Confirmation 28 mai 2021
Cassation 19 avril 2023
Infirmation partielle 21 février 2024
Infirmation 21 février 2024
Rejet 17 septembre 2025
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mai 2021, n° 18/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04203 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 septembre 2018, N° 17/01852 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AIRBUS OPERATIONS c/ Société SYNDICAT FO METAUX DE TOULOUSE ET DE LA REGION |
Texte intégral
28/05/2021
ARRÊT N° 2021/281
N° RG 18/04203 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MR2D
[…]
Décision déférée du 13 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE CEDEX ( 17/01852)
SECTION INDUSTRIE
C/
L Z
Société SYNDICAT FO METAUX DE TOULOUSE ET DE LA REGION
M X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur L Z
[…]
Apt C23
[…]
Représenté par Me Q DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SYNDICAT FO METAUX DE TOULOUSE ET DE LA REGION
[…]
[…]
Sans avocat constitué
Monsieur M X
[…]
[…]
[…]
Représenté par la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
Le 1er mars 2013, M. M X a été engagé par la SAS Airbus Opérations suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de fabrication niveau II, échelon 1, coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées.
Le 27 juin 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 5 juillet 2017. Le 11 juillet 2017, il a été mis à pied par l’employeur pour une durée de 15 jours avec retenue sur salaire, sanction appliquée du 26 septembre au 6 octobre 2017 et du 20 au 24 novembre 2017. Le salarié a contesté les faits reprochés.
***
Le 25 octobre 2017, M. M X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins d’annulation de sa mise à pied disciplinaire, notamment. Le syndicat FO METAUX TOULOUSE et REGION est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse section industrie, a :
— dit que les faits incriminés à l’encontre du salarié n’existaient pas et ne constituaient pas une faute,
— prononcé l’annulation de la sanction de la mise à pied disciplinaire infligée au salarié,
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
* 1 500 euros au titre du rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire,
* 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 octobre 2018, la société Airbus Opérations a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre RAR le 2 octobre 2018. Cet acte d’appel a mentionné uniquement M. X en qualité d’intimé.
***
Par ses dernières conclusions du 29 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Airbus Opération demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que les faits incriminés à l’encontre du salarié n’existaient pas et ne constituaient pas une faute,
* prononcé l’annulation de la sanction de la mise à pied discriplinaire infligée au salarié,
* condamné la société à payer au salarié 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la mise à pied disciplinaire, 1 500 euros de rappels de salaire retenue durant la mise à pied disciplinaire et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
et statuant à nouveau de :
— débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le salarié à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
La société Airbus Opérations opérations expose que les faits concernant M. Y commis en 2015 ont été portés à la connaissance de l’employeur en mai 2017. L’employeur a poursuivi son enquête relative des agissements dégradants sur d’autres salariés intérimaires. Il produit des témoignages, certains étant anonymes par peur de représailles.
Il considère que les productions établissent précisément la participation de M. X à plusieurs faits : insultes, dénigrement, liquides renversés volontairement sur des collègues, contention d’un collègue pour lui jeter de l’huile de friture, aspersion de crème sous la douche sur des collègues, salut de collègues en leur touchant les parties intimes, participation à un traitement particulièrement dégradant sur un collègue ligoté puis aspergé de liquide de couleur sur tout le corps et les parties intimes, avoir rendu possible la prise de photographie d’un collègue nu sous la douche et sa diffusion.
***
Par ses dernières conclusions en intervention volontaire accessoire du 26 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. L Z demande à la cour de :
— accueillir sa déclaration d’intervention volontaire,
— faire droit aux demandes présentées par la société Airbus,
— condamner M. X à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z expose qu’il a été victime, à l’occasion de l’exécution de ses contrats de mission, des agissements de M. X qui lui a imposé, avec d’autres salariés, des humiliations et des gestes obscènes. Ces faits ont été source d’une anxiété importante dont il conserve des séquelles et il a intérêt à la confirmation de la sanction disciplinaire prononcée par l’employeur. Il demande donc de faire droit aux demandes de la société Airbus.
***
Par ses dernières conclusions du 4 mars 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. M X demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a dit que les faits reprochés au salarié n’étaient pas constitués,
Confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a annulé la sanction de mise à pied disciplinaire au titre de la mise à pied disciplinaire,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à lui verser
* 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X invoque la prescription du grief relatif à M. Y qui aurait été commis deux ans avant la sanction et dont l’employeur avait connaissance
depuis avril 2015. Il conteste formellement avoir commis les faits reprochés. Il conteste les témoignages de l’employeur et produit d’autres témoignages en sens contraire. Les faits dénoncés ne le concernent pas directement. M. X considère qu’il a été sanctionné à tort.
Il rappele que le syndicat FO a pointé les dérives d’une enquête interne menée par la direction sans le CHSCT.
M. X expose que depuis cette sanction, il a été victime d’une stagnation salariale dans la mesure où il n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle.
***
Le syndicat FO METAUX TOULOUSE ET REGION a fait l’objet, à la requête de M. X, d’une assignation en appel provoqué devant la cour par acte d’huissier
du 5 mars 2019. L’assignation a été délivrée au domicile mais le syndicat n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 5 mars 2021.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire accessoire de M. Z :
En application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, 'l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'.
Un intérêt éventuel est donc suffisant à condition qu’il soit légitime.
En l’espèce, M. Z invoque le fait qu’il est victime des agissements de M. X sur le lieu de travail et qu’il a intérêt au succès des prétentions de l’employeur en ce que la sanction disciplinaire soit considérée comme justifiée.
Compte tenu de ces éléments, M. Z a un intérêt à agir, suffisant et légitime, au soutien des demandes de l’employeur et son intervention volontaire à la procédure en cause d’appel est recevable.
Sur la contestation de la mise à pied disciplinaire :
+ le moyen tiré de la prescription
En application de l’article L.1332-4 du code du travail : ' Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est invoquée par l’intimé à l’égard de faits qui ont été commis en 2015 au préjudice de M. Y.
Il résulte des productions et plus particulièrement du message de M. E N du 15 mai
2017 établissant une synthèse chronologique sur les déclarations, début avril 2015, émanant de M. D, intérimaire, et les suites données que ce dernier a demandé un changement de poste en évoquant des difficultés relationnelles avec des collègues qu’il n’a pas voulu nommer et que l’employeur a effectivement procédé au changement de poste de cet intérimaire et a mis en place simultanément des actions de sensibilisation et de formation relatives aux règles de comportement.
En l’absence de désignation précise des difficultés rencontrées et du nom des auteurs des faits, l’employeur était alors, en 2015, dans l’impossibilité de connaître exactement la nature, la portée et les conséquences des faits commis en 2015 au préjudice de M. Y.
Les productions permettent d’établir que l’employeur n’a eu une connaissance exacte des faits qu’au mois de mai 2017. Le moyen tiré de la fin de non-recevoir résultant de la prescription sera donc écarté.
+ sur le fond de la sanction prononcée
En application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le salarié peut contester la sanction dont il fait l’objet devant le conseil de prud’hommes. La juridiction prend sa décision au regard des éléments de preuve fournis par l’employeur et le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Une sanction injustifiée, disproportionnée ou dont la procédure est irrégulière peut être annulée par le conseil de prud’hommes.
La sanction disciplinaire notifiée à M. X le 11 juillet 2017 a été rédigée en ces termes :
«Par lettre remise en main propre en date du 27 juin 2017, nous vous avons convoqué le mercredi 5 juillet 2017 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous avez été reçu par Madame O P, juriste en droit social au sein du département des Ressources Humaines. Madame Q R, votre supérieur hiérarchique N+3, et Madame S T, responsable RH de proximité des chaînes d’assemblage, étaient également présentes. Vous étiez assisté de Monsieur U V, délégué du personnel.
Nous vous avons exposé les faits qui nous ont amené à envisager une sanction disciplinaire à votre encontre.
Ainsi, les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée, le 1er septembre 2012, en tant qu’ajusteur-monteur sur la chaîne d’assemblage A330 (poste 40A).
Depuis le 1er juillet 2015, vous occupez ce poste avec une classification
niveau II échelon 3 indice 215.
Plusieurs témoignages précis ayant fait l’objet d’attestations écrites ont été portés à notre connaissance faisant état de faits particulièrement graves.
En ce qui vous concerne, il a été mis en évidence les faits suivants :
' S’adresser quotidiennement depuis des années à vos collègues nouvellement arrivés sur le poste 40A de manière irrespectueuse en les insultant et en les dénigrant. A titre d’exemple, voici quelques expressions couramment utilisées : « tu n’es qu’un con, grosse merde, tu fais de la merde, tu es bon à rien ».
' Humilier en public en vous moquant de leur physique et en leur donnant des surnoms péjoratifs. A titre d’exemple, le surnom de monsieur W G était « Burrito», et actuellement, celui de monsieur U H est « Sid » (personnage du dessin animé «l’âge de glace ») par rapport à son physique.
' Renverser régulièrement des seaux d’huile, d’eau, et les auriez aspergés de bleu de Prusse sur le poste avec d’autres collègues. Vous avez agi de la sorte envers Monsieur Z.
' Retenir de force Monsieur AA Y sur la table de la salle de pause pour lui jeter un seau d’huile de friture.
Plus grave encore, au titre de ces mêmes témoignages, vous avez été l’auteur d’humiliations à caractère sexuel :
' Notamment, lors de la douche, vous avez aspergé vos collègues de crème mise à disposition par Airbus.
' Au quotidien, vous avez été amené à toucher leurs parties intimes (testicules) quand vous les croisiez sur le poste pour vous saluer.
Enfin, durant votre vacation, vous participez à des agissements qui prennent la forme d’humiliations. A titre d’exemple, Monsieur AB AC, apprenti du lycée Airbus-St Eloi, a été ligoté sur le réservoir monté de l’avion et a été ensuite aspergé de bleu de Prusse sur tout le corps et sur ses parties intimes. Quant à Monsieur U H, membre de l’équipe, il a été pris en photo nu sous la douche à son insu : la dite photo a circulé entre les membres de l’équipe dont vous faites partie.
Lors de l’entretien, vous n’avez reconnu aucun fait qui vous était reproché. Vous avez toutefois admis qu’il vous était arrivé de renverser des seaux d’eau avant de devenir leader de zone. Vous nous avez également indiqué qu’il vous arrivait de recadrer de manière impulsive les personnes que vous encadrez pour « les booster » mais sans jamais les insulter.
Force est de constater au regard de la précision et de la concordance de ces témoignages que ces faits ont pu réellement exister. Un tel comportement empreint d’agressivité et d’indécences répétées traduit une volonté de porter atteinte à la dignité des personnes sur leur lieu de travail et de dégrader ostensiblement leurs conditions de travail. De tels agissements totalement inacceptables sont constitutifs de harcèlement moral et sexuel caractérisé envers plusieurs personnes. Par ailleurs, ils vont à l’encontre des valeurs et principes d’intégrité prônés par notre société.
Il ressort que vous méconnaissez volontairement vos obligations contractuelles alors qu’il est de votre devoir de respecter les règles internes de notre société et de ne pas laisser se dérouler de tels agissements et, à tout le moins, d’alerter votre responsable dès lors que vous êtes dans l’impossibilité d’agir.
Nous vous rappelons que l’article 5 Discipline Générale du règlement intérieur d’Airbus Operations SAS dispose que (…) Tout acte contraire aux obligations professionnelles, tout acte de nature à troubler la bonne marche de l’Entreprise, la bonne harmonie du personnel et l’exécution du travail, sera susceptible d’entraîner une sanction, conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent règlement. A titre strictement indicatif, et non limitatif, sont considérés comme tels les faits suivants : (…) Se livrer à des plaisanteries, à des propos, à des indélicatesses, à des violences (…) De proférer des injures ou menaces (…) ainsi que l’article 7 Prohibition du harcèlement moral (…) Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (art. L 1152-1) et l’article 8 Prohibition du harcèlement sexuel (…) Aucun salarié ne doit subir des faits (art. L. 1153- 1) : soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (…).
Considérant votre attitude et vos observations lors de l’entretien, il a été décidé de vous notifier :
- une mise à pied disciplinaire d’une durée de 15 jours ouvrés, avec retenue correspondante de salaire, qui s’exécutera selon le calendrier suivant :
' du 25 septembre 2017 au 6 octobre 2017 inclus ;
' du 20 novembre 2017 au 24 novembre 2017 inclus ;
Pendant ces périodes, votre contrat de travail sera suspendu et il vous sera interdit d’accéder ou de séjourner dans l’entreprise. Les jours de mise à pied disciplinaire seront retenus sur votre bulletin de paie.
Si de tels faits venaient à se renouveler, nous en tirerions les conséquences et serions amenés à prononcer à votre égard une sanction disciplinaire plus importante'.
L’employeur produit à l’appui des griefs reprochés à M. X :
— le message de M. E N du 15 mai 2017 établissant une synthèse chronologique sur les déclarations, début avril 2015, émanant de M. D, intérimaire, et les suites données ;
— le message de Mme F du 14 avril 2015, relatif aux absences répétées de M. Y dues aux difficultés relationnelles de celui-ci avec ses collègues et au mal être vécu au quotidien ;
— le message de Mme AD AE, du 29 mai 2017, relatant le compte rendu de l’entretien téléphonique du 24 mai à 17 h avec M. Y ;
— le message de Mme AD AE, du 29 mai 2017, relatant le compte rendu de l’entretien avec M. Y le 29 mai à 15 heures ;
— l’attestation en la forme légale de M. Y ;
— le message de Mme AD AE, du 30 mai 2017 relatant le compte rendu de l’entretien téléphonique avec M. Z L qui s’est déroulé le 29 mai ;
— le message de Mme AD AE, du 9 juin 2017, relatant le compte rendu d’entretien avec M. Z L qui s’est déroulé le 7 juin 2017 ;
— l’attestation de M. Z L,
— le message de Mme AD AE, du 7 juin 2017, relatant le compte rendu d’entretien téléphonique avec une personne anonyme, qui s’est déroulé le 29 mai ;
— une 'attestion anonyme’ (sic) d’un ajusteur-monteur ;
— le journal 'La Dépêche du samedi 22 juillet 2017".
La cour écarte préalablement, comme étant sans aucune valeur probante, le compte rendu du 7 juin
2017 d’un entretien avec une personne anonyme ainsi que 'l’attestation anonyme', dénomination tout à fait contradictoire, caractérisant un oxymore, au motif qu’il est impossible à la personne incriminée de se défendre d’accusations anonymes.
Les témoignages de M. Y et de M. Z corroborent les messages de compte-rendus d’entretiens de ces salariés.
Cependant, désormais, en raison de sa position de partie à la procédure en cause d’appel, l’attestation de M. Z n’a plus de valeur de témoignage mais uniquement de dire puisqu’une partie ne peut, par définition, témoigner de façon impartiale en sa faveur. L’attestation de M. Z sera donc écartée.
L’attestation de M. Y décrit les faits suivants à l’encontre
de M. X :
'[le témoin décrit préalablement un quotidien de gestes sexualisés et obscènes des autres compagnons sans mettre en cause précisément M. X] (…) Le jour des vacances, avant de partir pour noël, on avait demandé aux compagnons de ranger le poste et la salle où on mangeait. M X et un autre compagnon sont venus me chercher sur mon poste pour me jeter de l’huile de friture, je suis donc allé me doucher et d’autres compagnons que je n’ai pas pu voir m’ont jeté un seau d’huile de coupe sous la douche. Tout ceci, soit disant pour 'rire’ j’ai été extrêment déstabilisé, affecté au point de ne plus savoir si j’étais capable de tenir mon poste (…)'
Le message de M. E et de Mme F, alertés en 2015, font état d’un 'souci particulier’ et de 'difficultés relationnelles sur le poste avec les collègues’ dénoncées par M. Y, lequel n’avait pas voulu donner alors de nom précis.
La cour retient que l’attestation de M. Y est insuffisament précise sur la date exacte des faits, en particulier l’année, et n’est pas corroborée par d’autres éléments objectifs.
L’analyse des justificatifs présentés par l’employeur fait apparaître l’extrême fragilité des éléments de preuve des griefs disciplinaires portés contre M. X. La cour constate que la société Airbus Opérations ne s’est pas donné les moyens d’établir la réalité des faits puisqu’elle s’est abstenue de saisir le CHSCT, compétent pour réaliser une enquête sur les risques psychosociaux, et de dénoncer les agissements aux services de police ou de gendarmerie, pour des faits revêtant, par nature, une qualification pénale.
M. X, pour sa part, produit les attestations de messieurs G et H, présentés par l’employeur comme victimes, lesquels témoignent en faveur de l’intimé et exposent qu’ils n’ont pas été exposés à des agissements humiliants et dégradants de la part de M. X.
L’intimé produit en outre les comptes rendus d’évalution de progrès établissant qu’il est bien noté par ses supérieurs. Il produit également l’attestation de messieurs I et J, intérimaires, lesquel ont travaillé dans la même équipe et déclarent n’avoir vu aucun comportement inapproprié de M. X ainsi que l’attestation de M. K lequel déclare que M. X est un très bon collègue de travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le doute doit profiter à M. X. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la sanction disciplinaire doit être annulée.
Les premiers ont justement apprécié la réparation du préjudice résultant de la sanction fixée à 1000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société AIRBUS Opérations, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. La société AIRBUS Opérations sera donc tenue de lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
La société AIRBUS Opérations et M. Z seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 13 septembre 2018,
Y ajoutant,
Condamne la SAS AIRBUS Opérations aux dépens d’appel,
Condamne la SAS AIRBUS Opérations à payer à M. M X la somme
de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS AIRBUS Opérations et M. Z de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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