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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, re, 11 mars 2014, n° 14/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028736444 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION SHAMBHALA |
Texte intégral
N.
DOSSIER N 14/2
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
11 Mars 2014
Association SHAMBHALA
c/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
LIMOGES, le 11 Mars 2014
Madame Martine JEAN, Président de chambre à la Cour d’Appel de LIMOGES spécialement désignée pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l’ordonnance suivante, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 25 Février 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2014,
ENTRE :
Association SHAMBHALA, Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 25 juin 2004 en Préfecture de Haute-Vienne , publiée au Journal Officiel le 07 Août 2004 sous le No 2004002,p.1332, dont le siège social est sis au MAS MARVENT – 87 700 SAINT YRIEIX SOUS AIXE.
Mas Marvent
87700 SAINT YRIEIX SOUS AIXE FRANCE
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Dominique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
31 rue montmailler
87043 LIMOGES
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES
* *
*
L’association SHAMBALA, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour but « de promouvoir et pratiquer les enseignements et les arts shambala tels que transmis par Chogyam Trumpa Rimpotché et poursuivis par le Sakyong Mipham Rimpotché. A cette fin, l’association établit et gère un centre d’études et de pratique Au Mas Marvent ».
Suite à un contrôle fiscal, des rappels de droits d’enregistrement relatifs à des dons perçus par l’association ont été mis en recouvrement pour un total cumulé de 643.221 € ; la direction générale des finances ayant rejeté la réclamation contentieuse de l’association, cette dernière a saisi le tribunal de grande instance de Limoges qui, selon jugement du 21 novembre 2013, a notamment :
— constaté que la direction des Finances publiques renonce à la taxation d’office au titre des années 2005,2006, 2007 et 2010,
— déclaré la procédure menée par la Direction Générale des finances publiques contre l’association SHAMBALA au titre des dons manuels par elle perçus régulière au regard des articles L 59 et L 59 B du livre des procédures fiscales,
— dit que l’association SHAMBALA n’est pas un organisme d’intérêt général au sens des dispositions de l’article 200 du Code Général des Impôts,
— débouté l’association SHAMBALA de ses demandes tendant à voir dire que les dons manuels qui lui ont été consentis sont exonérés au titre des droits d’enregistrement et à l’abandon corrélatif des redressements et pénalités fiscales au titre des années 2008 et 2009,
— débouté l’association SHAMBALA de sa demande tendant à diminuer l’assiette de la taxation d’office au titre des dons manuels reçus en 2008 et 2009.
Suite à cette décision, la Direction Générale des Finances Publiques a fait délivrer le 3 janvier 2014 à l’association SHAMBALA une mise en demeure de payer la somme de 241.795 € ;
C’est dans ces conditions que, selon acte d’huissier de justice en date du 11 février 2014, l’association SHAMBALA a fait assigner devant le premier président de cette cour la Direction Générale des Finances Publiques aux fins de voir :
— dire que la mise en demeure valant commandement de payer notifiée par la Direction Générale des Finances Publiques le 3 janvier 2014 ne saurait produire aucun effet dans la mesure où le jugement rendu le 21 novembre 2013 n’ a pas été au préalable signifiée à l’association,
— à titre principal, constater que l’exécution provisoire attachée de droit au jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’association SHAMBALA,
— arrêter en conséquence l’exécution provisoire de droit,
— dire que les garanties octroyées par l’association SHAMBALA à la Direction Générale des Finances Publiques dans le cadre du sursis à paiement obtenues le 27 mars 2012 seront maintenues jusqu’au dénouement de l’instance d’appel,
— à titre subsidiaire, prononcer toute mesure d’aménagement de l’exécution provisoire permettant à l’association Shambala de poursuivre ses activités,
— réserver les dépens.
L’association SHAMBALA estime à titre préalable que la direction générales lui a adressé une mise en demeure valant commandement avant même la signification du jugement en sorte que cet acte ne peut produire aucun effet ; elle fait valoir par ailleurs que l’arrêt de l’exécution provisoire de droit peut être ordonné à la seule condition que l’exécution risque d’entraîner des conditions manifestement excessives en application de l’article R 202-5 du Livre des Procédures Fiscales, nonobstant l’absence de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du Code de Procédure Civile et considère que sa trésorerie ne lui permettant pas de payer les droits qui lui sont réclamés, il convient sauf à entraîner sa cessation d’activités et sa liquidation, d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
La direction Générale des Finances Publiques conclut au débouté au motif que l’association dispose de recettes régulières et en constante augmentation ainsi que des dons de ses adhérents, lesquels dons, à l’exclusion de ceux versés au titre des années 2008 et 2009 taxés d’office, sont en franchise d’impôt et de taxe et considère en conséquence que l’association est à même de régler les sommes objet de la mise en demeure. Elle ajoute que les garanties conservatoires qu’elle a prises pour le recouvrement sont exclusivement de nature mobilière et sont devenues obsolètes dans la mesure où elles sont soumises à une forte dépréciation du fait de l’usage et du temps .Elle indique encore que les constructions figurant à l’actif du bilan de l’association sont réalisés sur sol d’autrui en sorte que l’association ne dispose d’aucun droit réel sur les constructions, ce qui rend impossible tout aménagement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président, saisi aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée à une décision de statuer sur la validité d’un acte d’exécution ; que d’ailleurs l’association SHAMBALA, qui fait observer que la mise en demeure qui lui a été adressée ne peut produire aucun effet, n’en tire aucune conséquence légale relativement à sa demande en suspension de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’en application de l’article R 202-5 du Livre des Procédures Fiscales le jugement rendu le 23 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges est exécutoire de
droit ; que le même article dispose cependant que, en cas d’appel, l’exécution provisoire peut être arrêtée, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du Code de Procédure Civile ;
Or attendu qu’engendre un risque de conséquences manifestement excessives, à raison de la situation irréversible qu’elle créerait, l’exécution d’une mesure de nature à ruiner complètement la trésorerie d’une structure ;
Et attendu qu’en l’espèce, s’il ressort des pièces comptables que l’association SHAMBALA réalise un chiffre d’affaires non négligeable et en constante augmentation (501.251 € en 2005 pour 776.396 € en 2011 et perçoit par ailleurs des dons non négligeables ( 119.753 € en 2006 pour 68.010 € en 2012) ses charges sont également importantes en sorte que, à l’exclusion de l’année 2009 pour lequel le résultat a été bénéficiaire, les autres exercices se sont soldés par un résultat négatif en sorte que l’association ne dispose pas à ce jour d’une trésorerie lui permettant de régler les sommes dues à l’administration fiscale ;
Attendu ainsi que l’exécution de la décision serait de nature à conduire à l’arrêt de l’activité de l’association, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive au sens de l’article R 202-5 du Livre des Procédures fiscales ; que si l’on peut regretter que cette association ne possède aucun bien immobilier sur le territoire français qui permettrait de garantir sa dette dans la mesure où les biens qu’elle occupe appartiennent, selon les dires de la Direction Générale des Finances Publiques, à une société SHAMBALA EUROPE GMBH de droit allemand, cette constatation n’est pas de nature toutefois à la priver du bénéfice des dispositions précitées du Livre des procédures fiscales ;
Attendu , dans ces conditions, qu’il sera fait droit à sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement de première instance ;
Attendu que l’équité conduit à laisser la charge des dépens à l’association SHAMBALA ; que le même motif conduit à juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant contradictoirement,
ORDONNE l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 21 novembre 2013,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’association SHAMBALA aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Martine JEAN.
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