Confirmation 26 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ., 26 févr. 2014, n° 12/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 12/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 3 juillet 2012, N° 10/01091 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028671172 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL BRAD CUISINE c/ SA MATMUT ENTREPRISE, SARL, Compagnie d'assurances AGF IART ( ACTUELLEMENT DENOMMÉE ALLIANZ IARD SA |
Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00622 R-FL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Juillet 2012, enregistrée sous le no 10/ 01091
SARL BRAD CUISINE
C/
A…
X…
Y…
Compagnie d’assurances AGF IART (ACTUELLEMENT DENOMMÉE ALLIANZ IARD SA
SARL SARL Y…
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
SARL BRAD CUISINE
Prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Christophe Z…
Lieu dit Cardello
Immeuble Carbuccia
20620 BIGUGLIA
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jules A…
né le 20 janvier 1936 à Carbuccia (20133)
…
20620 BIGUGLIA
assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Céline X… épouse A…
née le 12 novembre 1936
…
20620 BIGUGLIA
défaillante
M. Jean Pascal Y…
né le 19 Mars 1960 à Bastia
…
20200 BASTIA
assisté de Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant par Me Stéphane GAZZO-MARFISI, avocat au barreau de BASTIA
agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
66 rue de Sotteville
76100 ROUEN
assistée de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD SA
(anciennement dénommée AGF IART)
prise en la personne de son représentant légal
87, rue de Richelieu
75002 PARIS/ FRANCE
assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
SARL Y…
prise en la personne de son représentant légal
…
20200 Bastia
assistée de Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant par Me Stéphane GAZZO-MARFISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 décembre 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat sous-seing privé du 1er novembre 2005, les époux A… ont consenti à la SARL Brad Cuisine un bail commercial portant sur un local de 191 m ² situé à Biguglia, consistant en un sous-sol, un rez-de-chaussée et un « stage ».
A la demande des bailleurs, la SARL Y… a procédé à l’enlèvement d’un WC situé au sous-sol du bâtiment en juin 2008.
Le 4 novembre 2008, des pluies diluviennes sont survenues dans la région, et un arrêté du 24 décembre 2008 a reconnu l’état de catastrophe naturelle, par « ruissellement et coulée de boue ».
La SARL Brad Cuisine a fait assigner les époux A… devant le tribunal de grande instance de Bastia pour rechercher leur responsabilité, au motif que le 4 novembre 2008, par le trou laissé par le WC, non rebouché, l’eau et la boue s’étaient introduits et avaient endommagé le local et les marchandises.
Par jugement du 3 juillet 2012 le tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement réputé contradictoire :
— débouté la SARL Brad Cuisine de sa demande en réparation,
— dit que les demandes en garantie de M. et Mme A… formées à l’encontre de Monsieur Jean Pascal Y…, de la SARL Y… et des compagnies d’assurance Allianz IARD, anciennement dénommée AGF, et la MATMUT, sont sans objet,
— débouté la SARL Y… et M. Jean Pascal Y… d’une part, et la compagnie d’assurances MATMUT, d’autre part, de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SARL Brad Cuisine à payer à M. Jules A… une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Brad Cuisine à payer à la SARL Y… et à M. Jean Pascal Y…, ensemble, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Brad Cuisine à payer à la compagnie d’assurances MATMUT une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la SARL BRAD CUISINE aux dépens.
La SARL Brad Cuisine a formé appel de ce jugement le 26 juillet 2012.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 mai 2013 par l’appelante, sollicitant :
— la réformation de la décision et statuant à nouveau,
— avant dire droit, la désignation d’un expert,
sur le fond,
— qu’il soit dit que l’action de la SARL Brad Cuisine est recevable et bien fondée,
— qu’il soit dit que l’intervention du bailleur est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité,
— la condamnation solidaire des époux A… et leur assureur à réparer le préjudice subi par la SARL Brad Cuisine,
— en conséquence leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 152 148 euros correspondant au préjudice matériel et financier subi,
— leur condamnation sous la même solidarité à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 août 2013 par Jules A… sollicitant :
— la confirmation du jugement, le rejet des demandes de l’appelante et à défaut, qu’il soit jugé que d’éventuelles condamnations à son égard devront être garanties par les diverses parties qu’il a appelées en cause à cette fin, à savoir l’un de ses deux assureurs successifs, outre la SARL Y… et M. Y… solidairement,
— subsidiairement et s’il devait y avoir une expertise la modification de la mission de l’expert qui devra rechercher si la montée des eaux peut trouver au cas d’espèce son origine dans la responsabilité d’un tiers, personne privée ou publique au travers d’un de ses ouvrages, voire de son entretien, et la désignation d’un sapiteur expert-comptable pour chiffrer le préjudice,
— la condamnation de tout succombant à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées par la compagnie Allianz IARD le 26 juillet 2013, sollicitant :
— le rejet de la demande d’expertise,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SARL Brad Cuisine de ses actions et demandes à l’encontre de son bailleur,
en toute hypothèse,
sur la renonciation à recours,
vu la clause de renonciation à recours insérée au bail commercial que l’action engagée par SARL Brad Cuisine à l’encontre de son bailleur soit déclarée irrecevable,
— qu’il soit jugé en conséquence que l’action en garantie à l’encontre d’Allianz en tant qu’assureur du bailleur est infondée,
sur les faits et dommages,
— le rejet des demandes de la SARL Brad Cuisine et de l’action en garantie de M. A… à l’encontre d’Allianz,
Sur la garantie d’assurance,
— le rejet de l’action en garantie de M. A… à l’encontre d’Allianz,
à titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la responsabilité de M. A… et la garantie de Allianz seraient retenues, la condamnation de la SARL Y… et M. Jean Pascal Y… à relever et garantir Allianz de toute condamnation.
Allianz sollicite encore la condamnation de la Société Brad Cuisine au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 septembre 2013 par la MATMUT, sollicitant :
— à titre principal, la confirmation du jugement,
subsidiairement,
— le rejet de l’action en garantie formée à l’encontre de la MATMUT et le rejet de la demande d’expertise,
à titre plus subsidiaire,
— que la SARL Y… et M. Jean Pascal Y… soient condamnés à relever et garantir la MATMUTde toutes condamnations prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— si une expertise devait être ordonnée, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que l’expertise se fasse aux frais avancés de l’appelante ; que l’expert soit chargé d’estimer le préjudice en relation certaine, directe et exclusive avec la ou les origines des dommages,
— en tout état de cause la condamnation de celle des parties qui succombera à la procédure à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Jean Pascal Y… et la SARL Y… on constitue avocat mais n’ont pas conclu.
Mme A… n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée autrement qu’à personne.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2013.
SUR CE :
1) Sur la demande d’expertise :
Le premier juge n’avait pas été saisi de cette demande mais le juge de la mise en état l’avait rejetée par ordonnance du 8 décembre 2011.
La SARL Brad Cuisine demande cette mesure pour établir l’origine du sinistre et évaluer les préjudices subis.
Jules A… s’en remet à la sagesse sur ce point sous réserve de compléter la mission de l’expert à la recherche de l’éventuelle responsabilité d’un tiers à travers un ouvrage public ou privé.
La MATMUT, assureur des époux A… à la date du sinistre, et Allianz IARD, assureur antérieur, concluent au rejet de cette demande au motif que c’est au demandeur à l’action à établir le lien de causalité, et que le rapport d’expertise non contradictoire de Jean-Claude E…, dressé début mars 2013, ne peut servir de fondement à la demande.
Aucun document contemporain du sinistre, en particulier aucune photographie précisément et incontestablement datée, aucun constat, aucun élément de nature à établir clairement et indiscutablement les circonstances du sinistre, n’est produit.
Les attestations versées par l’appelante sont datées du début 2010 et ne sont pas assez précises pour établir l’enchaînement des événements qui ont déclenché le sinistre, et la topologie des lieux décrits par la SARL Brad Cuisine.
Le rapport de M. Jean-Claude E…, expert mandaté par cette dernière, établi quatre ans et demi après les faits sur la base des seules déclarations du gérant, hors la présence des parties à la procédure et après visite des lieux qui ont été modifiés, au moins en ce qui concerne le trou litigieux, puisqu’il n’existait plus lors de la visite, ne peut pas non plus servir de base utile et sérieuse à l’étude de l’événement.
Une mesure d’expertise près de six ans après le sinistre, s’avère dans ces conditions difficilement réalisable, peu exploitable et en définitive inutile à la solution du litige.
2) Sur la faute du bailleur et le lien de causalité avec le sinistre :
La SARL Brad Cuisine estime que les dégâts dont elle a été victime sont dus à la faute du bailleur, qui ne s’est pas assuré de la bonne et complète exécution des travaux commandés à la SARL Y…, celle-ci n’ayant pas rebouché le trou laissé par le WC enlevé.
La SARL Brad Cuisine lui reproche aussi de ne pas avoir répondu à ses réclamations ainsi qu’à celles de son assureur. Elle approuve le premier juge d’avoir considéré que les clauses du bail n’empêchent pas le locataire d’engager la responsabilité du bailleur pour avoir fait réaliser des travaux défectueux.
M. A… estime au contraire que ce bail interdit de recherche le bailleur pour tout dégât causé aux lieux loués.
Relevant le caractère tardif de l’action, l’absence de pièces justificatives, il soutient qu’il n’est pas établi que les eaux ont pénétré par le trou, de 10 cm de diamètre, situé à 50 cm au-dessus du sol ; si c’était le cas ce serait, à son avis, dû à la force majeure.
La MATMUT et Allianz concluent elles aussi au rejet des demandes de la SARL Brad Cuisine, estimant que l’origine du sinistre n’est pas établie. Allianz ajoute que la demande formée contre le bailleur est irrecevable en vertu du contrat de bail. Elle remarque que selon l’attestation de M. Y… le trou avait été rebouché. Enfin, l’inondation par le trou d’évacuation des WC serait inconcevable, ce trou se situant au-dessus du niveau que l’eau peut atteindre. Très subsidiairement la MATMUT plaide que l’état de catastrophe naturelle est exclusif de la responsabilité du bailleur.
Le premier juge, après avoir indiqué que les clauses du bail n’empêchaient pas le locataire d’agir contre le bailleur au titre d’un dégât des eaux dont il l’estime responsable, et qu’au terme de l’article 1719 du Code civil il incombe au bailleur d’entretenir les lieux et d’en garantir au locataire la jouissance paisible, a constaté que le rapport du bureau d’expertise Texa, mandaté par Axa, ne mentionnait pas d’autre cause du sinistre que la catastrophe naturelle du 4 novembre 2008, et que le lien de causalité avec les travaux de plomberie n’était pas établi.
Ainsi que l’a indiqué le premier juge, la clause du bail qui interdit au preneur de rechercher le bailleur pour les dégâts causés aux lieux loués du fait d’un tiers ne l’empêche pas d’agir contre le bailleur qui aurait, par son action ou son abstention personnelle, et dans le cas présent n’aurait pas veillé à la bonne réalisation des travaux de l’entreprise Y…, manqué à son obligation d’assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
La demande de la SARL Brad Cuisine est donc recevable.
Nonobstant l’attestation de Jean Pascal Y… du 1er mars 2010, qui déclare avoir condamné l’évacuation des WC une fois ceux-ci enlevés, M. A… ne conteste pas le fait qu’un trou d’environ 10 cm subsistait sur la façade de l’immeuble à 50 cm du sol.
Il reste à démontrer que les eaux de pluie ont pu pénétrer dans ce trou le 4 novembre 2008.
Or, aucun plan précis des lieux n’est produit, comportant outre des mesures exactes, des indications sur la déclivité du terrain, le passage des eaux de ruissellement. Les photos, outre qu’elles n’ont pas de date certaine, ne donnent pas une vision correcte et complète des lieux. Les attestations sont tardives. Les seules personnes, hormis le gérant de la SARL Brad Cuisine, qui déclarent avoir vu le 4 novembre 2008 l’eau pénétrer par la canalisation des toilettes sont des employés de cette société, ce qui conduit à relativiser leurs affirmations. Les autres témoins n’émettent que des hypothèses. Par ailleurs SARL Brad Cuisine ne démontre pas avoir signalé rapidement ce sinistre à son bailleur ; plus encore, le rapport d’expertise du cabinet Texa, qui se penche sur les dégâts imputables à la catastrophe naturelle, n’évoque à aucun moment la possibilité que de l’eau soit entrée par un trou en façade, et la rubrique : « facteurs ayant pu favoriser ou aggraver le sinistre » est vierge, alors que ce cabinet était mandaté par Axa, assureur de la SARL Brad Cuisine.
Enfin, le rapport de Jean-Claude E…, dont il a été dit qu’il était tardif, n’émet qu’une hypothèse qui ne peut avoir valeur de preuve.
En résumé, l’appelant ne démontre pas que le sinistre qu’il a subi le 4 novembre 2008 est la conséquence d’une faute du bailleur.
Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la question du préjudice ni celle de la garantie des assureurs.
En conséquence, le jugement déféré sera intégralement confirmé, y compris en ses dispositions portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La disposition rejetant la demande de dommages-intérêts de la SARL Y… et Jean Pascal Y… n’étant pas critiquée, sera également confirmée.
En cause d’appel la SARL Brad Cuisine, qui succombe, sera condamnée aux dépens et en outre à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Jules A… la somme de 2 000 euros,
— à la MATMUT la somme de 1 000 euros,
— à Allianz la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la demande d’expertise de la SARL Brad Cuisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Brad Cuisine à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à Jules A…,
— MILLE EUROS (1 000 euros) à la MATMUT,
— MILLE EUROS (1 000 euros) à Allianz IARD,
Condamne la SARL Brad Cuisine aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Transport routier ·
- Travail de nuit ·
- Chauffeur ·
- Durée ·
- Dépassement ·
- Erreur de droit ·
- Inspection du travail ·
- Sociétés ·
- Amende
- Clause de non-concurrence ·
- Collaborateur ·
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Transfert ·
- Détournement ·
- Clientèle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Incompatible ·
- Profession
- Directoire ·
- Conseil de surveillance ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Convention réglementée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Délibération ·
- Clause pénale ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandat ·
- Cession ·
- Augmentation de capital ·
- Part sociale ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Pouvoir ·
- Gestion ·
- Vente
- Associations ·
- Finances publiques ·
- Exécution provisoire ·
- Procédures fiscales ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Don manuel ·
- Livre ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'enregistrement ·
- Trésorerie
- Architecte ·
- Conformité ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Livraison ·
- Défaut ·
- Assureur ·
- Plan ·
- Responsabilité délictuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Bien mobilier ·
- Extensions ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Rapport d'expertise ·
- Code civil ·
- Cause
- Pacifique ·
- Enfant ·
- Père ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Parents ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Droit de visite ·
- Charges
- Nouvelle-calédonie ·
- Fonctionnaire ·
- Passerelle ·
- Responsabilité ·
- Avion ·
- Mutuelle ·
- Transporteur ·
- Aéronef ·
- Lésion ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Occupation irrégulière d'un terrain privé par une commune ·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Litige né d'une atteinte au droit de propriété ·
- Non-lieu devant le tribunal des conflits ·
- Saisine sur renvoi d'une juridiction ·
- Prévention des conflits négatifs ·
- Atteinte au droit de propriété ·
- Compétence administrative ·
- Demande d'indemnisation ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Incidents de procédure ·
- Applications diverses ·
- Compétence judiciaire ·
- Tribunal des conflits ·
- Désistement ·
- Compétence ·
- Exception ·
- Exclusion ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Propriété ·
- Non-lieu ·
- Principe ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Décret ·
- Droit public ·
- Voie de fait ·
- Préjudice ·
- Juridiction
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Exercice de prérogatives de puissance publique ·
- Fédérations sportives délégataires ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Compétence du juge administratif ·
- Compétence administrative ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Applications diverses ·
- Compétence judiciaire ·
- Fédérations sportives ·
- Responsabilité ·
- Sports et jeux ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Existence ·
- Stage ·
- Délégation ·
- Vol ·
- Décret ·
- Compétence des juridictions ·
- Compétition sportive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique ·
- Organisation ·
- Commissaire du gouvernement
- Preuve constituée par l'intéressé ·
- Domaine d'application ·
- Faits juridiques ·
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Impossibilité ·
- Exclusion ·
- Attestation ·
- Maire ·
- Famille ·
- Harcèlement ·
- Valeur probante ·
- Fait ·
- Provocation ·
- Preuve ·
- Plainte ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.