPS à payer à CF CG X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure,,
STATUANT A NOUVEAU :
-DIRE ET JUGER régulière et bien fondée la sanction disciplinaire intervenue le 29 juillet 2015 à l’encontre de Monsieur X ;
-DÉBOUTER Monsieur X de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ;
-DÉBOUTER Monsieur X de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
4/Sur l’article 700 CPC et les dépens :
-CONDAMNER Monsieur X à verser à la société SAPS la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur X au paiement des entiers dépens d’appel et de première instance.
La société SAPS soutient que les éléments de preuve qu’elle verse aux débats démontrent qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, sur instruction de la société I, que la société concluante verse l’intégralité des plannings du site I de septembre 2014 à septembre 2016 dont il résulte que le nombre d’agents d’origine non européenne affectés sur le site du stade vélodrome est quasi constant, que contrairement à ce qui est prétendu par l’appelant, tous les agents de sécurité du site I sont affectés, sans exception, à l’intérieur du stade, qu’au surplus, les agents affectés au PC sécurité ne sont jamais en contact direct avec le public, qu’on ne voit pas l’intérêt pour I d’interdire au PC sécurité les gens de couleur puisque personne ne les voit directement, que Monsieur X n’a jamais dénoncé de faits discriminatoires auprès de son employeur, contrairement à ce qu’il prétend, sauf pendant la procédure de licenciement initiée à son encontre, qu’il a dénoncé une discrimination auprès de la presse locale pour les seuls besoins de la cause, que Monsieur X, qui avait reçu sa convocation à un entretien fixé le 28 septembre 2015, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2015, arrêt lui imposant d’être présent à son domicile entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures, qu’il a sollicité le report de l’entretien et a donc fait l’objet d’une nouvelle convocation à entretien préalable fixé au 5 novembre 2015, que de plus, de nouveaux faits fautifs se sont ajoutés début octobre à ceux initialement reprochés, que dans ce cas, c’est à compter du deuxième entretien fixé au 5 novembre 2015 que le délai d’un mois pour licencier a commencé à courir, que le licenciement notifié par courrier du 9 novembre 2015 n’est donc pas prescrit, que les motifs sont avérés, que le licenciement est justifié, que la mesure de mutation de Monsieur CF CG X sur un autre site n’est pas en lien avec une quelconque discrimination raciale ou ethnique, que la sanction intervenue le 29 juillet 2015 est justifiée et que Monsieur X doit être débouté de ses réclamations.
L’affaire a été fixée pour y être jugée à l’audience collégiale du 11 mai 2020 à 9 heures, audience annulée du fait des mesures gouvernementales liées au Covid 19.
Le conseil de la SAS SAPS s’est opposé à ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de la procédure sans audience.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience collégiale du 7 janvier 2021 à 14 heures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 mai 2020.
SUR CE :
Sur la discrimination :
Monsieur CF CG X, qui invoque une discrimination à raison de l’origine ethnique ou raciale à l’égard des salariés de type non européen, retirés de leur affectation au PC sécurité incendie, verse les pièces suivantes :
— l’attestation du 12 octobre 2015 de Monsieur AB D, SSIAP 1, qui rapporte : « J’ai commencé à travailler en qualité d’agent de sécurité SSIAP1 au stade vélodrome « SAPS » en prestations pour les services I, depuis le mois de septembre 2014. Au moment où les services
I ont décidé de réduire l’effectif des agents de sécurité incendie à deux au lieu de trois, je fus muté de mon poste, alors que les responsables SAPS ont envoyé les agents AC AD et AE AF en formation. Je me suis rapproché de Mr AG Y le responsable de l’exploitation pour connaître les raisons de ma mutation, il a répondu : « I ne veut pas de têtes noires au stade vélodrome ». Les mêmes dires m’ont été confirmés par mon chef de poste Mr CH CI CJ » ;
— une deuxième attestation du 8 février 2018 de Monsieur AB D qui témoigne :
« j’étais recruté par la société SAPS en avril 2014 pour un emploi définitif au stade vélodrome d’après les responsables qui m’ont embauché. J’ai effectué des missions d’agent de sécurité dans quelques sites jusqu’au mois de septembre 2014 date à laquelle j’ai intégré les rangs des agents de sécurité titulaires dans le PC incendie I (stade vélodrome). Je confirme que j’ai toujours été titulaire dans ce site jusqu’à l’embauche de l’agent PATTRICK AD qui m’a remplacé lorsqu’on a décidé d’écarter « les têtes noires » du site I. Ma mutation était une pure mesure raciale » ;
— l’attestation du 7 septembre 2015 de Monsieur AH C, agent de sécurité, qui relate : « J’ai commencé à travailler au stade vélodrome (I) en qualité d’agent de sécurité Incendie (SSIAP1) depuis septembre 2014. Au retour de mes congés paternité, Monsieur Y AG m’a fait basculer en agent de sécurité malveillance (pour la société GFC) au mois de décembre 2014, j’ai demandé des explications à ce responsable Y et il m’a répondu à la lettre « je suis désolé mais I ne veulent pas de tête noire au stade et en plus toi tu es barbu ». Je maintiens ce témoignage et je persiste » ;
— une deuxième attestation du 7 mars 2018 de Monsieur AH C qui déclare :
« La société SAPS m’a embauché au courant du mois d’août 2013. En juillet 2014 Mr Y m’a proposé une mutation au stade vélodrome en qualité d’agent de sécurité en attendant l’ouverture du PCS Incendie en septembre 2014. Effectivement je fus muté officiellement au PCS Incendie. J’ai exercé sous les ordres de Mr X chef d’équipe de Sécurité Incendie. Au courant de l’année 2015 l’agent AF AE était embauché et affecté au Stade Vélodrome et Mr Y m’a informé que je serais muté au centre bourse. J’ai refusé cette décision surtout qu’avant moi d’autres agents « Tête Noires » étaient victimes de cette mesure que je qualifie personnellement de discriminatoire. Mes collègues : Méki, O et A et d’autres ont subi le même sort.
P.C.S. = Poste contrôle de Sécurité » ;
— des témoignages indirects de salariés qui relatent avoir entendu "par certaines personnes et agents que l’entreprise SAPS sous couvert d’après elle de la société I, ne voulait pas sur des postes en vue du public des « têtes noires » et laisser ces postes à des personnes d’un certain standing" (attestation de M. AI AJ) ou avoir été informé par Monsieur CF CG X des propos tenus par Monsieur AG Y (attestations de Mrs AK AL et AM AN).
Par ailleurs, Monsieur CF CG X dresse la liste des salariés présents sur le PC sécurité en septembre 2014 et précise leur devenir :
1/ X CF CG : muté rétrogradé puis licencié
2/ CJ CH-CI (CK) : en poste (en formation sur site d’après le planning fourni par l’employeur)
3/ SAADI Lisharad : muté repris par Potentialis
4/ AQ AR : en poste (en formation sur site d’après le planning fourni par l’employeur)
5/ FAMBARON AP (AO) : en poste (en formation sur site d’après le planning fourni par l’employeur)
6/ B : licencié
[…]): démissionnaire
8/ C AH : muté puis licencié
9/ BU BV : démissionnaire
10/ D AB : muté au centre bourse
11/ BENKHELED BW (N): muté puis licencié
12/ O BX : muté puis licencié
13/ AJ Michem (AI) : démissionnaire
14/BOUCHAM Issam (P): licencié
15/ BENTORKBI K : refus de planning et licencié,
l’appelant soulignant que, sur 15 salariés affectés à l’époque au PC sécurité incendie, 12 étaient de type non européen, soit 80 % de l’effectif.
Il convient d’observer que les salariés cités par Monsieur X sont mentionnés sur le planning de "I SECURITE INCENDIE (Client I) – STADE VELODROME – 13008 MARSEILLE" de septembre 2014 versé par la SAS SAPS (pièce 21), à l’exception de Messieurs B, C (inscrit sur les plannings de novembre 2014, de janvier 2015, d’août et de septembre 2015 – M. C témoigne le 7 septembre 2015 qu’il a été affecté au service sécurité incendie depuis septembre 2014 jusqu’à sa mutation en décembre 2014), D (inscrit sur les plannings de novembre 2014, d’août et de septembre 2015 – M. D témoigne le 12 octobre 2015 qu’il avait été affecté au stade vélodrome depuis le mois de septembre 2014), O et BENTORKBI [inscrits sur les plannings de septembre 2014 (octobre 2014 pour BENTORKBI) à juillet 2015].
Monsieur CF CG X produit également :
— le planning de "I SECURITE INCIDENT (Client I) – STADE VELODROME – 13008 MARSEILLE" d’octobre 2015 sur lequel sont mentionnés les agents suivants, affectés au PC INCENDIE :
CK CH CI
FLORY Sébastien
AO AP
BE BF
AQ AR
ainsi que Q BS présent sur trois nuits les 2, 3 et 4 octobre 2015 ;
— un courrier du 10 juillet 2015 de convocation à entretien préalable fixé le 22 juillet 2015, avec mise à pied conservatoire ; un courrier recommandé du 28 juillet 2015 de notification d’une "sanction rétrogradation" pour avoir agressé verbalement et physiquement Monsieur E le 9 juillet 2015 ;
— un premier courrier du 18 septembre 2015 de convocation à entretien préalable fixé le 28 septembre 2015 et un deuxième courrier du 26 octobre 2015 de convocation à entretien préalable fixé le 5 novembre 2015, ainsi que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X le 9 novembre 2015 ;
— des échanges de courriels entre le 18 et le 20 octobre 2015, entre Monsieur CF CG X et un responsable d’I, Monsieur F :
Monsieur X indique que "Il paraît, d’après Mr Y AG responsable d’exploitation SAPS, que le service I ne veut pas je cite de « têtes noires » qui signifie maghrébins et peaux noires au Pc incendie surtout en vue du public fin citation. Effectivement on nous a tous muté du service de sécurité incendie sauf les agents de souche européenne’ C’est pourquoi j’insiste pour vous rencontrer dans le but de m’assurer de l’origine de tels propos. Cordialement« , Monsieur F répond : »J’ai bien eu vos messages. Je vous informe que vos propos me semblent déplacés et en désaccord avec la politique de travail du stade.
Sachant que vous ne faites plus partie des effectifs du Nouveau Stade Vélodrome, et afin que les échanges client / prestataire persistent, je vous remercie de ne plus prendre contact avec moi et de vous en tenir à communiquer avec votre employeur (SAPS). Bien cordialement" et le courrier en réponse de Monsieur CF CG X :
« Bonjour MR F
Je tiens à attirer votre attention que vous avez mal compris mon courriel. Les propos tenus ne sont pas les miens. Vous les avez qualifiés de déplacés vous avez raison. Ces propos d’après Mr Y ont été tenus par vos services j’ai essayé de vous joindre pour en savoir plus vous me mettez une barrière, autrement dit le dialogue avec vous ou l’un des responsables I est impossible et cela me pousserait éventuellement à utiliser d’autres voies pour me faire entendre et défendre cette cause jusqu’au bout. Merci Mr F pour votre réponse. Mes salutations" ;
— un article du journal « La Marseillaise » du 23 octobre 2015 avec en titre "Discrimination. Un chef de sécurité service incendie affecté au stade vélodrome, rétrogradé par la société qui l’emploie, dénonce une politique à caractère raciste".
Monsieur CF CG X présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La SAS SAPS, aux fins de prouver qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique du salarié, produit les éléments suivants :
— l’attestation du 8 mars 2017 de Monsieur AG BB, responsable planification, qui déclare : « je suis salarié de l’entreprise SAPS, statut cadre, au service de la planification, et mes fonctions m’amènent à travailler régulièrement sur le site du stade Vélodrome pour notre client
I. Je suis très surpris et choqué des propos rapportés par Monsieur X CF CG et certains agents de sécurité travaillant ou ayant travaillé au stade Vélodrome notamment, lorsque certains prétendent que j’aurais dit que notre client ne souhaitait pas avoir chez lui, je cite : « de têtes noires » ou d’agents d’origine non européenne. Je m’insurge contre de telles affirmations et m’inscris en faux face à de tels propos que je n’ai jamais tenus d’autant plus que j’ai toujours évolué au cours de ma carrière professionnelle dans un environnement multi culturel et multi ethnique sans que me soit jamais reproché une quelconque discrimination que j’aurais eue à l’égard de mes collègues de travail. Il est tout à fait inadmissible que Monsieur X CF CG puisse se servir de tels arguments et user de son influence sur certains de ses collègues de travail pour me discréditer et discréditer notre client, et déplacer le débat sur le plan discriminatoire, alors que les reproches qui lui sont faits par l’entreprise sont strictement d’ordre professionnel » ;
— des témoignages d’agent de sécurité affectés sur le site I et qui témoignent de l’absence d’attitudes discriminatoires ou de propos racistes de la part de leur responsable Monsieur AG BB, ni des responsables des sociétés SAPS et I (attestations de Messieurs AS AT, AU AV, AP AO, AW J, AB AX, CL CM CN, […], AE AY, AZ BA, Himad MERGHAD), de n’avoir jamais "entendu que la direction I ne souhaite faire évoluer sur son site que des agents européens…« (témoignage de M. AP AO), rapportant »une agression verbale violente de l’agent X à l’encontre de l’agent AO le 05/11/2014' (précisant) que l’agent X était coutumier de ce genre d’agressions verbales et physiques" (attestation de M. AE AY) ;
— l’attestation du 13 novembre 2015 de Monsieur AZ BA, agent de sécurité, qui témoigne : « je suis agent de sécurité sur le site I du STADE Vélodrome depuis septembre 2014 au service sécurité incendie. À plusieurs reprises Mr X le chef du poste menaçait et s’en prenait au Agent de façon agressive pour des raisons futiles sans que ces agents soit mis en cause sur la qualité de leur travail et plusieurs fois cela a failli dégénérer et venir au main.
N’étant pas pratiquant, j’ai reçu à plusieurs reprises des menaces indirectes surtout pendant le ramadan de la part de X qui me reprochait de ne pas être pratiquant. Sur le site I depuis que X est parti, il y a une bonne ambiance il divisait l’équipe des agents entre les européens et les maghrébins.
Je me sens bien sur site I. Je n’ai jamais ressenti de discrimination sur ce site par rapport à mes origines et le cadre SAPS Mr BB est proche de nous.
Lorsque j’étais hospitalisé les responsables SAPS et I ont pris de mes nouvelles plusieurs fois » ;
— des plannings du site "I SECURITE INCENDIE (Client I) – STADE VELODROME – 13008 MARSEILLE" de septembre 2014 à octobre 2015 ;
— des plannings "INCENDIE/I SECURITE INCENDIE (Client : I/I) – STADE VELODROME – 13008 MARSEILLE" d’octobre 2015 à septembre 2016 ;
— des tableaux mentionnant le "nombre d’agents européens« , le »nombre d’agents non européens« , le »nombre total d’agents sur site« et le »% d’agents non européens" sur le site I STADE VELODROME, sur la période de septembre 2014 à septembre 2015 et sur la période d’octobre 2015 à septembre 2016, aux fins de démontrer qu’aucune diminution d’agents de type non européen affectés sur le site du stade vélodrome n’est à constater, notamment sur la période d’avril 2015 à septembre 2015 ;
— le plan du stade et de son environnement, aux fins de démontrer que tous les agents de sécurité du
site I sont affectés à l’intérieur du stade, la société soulignant au surplus que tous les agents ont vocation à se retrouver dans le PC sécurité également situé dans l’enceinte du stade et où les chefs de poste distribuent les missions à effectuer par les agents au fur et à mesure de leur arrivée dans la journée ;
— l’attestation du 14 juin 2018 de Monsieur BC L, responsable du personnel, qui déclare :
« Le PC sécurité du stade Vélodrome sur lequel était affecté M. X en qualité de Chef de Poste (SSIAP2) est situé […] et l’accès s’effectue par une porte sécurisée donnant directement sur la […]
Le site du stade Vélodrome requiert la présence d’une équipe d’agents de sécurité polyvalents, ils effectuent leurs missions à la fois au PC sécurité ou dans l’enceinte du stade Vélodrome. Il n’existe pas d’affectation fixe soit à l’intérieur du PC soit à l’extérieur dans l’enceinte du stade. Seuls les Chefs de Poste SSIAP2 (Le service de Sécurité Incendie et d’Assistance à la Personne) ont une place fixe dans le PC, conformément aux dispositions de la fiche de poste, dont faisait partie M. X.
Par contre ce sont les Chefs de Poste qui au cours de leurs vacations distribuent les tâches et les différentes affectations sur le site ou rondes à effectuer en sécurité incendie, cela relève de leur propre initiative et chaque agent est soit affecté dans le PC ou dans l’enceinte du stade.
Nous vous fournissons la fiche du chef d’équipe incendie SSIAP2 dont la mission est d’encadrer ces missions incendie et demeure à l’intérieur du PC sécurité du stade Vélodrome' » ;
— le "Planning – Profil : PC Incendie SVM« d’octobre 2015 à septembre 2016, dont il résulte selon l’employeur qu’au sein même du PC sécurité, sont en permanence et indifféremment affectés des agents de type européen et de type non européen : Messieurs B Q, BE BF, BG BH, BI BJ, BK BL et CO CP CQ, dont les copies de »fiches de présentation" portant photographies d’identité des agents sont produites ;
— l’attestation du 20 juin 2018 de Monsieur BM M, agent de maîtrise, Responsable Planification SAPS, qui déclare :
« Le planning général ne fait état que du nombre d’agents et du nombre de vacations horaires nécessaires pour couvrir la prestation horaire contractuelle commandée par le client (ici AREMAS). Ne sont donc à retenir de ce 1er planning-horaire général que le nombre d’agents qui seront sur le site I, tous postes confondus, et leurs horaires. Exemple : il faut une prestation de 07h à 21h et une autre de 8h à 22h (amplitudes : 14 heures), le logiciel va proposer 4 agents qui vont faire pour les uns 07h-14h et 08h-13h50, pour les autres 14h-21h et 14h-22h.
Un deuxième planning (d’affectation) est édité en concertation avec les chefs de poste pour cette fois-ci affecter les agents sur les différents postes du site en fonction des besoins (porte ; badge ; PC incendie ; BN BO ; rondiers et autres…).
Exemple : M. J prévu sur le planning général de 16h à 21h ou de 07h à 14h ou de 14h à 21h, a été affecté sur ces mêmes horaires au poste de PC Badge du site I.
Il se peut toutefois qu’entre le planning horaire général site et le planning d’affectation sur les postes du site, quelques adaptations horaires soient faites. Dans ce cas, le planning horaire général ne peut être modifié.
Par ailleurs, tous les poste du site I sont à l’intérieur du stade Vélodrome et les postes les plus en contact avec la clientèle du stade (y compris les joueurs ou les VIP) sont les agents affectés au PC Badge ou à l’accueil BN BO. Les agents affectés au PC sécurité ne sont jamais en contact direct avec le public quel qu’il soit » ;
— le "livre d’entrées et de sorties du personnel" qui est en réalité une liste informatique alphabétique des salariés présents au 31 décembre 2016 ;
— l’organigramme du site I SECURITE INCENDIE, édité le 8 mars 2017 ;
— le contrat de prestations de service de gardiennage conclu le 11 décembre 2014 entre la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS) et la SAS I, la société SAPS soulignant que ce contrat ne pose aucune restriction sur l’origine ethnique des agents de sécurité et que, bien au contraire, il est expressément mentionné que la SAPS "est libre de déterminer le personnel qu’elle affectera pour la réalisation des prestations" ;
— l’avenant au contrat de travail de Monsieur Q B en date du 29 octobre 2014 prévoyant de ce salarié exercera les fonctions de chef de poste sur le site d’I STADE VELODROME, la société SAPS soulignant que celui-ci n’a pas été évincé du site et qu’il était encore présent sur le même site I VELODROME en octobre 2015 selon les plannings versés ;
— le courrier du 6 août 2015 de notification du licenciement pour faute grave à Monsieur K R pour avoir "refusé le 02/07/2015 les plannings de travail à compter du 01/08/2015, sur les sites LECLERC Sormiou ou I Stade Vélodrome à Marseille que nous vous avons proposés ainsi que tout autre planning à venir et sur d’autres sites, et ce, pour des raisons personnelles'« et l’attestation du 3 août 2015 de Monsieur K R qui »confirme toujours refuser de façon claire et non équivoque tous les plannings qui m’ont été proposés pour raisons personnelles. Ainsi que tout autre planning que vous pouviez encore me proposer sachant que je m’expose à une mesure de licenciement pour faute grave" ; l’attestation de formation de Monsieur K « BENKORBI » sur la formation de « Chef d’Equipe de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes » du 18 septembre 2014 au 2 octobre 2014.
*****
En premier lieu, la Cour constate que la discrimination alléguée par Monsieur CF CG X ne concerne que l’affectation des agents de sécurité sur le poste PC sécurité incendie et non sur l’ensemble du site I STADE VELODROME, de telle sorte que les tableaux et les statistiques présentés par la société SAPS, aux fins de démontrer la mixité des agents (d’origine européenne ou non européenne) employés sur le site du stade Vélodrome notamment sur la période de septembre 2014 à septembre 2015, sont inopérants à prouver que les décisions d’affectation des agents sur le PC sécurité sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, le plan du stade et de son environnement, versé aux débats, montre que seul le « PC SECURITE » est situé dans l’enceinte même du stade (avec un accès direct par la […]), alors que les autres postes se situent aux portes du stade ou dans l’enceinte extérieure (accueil du public aux portes d’accès, vérification des badges des visiteurs, rondes…).
En tout état de cause, il n’est pas prétendu, contrairement à ce qui est souligné par l’employeur, que la discrimination alléguée aurait pour objectif d’éviter le contact des agents de type non européen avec le public. Il s''agirait avant tout, selon l’appelant, d’effectuer une sélection des agents en poste dans le PC Sécurité.
Il ne peut être tiré aucune conclusion de l’absence de toute mention restrictive sur l’origine ethnique des agents de sécurité recrutés sur le site I dans le contrat de prestation de services en date du 11 décembre 2014, compte tenu qu’une mention restrictive sur l’origine des agents recrutés serait
illicite.
Par ailleurs, si la SAS SAPS relève qu’il est expressément mentionné, dans le contrat de prestation de services, que "Le Prestataire est libre de déterminer le personnel qu’il affectera pour la réalisation des Prestations« , il résulte toutefois d’un courriel de Monsieur BP F, Directeur Technique et Sécurité adressé le 20 juillet 2015 à BQ BR de la société SAPS, sous couvert de Monsieur BB, que la société I intervenait directement dans l’affectation des agents de sécurité. En effet, Monsieur BP F confirmait à son interlocuteur »que plusieurs échos et faits (lui) ont été relatés, concernant le comportement de l’agent SSIAP 2 M. X, dans l’exercice de ses fonctions au stade’ J’ai pu constater que ces comportements avaient une incidence sur le reste de l’équipe de sécurité incendie, et en particulier sur de bons éléments qui ont pu être gênés dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est pourquoi, ne souhaitant pas prendre de risque avec les clients que nous recevons et dans le but de consolider la cohésion d’une équipe qui se construit au fil des jours, je te remercie de faire en sorte que l’agent X soit reclassé dans d’autres fonctions qui ne concerneraient pas les activités du stade et dans lesquelles il saura se trouver plus à son aise.
Par avance, merci pour ces précautions, et pour ton retour sur la suite donnée à ce changement de parcours professionnel".
Les témoignages de Messieurs L et M, respectivement responsable du personnel et responsable Planification au sein de la société SAPS, quant à la polyvalence des agents de sécurité, sans affectation fixe et effectuant leurs vacations indifféremment sur les différents postes au sein du site, selon les affectations décidées par les chefs de poste, ne sont pas suffisants à contredire les plannings produits par l’employeur lui-même et dont il ressort que des agents sont affectés de façon quasi-permanente au PC SECURITE INCENDIE, même s’ils peuvent être amenés ponctuellement à occuper un autre poste.
Ainsi, par exemple, sur le planning d’octobre 2015, Messieurs CH-CI CK, BS Q, AP AO, BE BF et AR AQ sont affectés exclusivement au service INCENDIE de jour ou de nuit (vacations J01 à J08, N01 et N02).
Les attestations des agents de sécurité ainsi que celle de Monsieur BB ne sont pas suffisantes à écarter toute discrimination puisqu’il n’est pas prétendu par l’appelant que Monsieur AG BB aurait habituellement une attitude discriminante ou qu’il aurait tenu des propos racistes à l’égard des salariés de la société SAPS, mais il est soutenu qu’il aurait agi à la demande du client I qui aurait indiqué à son prestataire qu’il ne voulait pas "de têtes noires au stade vélodrome".
Les témoignages de salariés venant a posteriori dénoncer les attitudes verbales et physiques violentes de Monsieur X qui aurait même été "coutumier de ce genre d’agressions verbales et physiques« selon le témoignage de Monsieur AE AY, sont contredits par de nombreux témoignages versés par l’appelant, décrivant l’intéressé comme soucieux des agents de son équipe, cherchant à régler les problèmes à l’amiable, loué pour ses qualités humaines et sa »bonne conduite avec les agents", d’une grande rigueur dans son travail et d’un comportement irréprochable, calme. Au surplus, il convient de constater que Monsieur X n’a fait l’objet d’aucune observation, rappel à l’ordre ou sanction disciplinaire avant la mesure de rétrogradation qui lui a été notifiée le 29 juillet 2015.
Au vu de l’ensemble des éléments versés et débattus par les parties et notamment des plannings, il ressort qu’étaient affectés au PC SECURITE en septembre 2014 :
X CF CG (jusqu’à sa mutation-rétrogradation en juillet 2015)
CK CH-CI
AQ AR (affecté sur les nuits N01 et N02)
AO AP
CURRENTI Nathanael (jusqu’en juin 2015 – démissionnaire)
C AH (affecté en septembre 2014, muté en décembre 2014, puis licencié)
BU BV (jusqu’en avril 2015 – démissionnaire)
D AB (jusqu’en novembre 2014 – muté)
N BW (jusqu’en novembre 2014 – muté puis licencié)
O BX (jusqu’en juillet 2015 – muté puis licencié)
AJ AI (jusqu’en janvier 2015 – démissionnaire)
P Issam (mise à pied en novembre 2014 comme inscrit sur le planning, licencié)
R K (à partir d’octobre 2014, licencié le 6 août 2015)
Q B (à partir d’octobre 2014, promu chef de poste à partir du 1er novembre 2014, effectuant les nuits N01 et N02, mis à pied en octobre 2015 comme inscrit sur le planning)
BE BF (affecté sur les nuits N01 et N02)
SAHRA Lisahad (jusqu’en décembre 2014).
La société SAPS, qui ne contredit pas utilement l’appelant quant aux décisions d’affectation de Messieurs C, D, N, O et P (les autres affectations n’étant pas discutées), n’apporte aucune explication ni ne verse d’élement sur ses décisions de mutation et de sanction notifiées à ces salariés (ainsi qu’à M. Q mis à pied), à l’exception des décisions concernant Messieurs X et R.
La société SAPS invoque la situation d’autres salariés, de type non européen, qui auraient été affectés sur le PC SECURITE, à savoir Messieurs BY AU, BA AZ, […], CM CN CL, BH BG, BJ BI, BL BK, CP CQ CO, BG Zanou (BH BG sur les plannings) et J AW.
Toutefois, ces agents, selon les plannings avec affectations produits à partir d’octobre 2015 (jusqu’à mars 2016 et de juillet à septembre 2016), étaient habituellement affectés sur d’autres postes (comme par exemple M. J affecté au PC Badge, portes accueil) et exceptionnellement affectés au PC SECURITE ( recouvrant les postes J01 à J08 et N01 et N02).
Ainsi :
CP CQ CO : affecté au PC SECURITE uniquement le 27 août 2016 (J02),
BH BG : affecté au PC SECURITE uniquement le 10 mars 2016 (J08),
BJ BI : affecté au PC SECURITE les 2 et 9 juillet 2016,
CM CN CL : affecté au PC SECURITE en août 2016 et les 3 et 4 septembre 2016 (N04),
BY AU : affecté au PC SECURITE le 5 décembre 2015, les 25, 26 et 29 décembre 2015 et les 13 et 14 fév 2016,
BA AZ : affecté au PC SECURITE en décembre 2015, le 1er janvier 2016 et les 11 et 16 février 2016,
[…] : affecté au PC SECURITE en décembre 2015, les 18 et 19 janvier 2016, en février et en août 2016.
Seul Monsieur BL BK a été affecté au PC SECURITE sur une période plus longue, entre juillet et septembre 2016.
Etaient donc régulièrement affectés au PC SECURITE :
— à partir d’octobre 2015 (M. Q B ayant été mis à pied en octobre 2015) :
CK CH-CI
FLORY Sébastien (jusqu’en mars 2016)
AO AP
BE BF
AQ AR
SEVRIN Sébastien (à partir de novembre 2015) ;
— en juin 2016 (avant les vacations de juillet-août 2016 pendant lesquelles il est fait appel à plus de salariés) :
CK CH-CI
AO AP
BE BF
AQ AR ;
— entre juillet et septembre 2016 :
CK CH-CI
AO AP
BE BF
AQ AR
BL BK
BZ AE.
En conclusion :
— en septembre 2014 : sur 16 agents, 10 au moins étaient d’origine non européenne ; 8 agents d’origine non européenne ont été mutés et/ou licenciés ; la société SAPS ne fournit des éléments de preuve que pour les mesures prises à l’encontre de Messieurs X et R ;
— sur l’équipe affectée en septembre 2014 au PC SECURITE, seul Monsieur BE BF, d’origine non européenne d’après la fiche de présentation de cet agent versée par l’employeur, était toujours en poste au PC SECURITE en octobre 2015 (sur des vacations de nuit N01 et N02), sur un total de 6 agents (dont 5 d’origine européenne) ;
— sur l’équipe affectée entre juillet et septembre 2016 au PC SECURITE, deux agents sur six étaient d’origine non européenne.
Ainsi, au vu des éléments produits et des témoignages de Messieurs AB D et AH C, non suffisamment contredits par les pièces versées par la société SAPS, cette dernière ne démontre pas que ses décisions de muter et licencier 8 salariés d’origine non européenne, sur un effectif de 16, étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à une discrimination en raison de leur origine ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race.
L’existence d’une discrimination dont a été victime Monsieur CF CG X, qui a également été écarté de son affectation au PC SECURITE en juillet 2015, est établie.
Il convient d’accorder à Monsieur X, en réparation de son entier préjudice moral résultant de la discrimination dont il a été victime, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la sanction disciplinaire du 29 juillet 2015 :
Par courrier recommandé du 10 juillet 2015, Monsieur CF CG X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2015, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 29 juillet 2015, la SAS SAPS a notifié à Monsieur CF CG X une "Sanction rétrogradation" en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du 22/07/2015 à 11h45 en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.
MOTIF : le 09/07/2015, vers 17h30 vous vous êtes rendu sur le chantier GFC à Marseille, site auprès duquel vous n’êtes pas affecté, vous avez pénétré dans l’Algeco dans lequel se trouvait votre collègue Mr S et vous vous en êtes pris à lui à propos des clés du site, que ce dernier n’avait pas retrouvé à leur emplacement habituel.
Vous l’avez agressé verbalement et physiquement puisque vous lui avez asséné un coup de poing à la mâchoire, ce qui l’a fait chuter en arrière, lorsqu’il a pu se relever malgré son étourdissement vous lui avez pris la main gauche en lui écrasant le majeur. Entendant les cris c’est notre client qui est intervenu, pour vous intimer l’ordre de quitter le site auquel vous n’appartenez pas.
Vous êtes agent de maîtrise, et cette qualification est destinée à encadrer une équipe de travail, transmettre des consignes, respecter et faire respecter la bonne exécution de la mission de gardiennage et de sécurité qui nous est confiée.
Vous ne pouvez pas vous permettre d’exercer auprès de vos collègues de travail des actes violents et inqualifiables, comme ceux relatés ci-dessus qui entachent la qualité de notre prestation et déstabilisent les agents en poste.
En ne respectant pas ces consignes de travail, vous mettez en péril notre relation contractuelle avec le client qui n’a pas manqué de nous demander des explications sur ces dysfonctionnements, ainsi, votre comportement ne correspond pas à celui que nous sommes en droit d’attendre de la part d’un agent de maîtrise investi de responsabilités importantes. Notre client qui nous a clairement signifié qu’il n’admettait pas une telle attitude qui remet en cause la confiance que nous avons su concrétiser au cours de ces dernières années, d’autant venant de la part d’un salarié qui n’est pas affecté sur son site.
Nous persistons à considérer ces faits comme une faute inexcusable.
Nous avons pris la décision de ne pas vous licencier malgré la gravité des motifs qui vous sont reprochés pour ce motif et de vous laisser encore l’opportunité de modifier votre comportement.
Mais à titre de sanction nous vous rétrogradons au poste d’agent de sécurité, catégorie Employé, au coefficient 140, Niveau 3, Echelon 2 de la grille de classification des salaires de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité et d’autre part, nous avons décidé de vous retirer du site duquel vous étiez affecté, à savoir le site I.
En conséquence, votre salaire de base sera à compter du 01/08/2015 de 1524,13 euros bruts, et l’avenant au contrat de travail vous conférant la fonction de Chef de poste Agent de maîtrise coefficient 150 niveau 1 échelon 1 devient caduc à compter du 01/08/2015.
Par contre, nous vous demandons de vous ressaisir rapidement, nous souhaitons vous voir adopter une attitude dans le travail qui soit conforme au règlement intérieur de l’entreprise et qui corresponde aux attentes de nos clients. Si de tels agissements se reproduisent à nouveau nous pourrions être amenés à prendre cette fois une sanction plus grave à votre égard' ».
Monsieur CF CG X relève que, si les faits de violence articulés dans le courrier de sanction étaient réels, il conviendrait de s’étonner que, pour un salarié jouissant d’une ancienneté aussi brève, la société n’ait pas procédé à son licenciement immédiat, que par ailleurs, la société pouvait lui adresser une sanction sans avoir de plus à le déplacer sur un autre site, alors que Monsieur T (E) était affecté sur un autre site que le stade vélodrome (intérieur ou extérieur), que cet éloignement ne s’explique que par le souhait d’évincer, sur instructions d’un donneur d’ordre, des salariés de type non européen de l’intérieur du stade vélodrome, que la sanction devra donc être considérée comme nulle, à titre subsidiaire, qu’un même fait a été doublement, voire triplement, sanctionné par une mutation/sanction d’abord pour un salarié spécifiquement embauché sur le site du vélodrome, une rétrogradation ensuite alors que l’une n’impliquait pas nécessairement l’autre, une diminution de rémunération enfin, alors qu’un même fait ne peut être sanctionné deux fois, que pour ce premier motif, la sanction devra être annulée, sur le fond, que la Cour ne manquera pas d’être étonnée qu’un salarié dont tant de collègues et employeurs vantent le calme, les compétences, les qualités professionnelles, l’engagement, puisse se livrer à de tels agissements, que la Cour prendra connaissance des nombreuses attestations de subordonnés de Monsieur X se plaignant du comportement à leur égard de Monsieur T (E), que le 9 juillet 2015, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, Monsieur X apercevait Monsieur T en poste devant le site dont il assurait la sécurité, qu’il s’arrêtait afin d’échanger avec lui en sa qualité de chef d’équipe, sur les difficultés rencontrées par ses agents, que Monsieur T (E) se montrait particulièrement agressif à son encontre, que le ton montait, que Monsieur X décidait alors de quitter les lieux et faisait demi-tour, qu’alors qu’il s’éloignait, Monsieur T (E) se jetait sur lui et le poussait violemment au niveau des cervicales, le blessant au point qu’il était placé en arrêt de travail à compter du lendemain compte tenu des douleurs éprouvées, que
l’unique témoin de la scène, Monsieur U, a confirmé l’intégralité des affirmations du concluant et confirmé avoir répété ses déclarations à sa hiérarchie, qui était donc parfaitement informée, que la sanction infligée à Monsieur X est dès lors totalement injustifiée, que son annulation s’impose, que les premiers juges ont à bon droit statué en ce sens, qu’ils semblent toutefois mésestimer son préjudice, que les accusations graves proférées à son encontre entachent la carrière du salarié qui s’est toujours voulu exemplaire, qu’il a été évincé d’un site pour des raisons infamantes au vu et su de tous, que son préjudice moral est conséquent et que la société SAPS doit être condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
La SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE soutient qu’il est rapporté que Monsieur X a porté un coup à Monsieur T (E) comme le démontrent l’attestation et le rapport de ce dernier, la première attestation de Monsieur V et l’attestation de Monsieur BB qui a recueilli le témoignage spontané de Monsieur V après les faits, qu’en revanche, il n’est pas avéré que Monsieur T (E) ait fait preuve d’une quelconque provocation exonératrice pour Monsieur X, qu’il est fort étonnant qu’en octobre 2015 et janvier 2016, Monsieur V modifie ses propos par le biais de deux nouvelles attestations livrées par Monsieur X aux présents débats, sachant que l’écriture et le style de ces attestations sont totalement différents de celle rédigée spontanément le 15 juillet 2015 de sa main, que si l’attestation du 5 octobre 2015 semble avoir été signée par Monsieur V, l’écriture est très différente de la sienne et la signature de l’attestation du 3 janvier 2016 semble avoir été grossièrement imitée, qu’il semble donc que ces deux attestations n’émanent pas de la main de Monsieur V, ce qui entache leur crédibilité, que Monsieur BB confirme la version spontanée de Monsieur V sur les faits qui venaient de se produire le 9 juillet 2015, que le client du site par le biais de Monsieur BP F, Directeur technique et sécurité de la société I, interpellait la société SAPS par mail du 20 juillet 2015 sur l’attitude déplacée et colérique de Monsieur X, que ce dernier n’avait rien à faire sur le site où était affecté Monsieur S T et n’avait donc aucune légitimité à « régler un différend » avec un salarié qui n’était pas sous sa responsabilité hiérarchique et qui effectuait son travail sur un tout autre chantier que le sien, que plusieurs agents de sécurité témoignent que Monsieur X peut effectivement faire preuve d’agressivité verbale ou physique à l’égard de ses collègues de travail, que dès lors que le client I estimait que la prestation de Monsieur CF CG X n’était pas conforme à ses attentes sur son site, la société SAPS était parfaitement légitime à muter le salarié sur un autre site, ce faisant et dans le cadre d’une stricte application des dispositions contractuelles de l’avenant du 1er septembre 2014, que Monsieur CF CG X devait reprendre sa qualification contractuelle antérieure d’agent de sécurité niveau 3 échelon 2 coefficient 140, qu’il s’agit d’une sanction unique produisant des effets multiples et non d’une triple sanction comme l’indique Monsieur X, que les pièces produites prouvent la véracité des griefs fondant la sanction contestée, laquelle est donc parfaitement légitime et conforme à l’intérêt de l’entreprise et n’est aucunement en lien avec une quelconque discrimination raciale ou ethnique qui fonde l’action en nullité de Monsieur X, que la sanction intervenue le 29 juillet 2015 est justifiée et que, par conséquent, la Cour devra infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la sanction de mutation rétrogradation prise à l’encontre de Monsieur CF CG X.
*****
Alors que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent pas de nouvelles preuves, il ressort du jugement que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause, après avoir analysé de façon précise et détaillée l’ensemble des éléments et des témoignages versés par les parties.
Ainsi notamment, les trois témoignages des 25 octobre 2015, 3 janvier 2016 et 4 novembre 2017 de Monsieur CB V, seul témoin de la scène ayant opposé Monsieur CF CG X à Monsieur T E, témoignages entièrement manuscrits et signés de la main de leur auteur et dont les quelques différences d’écriture ou de style ne peuvent suffire à remettre en cause leur authenticité, viennent largement contredire l’attestation du même témoin en date du 15 juillet 2015 remise à l’employeur (établie sans mention de l’identité complète de CB U, sans précision de son lien de subordination avec la SAS SAPS et sans mention qu’il a connaissance que son attestation est destinée à être utilisée en justice et que l’établissement d’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales), alors même que le témoin a précisé, dans son attestation postérieure du 4 novembre 2017 que son témoignage " du 22.07.2015 en faveur de SAPS (lui) a été soutiré sous la menace par Mr BB et Mr W. C’est bien le 22 au lieu du 15…".
Le premier juge a relevé que le témoin, Monsieur CB V, rapportait que l’altercation avait eu lieu devant l’entrée du site GFC (et non à l’intérieur), que Monsieur "T« (E) avait poussé Monsieur X »au niveau de la nuque« alors que celui-ci s’était retourné pour partir, que Monsieur X a riposté en poussant à son tour Monsieur »T« »au niveau de la poitrine« , a constaté par ailleurs que l’employeur ne versait aucun élément médical corroborant les dommages corporels qu’aurait subis Monsieur T E alors même que celui-ci attestait, le 12 novembre 2015, que »(son) majeur continuait à (le) faire souffrir malgré les soins, (qu’il) envisageait de (se) faire opérer…« , étant observé que l’appelant produit quant à lui son arrêt de travail du 10 juillet 2015 mentionnant une »névralgie neuro-cervicale D1".
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, en l’état de l’absence de passé disciplinaire du salarié et de la provocation de Monsieur T E qui a, le premier, agressé Monsieur CF CG X, que la sanction de rétrogradation, prise en parallèle d’une mesure de retrait du site I, était injustifiée.
Cette sanction intervenant dans un contexte discriminatoire, alors que la société SAPS écartait depuis plusieurs mois les salariés d’origine non européenne du PC SECURITE du site I Stade Vélodrome, est nulle en vertu de l’article L.1132-4 du code du travail.
Au vu des éléments versés par l’appelant, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 2000 euros en réparation de son entier préjudice.
Sur le licenciement :
Monsieur CF CG X fait valoir tout d’abord que le second grief articulé dans la lettre de licenciement a trait à des contacts pris par le salarié avec la société I pour interroger celle-ci sur les propos tendant à faire supporter à I la politique discriminatoire de recrutement et affectation du personnel de la société SAPS, que c’est en toute bonne foi que Monsieur X a dénoncé des faits de discrimination qui, de surcroît, s’avèrent absolumment exacts, que la nullité du licenciement fondé sur un tel grief s’impose, qu’il convient également d’appliquer la règle dite de « contamination des motifs » qui empêche la Cour, face à un motif de licenciement nul, d’examiner tout autre grief contenu dans la lettre de licenciement, que le jugement déféré devra être infirmé, que Monsieur X est bien fondé à solliciter sa réintégration sur le site I du stade vélodrome au poste de chef d’équipe SSIAP 2 qui était le sien, ainsi que le versement de rappels de salaire depuis la rupture, soit le 9 novembre 2015, sur la base d’un salaire de 2047,38 euros, soit 73 705,68 euros brut (36 mois x 2047,38 euros), que cette indemnité est forfaitaire et insusceptible de déduction dès lors que la nullité du licenciement sanctionne la méconnaissance d’un droit garanti par la Constitution, qu’ainsi et contrairement aux affirmations de la société, Monsieur X n’est pas tenu de justifier du montant des allocations chômage qu’il aurait pu recevoir sur la période d’éviction, que si par extraordinaire, la Cour venait à considérer qu’il convient de déduire de l’indemnité d’éviction les revenus de remplacement, elle renverrait aux parties cette charge de décompte, qu’il ne saurait être affirmé à tort que la demande du salarié devrait être considérée comme non chiffrée, qu’en toute hypothèse, la Cour, si elle l’estime utile, peut parfaitement ordonner cette production.
A titre subsidiaire, Monsieur X fait valoir que la seule date à prendre en considération comme point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement est celle du premier entretien préalable, que Monsieur X s’est présenté au premier entretien préalable fixé au 28 septembre 2015, que le licenciement notifié le 9 novembre 2015, soit plus d’un mois après cet entretien, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’employeur ne pouvait pas sanctionner un salarié qui, en toute bonne foi, a dénoncé des faits de discrimination, fût-ce à un client de l’entreprise, que la nullité du licenciement fondé sur un tel grief s’impose, que le grief tiré de l’altercation avec un supérieur hiérarchique n’est pas justifié, que les attestations de 5 témoins versées par l’employeur sont sujettes à caution, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il doit se voir allouer une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE réplique que Monsieur X n’a jamais dénoncé de faits discriminatoires auprès de son employeur, qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, que le licenciement du salarié n’est pas nul, que Monsieur X a appelé son employeur le 23 septembre 2015, d’une part pour le prévenir de son arrêt maladie et, d’autre part, pour lui demander de reporter l’entretien fixé au 28 septembre 2015, qu’il a fait l’objet d’une nouvelle convocation à entretien préalable fixé au 5 novembre 2015, que cette nouvelle convocation est donc intervenue à la demande de Monsieur X lui-même en raison de son arrêt maladie, que de plus, de nouveaux faits fautifs s’étaient ajoutés début octobre à ceux initialement reprochés, que l’employeur a donc légitimement envoyé une nouvelle convocation dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, auquel Monsieur X ne s’est pas présenté contrairement à ce qu’il affirme, que c’est à compter du deuxième entretien que le délai d’un mois pour licencier commence à courir, que le licenciement notifié par courrier du 9 novembre 2015 n’est donc pas prescrit, que les motifs du licenciement sont justifiés, réels et sérieux et qu’il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, la SAS SAPS soutient que Monsieur X ne peut exiger sa réintégration sur le site I du stade vélodrome en qualité de chef de poste dès lors que depuis la sanction disciplinaire du 29 juillet 2015, le salarié était régulièrement affecté sur le site du centre commercial de la Valentine en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, que le poste sur lequel Monsieur X peut donc être éventuellement AA peut être, au mieux, le dernier poste occupé par ce dernier à savoir agent de sécurité, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 sur le site de la Valentine, que le rappel de salaire ne peut être fixé que déduction faite des allocations chômage ou autres revenus de remplacement perçus par Monsieur X depuis le 5 novembre 2015, qu’à défaut pour l’appelant de produire aux débats les éléments exhaustifs justifiant de sa situation depuis son licenciement, il sera constaté qu’il est impossible de chiffrer sa demande de rappel de salaire qui devra donc être rejetée de ce fait et qui, au surplus, ne peut être fixée que sur un salaire brut de base de 1524,13 euros et qu’il convient de débouter Monsieur X de sa demande en dommages et intérêts à défaut d’établir un préjudice compte tenu que celui-ci s’applique à dissimuler sa situation en versant que des avis Pôle Emploi incomplets et discontinus.
*****
Alors que le deuxième grief cité dans la lettre de rupture est relatif à l’envoi de mails auprès de la direction d’I "dont la teneur porte atteinte à notre image et nuit à l’éthique de notre entreprise et n’a pas manqué de détériorer notre relation commerciale avec le client« et qui ont contraint la société SAPS »à devoir (se) justifier auprès (de son) client I de faits totalement infondés« , il n’est pas allégué que la dénonciation des agissements discriminatoires ait été effectuée par Monsieur X de mauvaise foi, étant observé qu’il résulte des échanges de courriels entre le salarié et la direction de I que Monsieur X interrogeait cette dernière société sur la réalité des propos tenus par le responsable d’exploitation de la société SAPS faisant part de la volonté d’I d’exclure les »têtes noires" du PC INCENDIE, dans des termes
mesurés, non accusatoires (courriels des 18-20 octobre 2015 cités ci-dessus).
Au surplus, il a été vu que les faits de discrimination dénoncés par Monsieur X étaient établis.
Il s’ensuit que le licenciement du salarié est nul en application des dispositions de l’article L.1132-4 du code du travail.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Monsieur CF CG X et d’ordonner sa réintégration qui, en l’état de la nullité de la rétrogradation disciplinaire du salarié, doit être effective sur le poste précédent de chef de poste sur le site I STADE VELODROME à Marseille, contractualisé par avenant en date du 1er septembre 2014, au statut conventionnel Agent de Maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, avec le salaire mensuel de base de 1711,78 euros brut, qui devra être revalorisé à la date de l’arrêt.
Monsieur CF CG X a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, sous déduction des revenus qu’il a pu tirer d’une autre activité et des revenus de remplacement qui lui ont été servis pendant cette période.
Sur la base du salaire mensuel brut moyen perçu par le salarié avant sa rétrogradation et dont le montant de 2047,38 euros n’est pas discuté, la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE devra verser à Monsieur X l’indemnité d’éviction calculée, comme sollicitée par le salarié, à hauteur de 36 mois de salaire sous déduction des revenus perçus par Monsieur X durant cette période, dans le délai d’un mois suivant la transmission par l’appelant des justificatifs de ses revenus auprès de la SAS SAPS.
En cas de difficulté dans le calcul et le règlement de l’indemnité d’éviction, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir par requête la Cour de céans.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a annulé la sanction de mutation rétrogradation prise à l’encontre de CF CG X et condamné de ce chef la société SAPS à payer à CF CG X la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il a condamné la société SAPS à payer à CF CG X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Constate l’existence d’une discrimination subie par Monsieur CF CG X en raison de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race,
Condamne la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS) à payer à Monsieur CF CG X 10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination,
Dit que la sanction de rétrogradation-mutation et le licenciement notifié à Monsieur CF CG X sont nuls,
Ordonne la réintégration de Monsieur CF CG X au sein de la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS) sur l’emploi de chef de poste, agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, sur le site I STADE VELODROME à Marseille, avec le salaire mensuel brut de base de 1711,78 euros, à revaloriser à la date du présent arrêt,
Condamne la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS) à payer à Monsieur CF CG X une indemnité d’éviction calculée sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 2047,38 euros à hauteur de 36 mois de salaire, sous déduction des revenus perçus par le salarié à compter de la date de notification du licenciement pendant une durée de 36 mois, indemnité qui sera réglée dans le délai d’un mois suivant la communication par Monsieur X des justificatifs de l’ensemble de ses revenus durant la même période auprès de la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS),
Dit que la Cour de céans sera saisie par requête de l’une ou l’autre des parties aux fins de voir déterminer le montant de l’indemnité d’éviction, en cas de désaccord des parties,
Condamne la SAS SOCIETE SERVICES ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS) aux dépens et à payer à Monsieur CF CG X 1600 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CD CE faisant fonction
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