Infirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 mars 2014, n° 13/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 13/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 4 avril 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028736516 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA AVIVA ASSURANCES, SARL BEG ESOP |
Texte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00677
AFFAIRE :
M. Jean-Claude X…, Mme Monique Y…
C/
M. Jean-Louis Z…, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL BEG ESOP, SA AVIVA ASSURANCES
GS-iB
vente
Grosse délivrée à
Maître VALIERE-VIALEIX, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— -- = = oOo = =---
ARRET DU 13 MARS 2014
— -- = = = oOo = = =---
Le TREIZE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Claude X…
de nationalité Française
né le 09 Juin 1948 à ST SULPICE LES FEUILLES, demeurant …
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES et Me BERGER, avocat au barreau de LYON
Madame Monique Y…
de nationalité Française
née le 25 Septembre 1947 à ST PRIEST LIGOURE (87800), demeurant …
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES et Me BERGER, avocat au barreau de LYON
APPELANTS d’un jugement rendu le 04 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean-Louis Z…
de nationalité Française
né le 29 Mars 1944 à ASNIERES
Profession : Architecte, demeurant …
représenté par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
9 rue Hamelin-75783 PARIS CEDEX
représentée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
SARL BEG ESOP
12, rue Bernard Lathière-87000 LIMOGES
représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
13 Rue du Moulin Bailly-92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
— -- = = oO § Oo = =---
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 Janvier 2014 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— -- = = oO § Oo = =---
LA COUR
— -- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Par contrat du 10 décembre 2003, les époux X… ont réservé auprès de la société Isis investissements (la société Isis) un appartement en l’état futur d’achèvement dont la livraison était prévue au 1er trimestre 2006. La vente a été conclue par acte du 24 juin 2004 rappelant la date de livraison de l’ouvrage.
L’appartement n’ayant été livré que le 4 novembre 2010, les époux X… ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 8 août 2007, une expertise confiée à M. Gérard A…, lequel a déposé son rapport le 23 septembre 2008.
Les époux X… ont assigné devant le tribunal de grande instance de Limoges la société Isis, mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 2010, aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice.
Par arrêt du 11 octobre 2011, la cour d’appel a fixé à 57 640, 80 euros la créance d’indemnisation des époux X… à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Isis.
Les époux X… ont assigné M. Jean-Louis Z…, architecte, et la société BEG ESOP, maître d’oeuvre d’exécution, ainsi que leurs assureurs respectifs, la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la société Aviva, devant le tribunal de grande instance de Limoges pour les voir solidairement condamnés à les indemniser de leurs préjudices résultant du retard à la livraison et d’un défaut de contenance de 1, 85 m2 affectant l’appartement.
Par jugement du 4 avril 2013, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes des époux X….
Ces derniers ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X… limitent leur appel au rejet de leur demande d’indemnisation du défaut de contenance de l’appartement. Ils demandent 4 589, 14 euros de dommages-intérêts à ce titre en soutenant que les architectes ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur encontre.
Par conclusions séparées, M. Z… et la MAF, la société BEG ESOP et la société Aviva concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que la surface habitable de l’appartement acquis par les époux X…, telle qu’elle figure sur le plan annexé au contrat de réservation du 10 décembre 2003, est de 38, 7 m2 hors jardin d’hiver ; que les époux X… ont fait contrôler cette surface par la société Lehmann, géomètre expert, qui a retenu un total, hors jardin d’hiver, de 36, 85 m2, soit un défaut de contenance de 1, 85 m2 par rapport à celle prévue au contrat ; que ce défaut de contenance n’est, au demeurant, pas contesté par les défendeurs.
Attendu que cette différence de surface habitable s’analyse en un défaut de conformité au plan qui ne présentait pas un caractère apparent lors de la prise de possession de l’ouvrage puisqu’il portait sur une surface très réduite ; que, pour autant, les acquéreurs avaient connaissance de ce défaut lors de leur prise de possession des lieux puisque, dans le procès-verbal de livraison de l’ouvrage qu’il a signé le 4 novembre 2010, M. X… a expressément émis une réserve portant notamment sur les non conformités et la diminution de surface constatée par Me Hortolary, huissier de justice.
Attendu que la clause régissant la garantie de conformité figurant dans l’acte de vente du 24 juin 2004, selon laquelle les défauts de conformité avec les plans devront, à peine de déchéance, être dénoncés au vendeur avant l’expiration du délai de l’article 1642-1 du code civil, sauf réserve dans le procès-verbal d’achèvement, et toute action judiciaire devra être engagée dans le délai de l’article 1648, alinéa 2, du même code, n’est applicable que dans les rapports entre les époux X… et leur vendeur, la société Isis ; qu’en tout état de cause, M. X… a expressément émis une réserve portant notamment sur les non conformités et la diminution de surface dans le procès-verbal de livraison de l’ouvrage qu’il a signé le 4 novembre 2010 ; que l’action des époux X… fondée sur la responsabilité délictuelle de l’architecte et du maître d’oeuvre à raison de manquements à leurs obligations contractuelles envers la société Isis, maître de l’ouvrage, n’est donc pas soumise aux délais précités ; que cette action est donc recevable et qu’il convient de rechercher si les conditions de cette responsabilité sont remplies.
Attendu que la société Isis a confié, le 2 septembre 2005, à la société BEG ESOP la maîtrise d’oeuvre de la construction dans le cadre d’un contrat « ordonnancement pilotage coordination » (marché d’OPC) complété par une mission de « DET partielle, en assistance à l’architecte de réalisation », contrat qui a fait l’objet d’un avenant pour tenir compte de l’allongement de la durée des travaux ; que la société BEG ESOP est donc intervenue en cours de construction de l’ouvrage ; qu’il résulte de l’annexe 1 du cahier des clauses administratives particulières du marché d’OPC que la mission de la société BEG ESOP ne s’étendait pas à la phase de préparation du chantier ni à la coordination des études d’exécution, ces prestations étant présentées comme « sans objet » ; que si cette société devait, en collaboration avec l’architecte, assurer la coordination des travaux et le planning d’intervention des différentes entreprises en charge du chantier, ainsi que préparer les opérations de réception, elle n’avait pas reçu mission de vérifier la conformité des travaux réalisés aux plans, cette mission incombant exclusivement à l’architecte, M. Z…, dont le contrat prévoyait qu’il devait notamment diriger l’exécution des travaux et vérifier leur conformité avec les pièces du marché ; que le défaut de contenance constaté dans l’appartement démontre que M. Z… a manqué à son obligation de vérification de la conformité des travaux aux plans du marché et les époux X… sont fondés à se prévaloir de cette faute contractuelle de l’architecte envers la société Isis pour rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci, le fait qu’il ne soit pas l’auteur des plans n’étant pas de nature à l’exonérer de cette responsabilité.
Attendu que, par application du prix au m2 de leur appartement au défaut de contenance constaté de 1, 85 m2, les époux X… ont chiffré leur préjudice au montant de 4 589, 14 euros ; qu’il convient de retenir cette évaluation et de condamner M. Z… solidairement avec son assureur à payer cette somme aux époux X….
Attendu que la demande des époux X… tendant à l’indemnisation du retard à la livraison de l’ouvrage a été rejetée par le tribunal de grande instance, ce chef de décision n’étant pas critiqué ; que M. Z… et son assureur succombent sur la demande des époux X… tendant à l’indemnisation du défaut de contenance ; que les dépens seront partagés par moitié entre les époux X… d’une part et M. Z… et son assureur d’autre part.
Attendu que l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 4 avril 2013, mais seulement en ses dispositions
— rejetant la demande formée par les époux X… à l’encontre de M. Jean-Louis Z… et de son assureur, la Mutuelle des architectes français, en indemnisation du défaut de contenance de leur appartement,
— condamnant les époux X… à payer diverses sommes sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnant les époux X… aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement M. Jean-Louis Z… et son assureur, la Mutuelle des architectes français, à payer aux époux X… la somme de 4 589, 14 euros au titre du défaut de contenance de leur appartement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et DIT que ceux-ci seront supportés par moitié entre les époux X… d’une part et M. Jean-Louis Z… et la Mutuelle des architectes français d’autre part.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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