Confirmation 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ., 18 nov. 2015, n° 14/00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 14/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 11 mars 2014, N° 13/01536 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000031513979 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIETE D EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL PARODI, SA GENERALI IARD |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R.G : 14/00362 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mars 2014, enregistrée sous le no 13/01536
SARL SOCIETE D EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL PARODI
C/
GIE NAVIMUT GESTION SINISTRE PLAISANCE
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Hôtel de Ville
20217 SAINT FLORENT
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
7 Boulevard Haussmann
75009 PARIS 09
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DU CHANTIER NAVAL PARODI
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Route de la Cathédrale
20217 SAINT FLORENT
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
GIE NAVIMUT GESTION SINISTRE PLAISANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités de droit audit siège
4 Rue de Castellane
75008 PARIS
ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe Antoine ROCCHESANI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Daniel X…, propriétaire du bateau «Saiga», assuré auprès de la MACIF, a confié celui-ci en réparation au chantier naval Parodi situé à Saint Florent, assuré auprès de la compagnie Generali. Les services du port de Saint Florent, gérés par la commune de Saint Florent, assurée auprès de la même compagnie, ont effectué la mise à quai du bateau.
Le 2 janvier 2010, toujours confié au chantier Parodi, le bateau a chuté sur le sol alors qu’il se trouvait sur l’aire de carénage du port.
Navimut GSP (Groupement d’Intérêt Economique Navimut Gestion Sinistre Plaisance), mandataire de la MACIF, a indemnisé M. X….
Sur la base d’un rapport d’expertise amiable contradictoire de M. Y…, cette compagnie, en tant que subrogée dans les droits de M. X…, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia la commune de Saint Florent et la société d’exploitation du chantier naval Parodi pour obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 45 230,56 euros au titre des conséquences matérielles du sinistre litigieux ainsi que de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2014 le tribunal de grande instance de Bastia a :
¿ dit que Navimut GSP est régulièrement et valablement subrogée dans les droits et actions de M. X…,
¿ dit que la commune de Saint Florent et la société d’exploitation du chantier naval Parodi sont responsables du sinistre,
¿ dit que l’action directe exerçée par Navimut GSP à l’encontre de la compagnie Generali, assureur de la commune de Saint Florent et du chantier naval Parodi, est recevable,
¿ condamné in solidum la commune de Saint Florent, la société d’exploitation du chantier naval Parodi et la compagnie Generali à payer à Navimut GSP la somme de 45 230,56 euros en réparation du préjudice matériel subi ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté Navimut GSP du surplus de ses demandes,
¿ ordonné l’exécution provisoire du jugement,
¿ condamné in solidum la commune de Saint Florent, la société d’exploitation du chantier naval Parodi et la compagnie Generali aux dépens, y compris les frais d’expertise.
La commune de Saint Florent, la compagnie Generali et la société d’exploitation du chantier naval Parodi ont formé appel de cette décision le 25 avril 2014.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 novembre 2014 elles demandent à la cour :
¿ à titre principal de réformer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence de rejeter l’ensemble des prétentions de Navimut GSP, d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement, soit 46 730,56 euros,
¿ à titre subsidiaire de réduire à la somme de 35 357,49 euros le montant du préjudice subi ; en conséquence d’ordonner la restitution de la différence par rapport aux sommes versées au titre de l’exécution provisoire soit : 11 373,07 euros,
¿ de condamner Navimut GSP à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Genissieux.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2014,Navimut GSP demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; de dire que les dépens comprendront les frais d’expertise amiable de M. Y….
L’ordonnance de clôture est du 11 fevrier 2015.
SUR CE :
Les quittances de règlement et les copies de chèques versées aux débats établissent que Navimut GSP a indemnisé M. X… des dommages consécutifs au sinistre du 2 janvier 2010 ; l’assureur se trouve ainsi subrogé dans les droits du propriétaire du bateau.
L’expert M. Y… a constaté dans son rapport du 20 février 2010 que :
¿ le calage avait été réalisé avec un nombre d’éléments insuffisants notamment pour ce qui est des épontilles,
¿ les deux épontilles étaient mal positionnées, puisque trop sur l’arrière,
¿ les épontilles n’étaient pas rendues solidaires entre elles notamment à l’aide d’une chaîne, ce qui sous les vibrations de la mâture sous les rafales de vent, ne pouvait que les écarter de la coque.
Ces constatations techniques particulièrement détaillées, qui ne sont pas utilement démenties par les appelants, permettent de dire que le calage du bateau était effectivement défectueux.
A cet égard le rapport d’expertise de M. Z…, diligenté à la demande de la compagnie Generali, se borne à affirmer, sans autre argumentation ni observation, que l’expert Y… n’apporte aucune preuve formelle de la faute de calage.
L’expert a en outre observé que 3 autres voiliers calés parallèlement au «Saiga» de part et d’autre de celui-ci ne sont pas tombés alors qu’ils sont exposés aux mêmes conditions météorologiques, ce qui démontre que c’est bien le calage, et non le vent, qui est à l’origine du sinistre. Sur ce point les appelants sont mal fondés à soutenir que la survenance d’un vent à 119-137 km/h constitue un cas de force majeure ; en effet dans cette région le phénomène n’est pas rare, il n’est donc pas imprévisible ; il n’est pas non plus irrésistible puisque les autres bateaux, présentant un calage efficace, ne sont pas tombés.
La circonstance que pendant plus de six mois le «Saiga» soit resté avec un calage défectueux sans que ni le propriétaire ni l’expert lui-même, venu le visiter à la suite d’un premier sinistre, ne s’en soient aperçus, n’est pas de nature à exonérer les services de la commune ni le chantier Parodi de leurs responsabilités puisque le propriétaire, d’ailleurs absent des lieux, avait confié son bateau à ces professionnels, et que l’expert n’était pas chargé de vérifier le calage ni même de s’y intéresser.
Le fait que le bateau ne soit pas tombé pendant six mois n’est pas en soi la preuve de l’absence de faute des appelants, la chute étant survenue à la suite de conditions météorologiques particulières.
Il n’est pas contesté que ce sont les services du port de Saint Florent, dépendant de la commune, qui ont calé le bateau ; il n’est pas contesté non plus que le dommage est survenu alors que le bateau était en cours de réparation, confié à la garde du chantier Parodi. Dès lors, les services du port sont responsables d’un calage défectueux, calage qui dépend expressément de leurs attributions, et le chantier naval, en tant que professionnel intervenant sur le bateau, devait s’assurer du maintien de celui-ci en bon état d’équilibre et de sécurité, le propriétaire n’étant à ce moment-là pas le «responsable» du bateau, contrairement à ce qu’énoncent les appelants.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que la commune de Saint Florent et la société d’exploitation du chantier naval Parodi sont responsables du sinistre.
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation due à Navimut GSP, les appelants sont mal fondés à dire que le montant des travaux réalisés avant la chute devrait être déduit, l’indemnisation devant au total selon l’expert mandaté par Generali se limiter à 35 357,49 euros, représentant la valeur maximale du bateau avant la chute ; en effet, d’une part, ils ne motivent pas cette demande en droit, et le courrier de l’expert Z… du 10 avril 2014, sur lequel ils se fondent, n’est pas plus explicite, d’autre part aucune facture des travaux antérieurs n’est produite.
Enfin, c’est de façon contradictoire que le 6 juillet 2011 les deux experts des compagnies Generali et Navimut ont évalué les dépenses de remise en état du bateau à 48 449,51 euros, sans soustraire le coût des réparations initiales.
L’évaluation retenue pour indemniser M. X…, aux droits de qui vient Navimut GSP, est basée sur le rapport précis de M. Y… du 20 fevrier 2010 et sur son additif du 20 octobre 2010 ; en conséquence Navimut GSP est bien fondé à obtenir paiement de la somme de 45 230,56 euros, somme fixée par le premier juge. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles qui concernent l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d’appel les appelants qui supporteront les dépens verseront à l’intimée la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la commune de Saint Florent, la société d’exploitation du chantier naval Parodi et la compagnie d’assurances Generali IARD à payer au groupement d’intérêt économique Navimut Gestion Sinistre Plaisance la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la commune de Saint Florent, la société d’exploitation du chantier naval Parodi et la compagnie d’assurances Generali IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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