Infirmation partielle 26 avril 2012
Rejet 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2014, n° 12-22.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-22.877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 26 avril 2012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000028734569 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2014:CO00254 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 26 avril 2012), que le 1er septembre 1992, Mme X… a conclu un mandat intitulé « mandat général de gestion » au profit de M. Y…, alors son concubin ; que le 2 septembre 1992, M. Y… a cédé les parts de la société Koumadis, dont Mme X… était l’associée unique, pour partie à son profit et pour partie au profit de sa soeur, Mme Y… ; qu’ultérieurement, les nouveaux associés de la société Koumadis ont augmenté le capital social ; que soutenant n’avoir jamais consenti à la cession de ses parts sociales et que le mandat ne comportait pas le pouvoir de disposer, Mme X… a demandé que soit prononcée la nullité de la cession, que les parts sociales nouvelles créées lors de l’augmentation de capital soient jugées sa propriété depuis leur libération et souscription et que M. Y… et Mme Y… (les consorts Y…) soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches et après avertissement délivré aux parties :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable l’action en nullité de la cession et d’avoir prononcé la nullité des actes de cession alors, selon le moyen :
1°/ que la nullité d’un contrat en raison de l’absence de pouvoir du mandataire est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée et se prescrit par cinq ans ; qu’en décidant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité de la cession pour défaut de pouvoir que cette irrégularité était sanctionnée par une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil applicable à la cause en raison de la date des actes, la cour d’appel a violé l’article 1304 par refus d’application ;
2°/ que le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu’en l’espèce, le mandat donné par Mme X… à M. Y… le 1er septembre 1992, lui conférait notamment pouvoir de « faire tout emploi de fonds, soit en placement sur particuliers ou sur l’Etat, soit en acquisition d’actions, obligations, parts de fondateurs, parts d’intérêts, accepter toute obligation, cession ou transport, acquérir tout immeuble ou fonds de commerce ¿ » et encore de « signer tout contrat de vente » ; qu’en s’arrêtant néanmoins à l’intitulé de « mandat général de gestion » que Mme X… et M. Y… avaient donné à leur acte sans rechercher son exacte qualification au regard de son contenu et notamment s’il ne donnait pas expressément mandat à M. Y… de disposer des biens de Mme X…, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 12 du code de procédure civile ;
3°/ que le mandat de disposer s’il doit expressément viser les actes de disposition peut être général et porter sur tous les biens du mandant ; qu’en relevant néanmoins, pour en déduire que M. Y… n’avait pas le pouvoir de céder les parts sociales de Mme X…, que le mandat signé le 1er septembre 1992 était d’ordre général et ne comprenait aucune disposition spécifique ayant trait à la vente des parts sociales de l’EURL Koumadis, la cour d’appel a violé les articles 1987 et 1988 du code civil ;
Mais attendu que le mandant, qui n’est pas tenu des actes faits par son mandataire au-delà du pouvoir qui lui a été donné, dispose à l’encontre de ces actes d’une action en inopposabilité qui n’est pas de celles qui se prescrivent par le délai prévu à l’article 1304 du code civil ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches, que M. Y… a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par le mandat général de gestion confié par Mme X… en procédant à la cession de la totalité des parts sociales appartenant à celle-ci ;
Qu’il en résulte que Mme X… était recevable à demander que cette cession soit déclarée sans effet à son égard ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que les consorts Y… font encore grief à l’arrêt d’avoir annulé l’augmentation de capital et la création des parts nouvelles en date du 2 décembre 1996 et d’avoir rejeté leur demande en remboursement de la valeur de ces parts alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu’il résulte des conclusions récapitulatives des parties qu’aucune d’entre elles ne sollicitait que soit prononcée la nullité de l’augmentation de capital et de la création des parts sociales nouvelles du 2 décembre 1996, Mme X… sollicitant au contraire qu’il soit dit qu’elle était l’unique propriétaire de ces parts ; qu’en prononçant néanmoins une telle nullité, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de la disposition cassée ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cour d’appel ayant expressément annulé l’augmentation de capital du 2 décembre 1996 par voie de conséquence de la nullité des actes de cession du 2 septembre 1992, la cassation qui interviendra sur le premier moyen qui reproche à la cour d’appel d’avoir annulé ces actes de cession, entraînera la cassation du chef de dispositif qui a annulé l’augmentation de capital et la création de parts nouvelles en application de l’article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que la société ayant conclu que la nullité de la cession de parts de 1992 étant rétroactive et tous les actes subséquents devant être également déclarés nuls et non avenus, les consorts Y… ne pouvaient décider de l’augmentation, de la souscription et de la libération des parts nouvelles et demander que ladite augmentation soit déclarée bonne et valable uniquement à l’égard des tiers et non à l’égard du mandant qui a dépassé ses fonctions en procédant à ladite augmentation, c’est sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel a prononcé l’annulation de l’augmentation de capital et de la création des parts nouvelles ;
Et attendu, d’autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, le grief qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de Mme X… en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen, que la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de la disposition cassée ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen qui reproche à la cour d’appel d’avoir retenu, pour annuler les actes de cession des parts de Mme X… que cette dernière n’aurait pas donné pouvoir à M. Y… pour les conclure et ne les aurait pas ratifiés, entraînera la cassation du chef de dispositif qui condamne les consorts Y… à lui verser des dommages-intérêts de ce chef en application de l’article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
Et attendu que les deuxième et cinquième branches du premier moyen et la troisième branche du deuxième moyen ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X… la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts Y….
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré recevable l’action en nullité de la cession des parts sociales de l’EURL KOUMADIS en date du 2 septembre 1992, D’AVOIR prononcé la nullité des actes de cession ;
AUX MOTIFS QU’aux termes des articles 1988 et suivants du Code civil, « le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration ; que s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès » ; « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce que qui est porté dans son mandat » ; « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion » ; « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion » ; que Madame Marthe X… a, le 1er septembre 1992, donné mandat général de gestion à Monsieur Marcel Y… qui était alors son concubin, ledit mandat donnant pouvoir « de gérer et administrer les biens et affaires du mandant » et ne prévoyant aucun pouvoir exprès de vendre ; que dès le 2 septembre 1992, au visa exprès du mandat général de gestion susvisé, Monsieur Marcel Y…, par deux actes séparés intitulés « actes de cession de parts sociales », a cédé cinquante parts sociales à sa soeur Sylvie Y… et cinquante autre parts à lui-même, au prix de 4. 000 FCFP la part, le prix étant indiqué « payé à l’instant même » ; que Madame Marthe X… ne conteste pas la validité du mandat de gestion du 1er septembre 1992 mais celle des deux actes de cession du 2 septembre 1992 qu’elle soutient avoir ignorés et avoir été pris en fraude de ses droits ; que la Cour d’appel relève que sur le fondement d’un mandat général de gestion sur la cause duquel il ne s’explique d’ailleurs pas-Madame Marthe X… n’étant nullement empêchée de gérer ses propres affaires-Monsieur Marcel Y… a, dès le lendemain, au mépris de la lettre et de l’esprit dudit mandat, procédé à la cession à lui-même et à sa soeur de la totalité des parts de Madame Marthe X… ; qu’il est dans l’incapacité d’établir et qu’il a versé le prix de cette cession er qu’il en a tenu sans mandant informé ; que la Cour considère en conséquence, qu’il ne s’agit pas là d’une mauvaise exécution du mandat mais d’une cession opérée en fraude des droits du mandant sanctionnée par une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil applicable à la cause en raison de la date des actes ; que les consorts Y… soutiennent que le mandat donné a été mal qualifié et qu’il s’agissait en fait d’un mandat de cession auquel le juge doit redonner sa véritable qualification ; que la Cour relève que ce moyen est inopérant dès lors que tout mandat de vente doit être exprès et que le mandat litigieux ne vise nullement la cession de parts sociales ; que Monsieur Marcel Y… soutient ensuite qu’il était dans l’impossibilité morale de se constituer la preuve de l’accord de sa future épouse à la cession ; que ce moyen provenant de celui qui n’a pas vu d’obstacle moral à faire établir et signer le 1er septembre 1992 par sa compagne un mandat de gestion écrit alors que ce n’était pas strictement nécessaire et qui soutient que le 2 septembre 1992, il se serait moralement estimé dans l’impossibilité de réclamer à celle-ci un accord écrit pour la cession signe une parfaite mauvaise foi et ne sera pas retenu par la Cour ; que les consorts Y… estiment encire voir dans certaines phrases des conclusions déposées par Madame X… à l’occasion de diverses procédures, la preuve d’une part que celle-ci avait une parfaite connaissance des cessions ce dont ils infèrent qu’elle y avait consenti ou qu’elle les aurait ratifiées, d’autre part qu’elle avait accepté qu’il soit dérogé à la nullité de l’article 1596 du Code civil ; mais que ni le fait d’indiquer que son mari est commerçant ni le fait d’indiquer que Monsieur Marcel Y… est par ailleurs associé dans diverses sociétés ni l’absence de Madame Marthe X… aux assemblées générales, ni le choix du nom commercial du magasin ne sont des éléments suffisants pour établir que cette dernière avait connaissance des cessions litigieuses et des conditions dans lesquelles elles étaient intervenues et qu’il en découlerait qu’elle y avait donné son consentement ou les aurait a postériori ratifiées ; que par ailleurs que l’article 1596 du Code civil ne saurait recevoir application en l’espèce puisque sanctionnant le mandataire chargé de vendre alors qu’en l’espèce, le mandat du 1er septembre 1992 était un mandat de gestion ; que la Cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des cessions de parts sociales ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il ressort des termes du mandat en date du 1er septembre 1992 donner par Marthe X… à Marcel Y…, que ce mandat est d’ordre général et ne comprend aucune disposition spécifique ayant trait à la vente des parts sociales de l’EURL KOUMADIS, alors que constitue un mandat exprès d’aliéner la procuration qui outre le mandat général de gérer et administrer les biens, charge le mandataire de vendre expressément tout ou partie des biens meubles ou immeubles et de consentir ces ventes aux prix, charges et conditions que le mandataire aviserait (Civ. 1ère, 6 juillet 2000, Bull. I, n° 209) ; (¿) si les consorts Y… avancent, en se fondant sur ces dispositions que la demanderesse avait accepté cette cession, force est de constater que ceuxci ne rapportent en aucune façon la preuve que Marthe X… ait été informée du projet de vente de ses parts sociales et l’ait acceptée de façon formelle alors même qu’il leur appartient en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétention, de telle sorte que la vente dont s’agit tombe sous le coup des dispositions visées ; il ressort de l’ensemble de ces éléments que Marcel Y… a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par le mandat écrit en date du 1er septembre 1992 en réalisant la vente à son profit et au profit de Sylvie Y… des parts sociales de l’EURL KOUMADIS ; par ailleurs les consorts Y… avancent que l’action est prescrite en application des dispositions de l’article 1304 du Code civil dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, cependant la prescription quinquennale de l’article 1304 ne concerne que les actions en nullité d’une convention introduite par les parties contractantes, ce qui n’est pas le cas Marthe X…, n’étant pas en l’espèce contractante à la vente des parts sociales ; ainsi la présente action échappe à la prescription édictée par l’article 1304 du Code civil ;
1°) ALORS QUE la nullité d’un contrat en raison de l’absence de pouvoir du mandataire est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée et se prescrit par cinq ans ; qu’en décidant néanmoins, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité de la cession pour défaut de pouvoir que cette irrégularité était sanctionnée par une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil applicable à la cause en raison de la date des actes, la Cour d’appel a violé l’article 1304 par refus d’application ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge ne peut sous couvert d’interprétation, dénaturer les clauses claires et précises d’un acte ; que le mandat donné par Madame Marthe X… à Monsieur Marcel Y… le 1er septembre 1992, lui conférait notamment pouvoir de « faire tout emploi de fonds, soit en placement sur particuliers ou sur l’Etat, soit en acquisition d’actions, obligations, parts de fondateurs, parts d’intérêts, accepter toute obligation, cession ou transport, acquérir tout immeuble ou fonds de commerce ¿ » et encore de « signer tout contrat de vente » ; qu’en décidant néanmoins que cet acte ne comportait qu’un mandat de gestion qui ne conférait pas à Monsieur Marcel Y… le pouvoir de disposer des parts de Madame X…, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ; qu’en l’espèce, le mandat donné par Madame Marthe X… à Monsieur Marcel Y… le 1er septembre 1992, lui conférait notamment pouvoir de « faire tout emploi de fonds, soit en placement sur particuliers ou sur l’Etat, soit en acquisition d’actions, obligations, parts de fondateurs, parts d’intérêts, accepter toute obligation, cession ou transport, acquérir tout immeuble ou fonds de commerce ¿ » et encore de « signer tout contrat de vente » ; qu’en s’arrêtant néanmoins à l’intitulé de « mandat général de gestion » que Madame X… et Monsieur Y… avaient donné à leur acte sans rechercher son exacte qualification au regard de son contenu et notamment s’il ne donnait pas expressément mandat à Monsieur Y… de disposer des biens de Madame X…, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 12 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le mandat de disposer s’il doit expressément viser les actes de disposition peut être général et porter sur tous les biens du mandant ; qu’en relevant néanmoins, pour en déduire que Monsieur Y… n’avait pas le pouvoir de céder les parts sociales de Madame X…, que le mandat signé le 1er septembre 1992 était d’ordre général et ne comprenait aucune disposition spécifique ayant trait à la vente des parts sociales de l’EURL KOUMADIS, la Cour d’appel a violé les articles 1987 et 1988 du code civil ;
5°- ALORS QU’en toute hypothèse, le mandant est tenu de ce qui a pu être fait au-delà du mandat dès lors qu’il l’a ratifié même tacitement ; qu’en se bornant à relever que ni le fait d’indiquer que Monsieur Y… était commerçant ou associé ni le choix du nom commercial du magasin ni l’absence de Madame X… aux assemblées ne constituaient des éléments suffisant pour établir que cette dernière avait ratifié la cession, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les propres déclarations de Madame X…, selon lesquelles elle ne disposerait d’aucun bien propre et selon lesquelles les parts appartenant à Monsieur Y… dans l’EURL KOUMADIS et résultant de l’augmentation de capital tomberaient dans la communauté pour avoir été souscrites après le mariage ainsi que l’absence de réclamation des dividendes n’établissaient pas une telle ratification, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1998 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR annulé l’augmentation de capital et la création des parts nouvelles en date du 2 décembre 1996 et d’AVOIR débouté Monsieur Marcel Y… et Madame Sylvie Y… de leur demande tendant à obtenir le remboursement de la valeur de ces parts ;
AUX MOTIFS QUE du fait de la nullité des cessions de parts du 2 septembre 1992, les consorts Y… étaient sans qualité pour pouvoir procéder à cette augmentation de capital qui doit être annulée par voie de conséquence ; que l’annulation remet les choses dans leur situation antérieure ; que les parts résultant de l’augmentation de capital sont annulées et que le prix doit en être restitué ; qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du décembre 1996 que l’augmentation de capital avait été libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société ; qu’ainsi les consorts Y… n’ayant versé aucun fond pour procéder à cette opération ne sont pas fondés à demander restitution sous quelque forme que ce soit à Madame Marthe X… ; que la compensation est rétroactivement effacée et qu’il appartiendra aux consorts Y…-qui recouvrent leurs droits sur les créances alléguées sur la société-d’engager, dans le respect du droit de la preuve et sous réserve d’une absence de prescription, toutes actions utiles pour en réclamer paiement au débiteur ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a dit que les parts nouvelles créées le 2 décembre 1996 étaient la propriété de Madame Marthe X… depuis leur libération et souscription ; que la Cour prononcera l’annulation de cette augmentation de capital en conséquence de l’annulation des actes de cession et déboutera les parties de leur demandes ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé ; qu’il résulte des conclusions récapitulatives des parties qu’aucune d’entre elles ne sollicitait que soit prononcée la nullité de l’augmentation de capital et de la création des parts sociales nouvelles du 2 décembre 1996, Madame X… sollicitant au contraire qu’il soit dit qu’elle était l’unique propriétaire de ces parts ; qu’en prononçant néanmoins une telle nullité, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
2°) ALORS QUE la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de la disposition cassée ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la Cour d’appel ayant expressément annulé l’augmentation de capital du 2 décembre 1996 par voie de conséquence de la nullité des actes de cession du 2 septembre 1992, la cassation qui interviendra sur le premier moyen qui reproche à la Cour d’appel d’avoir annulé ces actes de cession, entrainera la cassation du chef de dispositif qui a annulé l’augmentation de capital et la création de parts nouvelles en application de l’article 625 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU’en toute hypothèse, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans ; qu’en annulant néanmoins l’augmentation de capital décidée le 2 décembre 1996, bien que l’action en nullité d’une telle décision d’augmentation ait été prescrite, la Cour d’appel a violé l’article L. 235-9 du Code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné solidairement Monsieur Marcel Y… et Madame Sylvie Y… à verser à Madame Marthe X… la somme de 1 million de FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU’en faisant signer par celle qui était sa compagne qui venait d’accoucher de leur enfant peu avant, une procuration dont il s’est servi dès le lendemain pour essayer de la spolier de tous ses droits sur l’entreprise, Monsieur Y… a causé à Madame Marthe X… un préjudice moral dont le premier juge a correctement estimé la réparation qui sera confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il ressort des éléments examinés précédemment que les consorts Y… ont en application des dispositions de l’article 1382 du Code civil engagé leur responsabilité en procédant à la vente des parts sociales sans être mandaté pour Marcel Y… et en bénéficiant en toute connaissance de cause de cette vente pour Sylvie Y…, celle-ci ne contestant pas avoir participé à la gestion de la société KOUMADIS depuis sa création et étant de ce fait informée de la situation ;
ALORS QUE la cassation entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution de la disposition cassée ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le premier moyen qui reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu, pour annuler les actes de cession des parts de Madame X… que cette dernière n’aurait pas donné pouvoir à Monsieur Y… pour les conclure et ne les aurait pas ratifiés, entrainera la cassation du chef de dispositif qui condamne les consorts Y… à lui verser des dommages et intérêts de ce chef en application de l’article 625 du Code de procédure civile.
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