Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mars 2014, 13-14.295, Publié au bulletin
CA Metz 8 mars 2012
>
CASS
Cassation 6 mars 2014

Arguments

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  • Accepté
    Charge de la preuve des comportements délictueux

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil en ne tenant pas compte du fait que le principe de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique.

  • Accepté
    Dénaturation des attestations

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel a mal interprété les attestations, ce qui a conduit à une évaluation erronée des preuves présentées par les demandeurs.

  • Accepté
    Constitution de harcèlement moral

    La cour de cassation a rappelé que la répétition des comportements nuisibles peut constituer du harcèlement moral, et que la cour d'appel a erré en ne tenant pas compte de cette définition.

Résumé par Doctrine IA

Le moyen unique invoqué par les demandeurs au pourvoi en cassation reprochait à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts pour insultes, provocations et dégradations. Les demandeurs soutenaient que la cour d'appel avait violé l'article 1315 du code civil en considérant que les courriers et attestations produits étaient dépourvus de toute valeur probante en raison du principe selon lequel nul ne peut se préconstituer une preuve à soi-même. La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, estimant que le principe en question n'était pas applicable à la preuve d'un fait juridique. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Colmar.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 mars 2014, n° 13-14.295, Bull. 2014, II, n° 65
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-14295
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, II, n° 65
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 8 mars 2012, N° 07/01609
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:3e Civ., 3 mars 2010, pourvois n° 08-21.056 et 08-21.057, Bull. 2010, III, n° 52 (rejet)
que:3e Civ., 3 mars 2010, pourvois n° 08-21.056 et 08-21.057, Bull. 2010, III, n° 52 (rejet)
Textes appliqués :
article 1315 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028703669
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C200359
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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