Infirmation 20 novembre 2012
Cassation 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-12.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 13-12.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2012 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028705567 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:C200362 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Spath c/ Société Arbor & Sens, Société MAAF assurances |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l’article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la responsabilité de celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie, dès lors qu’il est prouvé que soit la naissance de l’incendie, soit son aggravation ou son extension doivent être attribuées à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que le 8 août 2006, un incendie s’est déclaré dans l’atelier de menuiserie de la société Arbor & Sens et s’est propagé aux locaux professionnels de la société Spath et au logement personnel de son gérant, M. X… ; qu’après expertise, la société Spath et M. X… ont assigné la société Arbor & Sens et son assureur, la société MAAF assurances, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l’arrêt retient d’abord que le tribunal a relevé qu’il résultait du rapport d’expertise que l’absence d’extincteurs sur le site de la société Arbor & Sens était établie et qu’elle avait entraîné un retard dans la lutte contre l’incendie ; qu’il énonce ensuite qu’il ne résulte pas suffisamment de ces éléments ni des pièces versées aux débats la démonstration d’une faute de la société Arbor & Sens ou de son personnel dans la survenance de l’incendie ; que lorsque la cause du sinistre est inconnue ou n’a pas été déterminée avec certitude, la responsabilité du détenteur de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance ne peut être retenue en application de l’article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’absence d’extincteurs constatée par l’expert ne caractérisait pas une négligence fautive ayant concouru à l’aggravation de l’incendie ou à son extension, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;
Condamne la société Arbor & Sens et la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arbor & Sens et de la société MAAF assurances ; les condamne à payer à la la société Spath et à M. X… la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X… et la société Spath
Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Monsieur X… et la SARL Spath de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Arbor & Sens et la MAAF,
Aux motifs que aux termes de l’article 1384, alinéa 2, du code civil celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;
que pour retenir que la responsabilité délictuelle de la société Arbor & Sens était pleinement engagée en raison des fautes commises, le tribunal a relevé qu’il résultait du rapport d’expertise que la société Arbor & Sens n’avait « pas effectué l’analyse de risque exigée par le décret 02-1553 et l’article R 232-12-26 du code du travail » et que « l’absence d’extincteur sur le site de la société Arbor & Sens (était) établie » alors que « l’article R.232-12-17 du code du travail impos(ait) la mise en place d’extincteurs appropriés aux risques, en nombre suffisant, maintenus en bon état de fonctionnement », l’expert indiquant encore que « selon le témoignage de Monsieur Y…, compagnon menuisier, à la vue du départ de l’incendie, (il) a dû aller chercher un extincteur chez le garagiste pour éteindre le feu » et affirmant alors « il est certain que le défaut d’extincteur a entraîné un retard dans la lutte contre le début de l’incendie rendant impossible son extinction¿ » ;
que toutefois, il ne résulte pas suffisamment de ces éléments ni du rapport d’expertise en son entier non plus que du rapport dressé par la gendarmerie et des pièces versées aux débats la démonstration d’une faute de la société Arbor & Sens ou de son personnel dans la survenance de l’incendie elle-même ;
que lorsque la cause du sinistre est inconnue ou n’a pas été déterminée avec certitude, la responsabilité du détenteur de l’immeuble dans lequel l’incendie a pris naissance ne peut être retenue en application de l’article 1384, alinéa 2, du code civil ;
qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Arbor & Sens à indemniser Monsieur Hubert X… et la SARL Spath de l’ensemble des préjudices causés par l’incendie du 8 août 2006 et condamné la compagnie MAAF à garantir la société Arbor & Sens des condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’en toutes ses dispositions subséquentes, notamment en ce qu’il a commis un expert avec mission de chiffrer les différents chefs de préjudice subis par Monsieur Hubert X… et la SARL Spath du fait de l’incendie (arrêt p. 6 & 7) ;
Alors que, d’une part, la personne qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie, s’il est prouvé que celui-ci doit être attribué à sa faute ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il résultait du rapport d’expertise que la société Arbor & Sens n’avait pas effectué l’analyse de risque exigée par les dispositions du code du travail ; qu’en estimant qu’il ne résultait pas des éléments de preuve versés aux débats l’existence d’une faute de la société Arbor & Sens dans la survenance de l’incendie, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1384 alinéa 2 du code civil ;
Alors que, d’autre part, M. X… et la SARL SPATH ont invoqué, dans leurs conclusions d’appel, l’absence du dossier technique et du certificat de conformité prévus par le code du travail, ainsi que la méconnaissance des normes AFNOR et ATEX applicables ; qu’en décidant que la preuve d’une faute de la société Arbor & Sens n’était pas rapportée, sans répondre précisément aux conclusions invoquant la violation des normes applicables et l’absence du dossier technique et du certificat de conformité exigés par le code du travail, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu’en troisième lieu, il n’a jamais été contesté que l’incendie trouvait sa cause dans une machine d’aspiration des poussières et copeaux d’usinage acquis par adjudication par la société Arbor & Sens ; qu’en décidant que la cause du sinistre était inconnue ou n’avait pas été déterminée avec certitude, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors qu’enfin, la responsabilité de celui qui détient tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels l’incendie a pris naissance est engagée vis-à-vis des tiers victimes des dommages causés par cet incendie dès lors qu’il est prouvé que l’aggravation ou l’extension de l’incendie résultent de sa faute ; qu’en l’espèce, l’expert judiciaire a considéré qu’il était certain que le défaut d’extincteur avait entraîné un retard dans la lutte contre le début d’incendie rendant impossible son extinction ; qu’en déchargeant la société Arbor & Sens de toute responsabilité aux motifs qu’il n’était pas démontré l’existence d’une faute dans la survenance même de l’incendie, sans rechercher si la faute reprochée à la société Arbor & Sens, qui n’avait pas placé d’extincteurs dans ses locaux où était exercée une activité de menuiserie, n’avait pas contribué à l’aggravation de l’incendie et à son extension, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 2 du code civil.
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