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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 24 juin 2016, n° 2014005302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2014005302 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FC LOGISTIQUE (SAS) c/ HELVETIA ASSURANCES (SA), BUFFARD LOGISTIQUE (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° Ÿ66
Jugement du : 24 juin 2016
Rôles N° : 2014 005302 – 2014 005474 S/REP: 1 2014 001359 – 1 2014 001436
Première et deuxième causes,
EN DEMANDE :
La société FC LOGISTIQUE, SAS dont le siège social est situé […] […]
Représentée par Maître Charley HANNOUN, Avocat demeurant […], assisté de la SELARL RIQUE-SEREZAT ODEKERKEN THEUBET, […]
EN DEFENSE :
1°) La SELARL Y Z, dont le cabinet est situé […], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BUFFARD LOGISTIQUE,
Non comparante,
2°) La compagnie E ASSURANCES, SA dont le siège social est situé […]
Représentée par Maître Patrick MICHALEK, Avocat demeurant […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique et au cours du délibéré :
Juges : Monsieur – Charles PÂRIS, Président, Monsieur A B en remplacement de Monsieur C D et Monsieur J K GREFFIER :
A. l’audience de désignation du juge chargé d’instruire l’affaire : Maître Pierre-Philippe CHASSANG
DEBATS :
A. l’audience publique du 14 novembre 2014, le Tribunal a désigné Monsieur J K Juge chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries le 15 février 2016 et informé les parties présentes que le jugement serait prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe, après avoir rendu compte au Tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 869 du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Prononcé en premier ressort, réputé contradictoire,
Signé par Monsieur A B, juge de la formation, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société CSE COMPANY, ci-après dénommée CSE, de droit coréen, a confié à la société HANSUNG SHIPPING, de droit coréen, le transport d’un lot de quatorze machines, comprenant sept « Wafer Probers UF 200» et sept « Manipulators » d’une valeur de 123.900 dollars.
La société HANSUNG SHIPPING a ensuite confié à la société FC LOGISTIQUE immatriculée sous le numéro 434 278 354 000 56 au registre de commerce et des sociétés de BOBIGNY, l’organisation de ce transport de la France du Port du HAVRE vers la Corée du Sud au Port de BUSAN.
La société FC LOGISTIQUE a sous-traité à la société BUFFARD LOGISTIQUE immatriculée sous le numéro 301 545 414 au RCS du HAVRE, les opérations de calage et d’empotage des marchandises ainsi que leur transport jusqu’au terminal portuaire pour un montant de 854,98 euros.
La société BUFFARD réceptionnait les machines le 5 décembre 2012, les empotait et les calait dans un conteneur. Celui-ci était chargé sur le navire Hanjin Netherlands.
Le 12 décembre 2012 la société FC LOGISTIQUE remettait le connaissement maritime à la société HANSUNG SHIPPING. Le navire quittait le HAVRE le 13 décembre 2012 et arrivait à BUSAN le 22 janvier 2013.
A réception le 30 janvier 2013, la société CSE constatait que sept machines étaient endommagées.
Les 5 et 20 février 2013, la société FC LOGISTIQUE diligentait une expertise et concluait à la responsabilité de la société BUFFARD quant aux dommages évalués à 103.574
dollars.
Le 22 février 2013, elle portait réclamation auprès du commissionnaire FC LOGISTIQUE
« des dommages survenus et requérait dédommagement.
La société BUFFARD lui opposait l’absence du caractère contradictoire de l’expertise outre la clause de limitation de responsabilité.
La société F SURVEYORS & H COMPANY était missionnée par la société E ASSURANCES en qualité d’expert lequel établissait que les détériorations résultaient de l’inadéquation et de l’insuffisance des opérations de sécurisation de la cargaison à l’intérieur du conteneur.
Les sociétés FC LOGISTIQUES, HANSUNG SHIPPING convenaient de dédommager pour moitié chacune la société CSE pour le montant global du préjudice.
Par jugement en date du 8 février 2013, le Tribunal de Commerce du HAVRE ouvrait une procédure de sauvegarde à l’égard de la société BUFFARD LOGISIQUE.
La procédure de sauvegarde de la société BUFFARD était convertie en redressement judiciaire le 9 août 2013, lui-même converti en liquidation judiciaire le 4 avril 2014.
Dans ces conditions, la société FC LOGISTIQUE attrayait par acte introductif d’instance des 8 et 17 octobre 2014, les sociétés BUFFARD LOGISTIQUE et E ASSURANCES immatriculée sous le numéro 339 489 379 00034 au RCS de NANTERRE devant le Tribunal de céans aux fins de faire constater les manquements de la première dans les opérations d’empotage et de calage et par suite sa faute inexcusable puis, de faire condamner au principal les deux sociétés in solidum au dédommagement de la société FC LOGISTIQUE pour un montant de 39.050,52 euros, au remboursement de la facture de 854,98 euros émise par la société BUFFARD LOGISTIQUE outre 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
A son audience du 14 novembre 2014, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, le Tribunal la confiait à M. J K en sa qualité de juge chargé d’instruire l’affaire ; lequel avec les parties établissait un calendrier de procédure fixant au 4 mai 2015 l’audience de clôture de la mise en état, prorogée au 7 décembre 2015.
A cette audience, l’affaire étant en état d’être jugée, le juge chargé d’instruire l’affaire conjointement avec les sociétés FC LOGISTIQUE et E ASSURANCE fixait l’audience de plaidoirie au 15 février 2016.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société FC LOGISTIQUE demande au Tribunal de : Vu les articles 1134, 1147 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation versée aux débats, Vu les pièces versées aux débats,
% Déclarer la société FC LOGISTIQUE recevable et bien fondée en l’ensemble de
ses demandes,
** Dire et juger que la société BUFFARD LOGISTIQUE a commis une faute dans l’exercice de son obligation essentielle issue du contrat d’empotage, et relève en conséquence du régime juridique de droit commun et non de manutentionnaire maritime, … – _ 2 e.. l ee e e. 2. .. C. Dire et juger que la faute commise par la société BUFFARD LOGISTIQUE est -- une faute inexcusablé,
% Dire et juger que la faute inexcusable commise par la société BUFFARD
LOGISTIQUE est la cause des dommages subis par la société FC LOGISTIQUE, Par conséquent :
Condamner in solidum la société BUFFARD LOGISTIQUE et E ASSURANCES à payer les sommes de :
e – 39 050,52 Euros, au titre du préjudice financier relatif à l’indemnisation faite et à
intervenir au profit de HANSUNG SHIPPING
te ; +4 |
e
de
e – 854,98 Euros, au titre du préjudice financier relatif au paiement de la facture FA- 101-1212160,
e – 10 000 Euros, au titre du préjudice moral relatif à l’atteinte à la réputation subie
sur le marché coréen,
Ordonner la fixation des sommes auxquelles la société BUFFARD LOGISTIQUE
est condamnée au passif de la société BUFFARD LOGISTIQUE représentée par
son liquidateur, la SELARL Y Z,
** Condamner in solidum la société BUFFARD LOGISTIQUE et E ASSURANCES, à payer la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
** Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
+. +44
La SELAR C. Z éès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société
BUFFARD LOGISTIQUE demande au Tribunal: '
** Le rejet total des demandes faites à l’encontre de la société BUFFARD LOGISTIQUE.
La société E ASSURANCES demande au Tribunal de : ** Recevoir la société E ASSURANCES en ses présentes écritures, fins et conclusions, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit, A titre principal : ** Déclarer irrecevable la société FC LOGISTIQUE en ce qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la société E ASSURANCES, ** Déclarer irrecevable la société FC LOGISTIQUE en ce que son action dirigée à l’encontre de la société E ASSURANCES est prescrite, l ** Débouter en conséquence la société FC LOGISTIQUE de l’intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire : ** Dire et juger la société FC LOGISTIQUE mal fondée en ses demandes, ** – L’en débouter de plus fort, À titre infiniment subsidiaire : : ** Débouter la société FC LOGISTIQUE de sa demande formulée au titre de son préjudice moral subi, ** Faire application de la clause limitative de responsabilité insérée à l’article 8.2.1.b desdites conditions, ** Limiter toute condamnation de la société HFELVETIA ASSURANCES à la somme de 15 124 Euros, Déduire la somme de 800 Euros de toute indemnité mise à la charge de la compagnie E ASSURANCES au titre de la franchise, ** Débouter la société FC LOGISTIQUE de sa demande de remboursement de la somme de 854,98 Euros En tout état de cause : ** Débouter la société FC LOGISTIQUE de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société E ASSURANCES,
+,
+,
+ *4*
** Condamner la société FC LOGISTIQUE à verser à la société HELEVETIA ASSURANCES la somme de 4000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
% Condamner la société FC LOGISTIQUE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions la société FC LOGISTIQUE expose que :
— Elle a notifié à la société BUFFARD LOGISTIQUE les résultats de l’expertise du 20 février 2013 menée sur la marchandise. Ceux-ci mettent en évidence la responsabilité de l’empoteur quant aux dommages créés pour un montant estimé de 103 574 dollars.
— La société FC LOGISTIQUE ayant convenu de partager pour moitié avec la société HANSUNG SHIPPING le préjudice à rembourser à la société CSE, elle lui a versé la somme de 16.995,59 € dans le but de procéder à un premier paiement de 54.000 USD. Elle expose être toujours redevable de la moitié du solde de 49.574 dollars.
Sur la faute de la société BUFFARD
Sur caractère non-maritime de l’opération d’empotage et la non prescription de l’action
— La société FC Logistique a confié à la société BUFFARD l’opération d’empotage des marchandises.
— L’opération d’empotage est définie par la Convention des Nations Unies du 11 décembre 2008, à l’article 27 $3 du contrat de transport international de marchandises effectué par mer.
— La Cour de cassation s’est prononcée sur le régime juridique applicable à l’entreprise chargée de l’empotage; celui-ci ne peut être soumis au régime juridique des manutentionnaires maritimes. (Cass.com, 25 novembre 2008, N°07-17957 & Cass.Com, 24 mars 2009 n°08-11589)
— Elle rappelle en outre la jurisprudence de la Cour de Cassation qui dispose que « pour déterminer la nature d’une convention, il importe de rechercher, à travers la volonté des parties, qu’elle est la prestation caractéristique ».
— La facture émise par la société BUFFARD LOGISTIQUE ne fait état d’aucune prestation de manutention, elle revendique que cette société est uniquement intervenue en qualité d’empoteur et ne saurait en conséquence opposer une quelconque qualité d’entreprise de manutention maritime.
— La société FC LOGISTIQUE revendique que la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de Cassation en la matière s’applique à la société BUFFARD LOGISTQUE, ce qui a pour conséquence de traiter l’action en justice selon les règles de droit commun, soit prescrite par cinq ans et non par un an. '
* Sur la faute commise par la société BUFFARD LOGISTIQUE
— La demanderesse allègue que la société BUFFARD LOGISTIQUE a, selon les termes de l’article 1147 du Code Civil, en sa qualité d’empoteur, commis une faute eu égard à son obligation contractuelle d’arrimer les marchandises de manière sécurisée dans le conteneur CAIU8546387 en vue d’un transport maritime.
— L’article L.133-8 du Code du Commerce dispose qu'« est inexcusable, la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».
— La société FC LOGISTIQUE demande au Tribunal de retenir : « La conscience qu’avait l’agent de la probabilité du dommage », selon l’arrêt de la Cour (CASS.Com, 21 mars 2006, n° 04-19246) donc celle de la société BUFFARD LOGISTQUE, professionnelle de l’empotage.
— Les constatations des experts rapportent que la fixation (sangle/étaiement) des machines semblait être faible et insuffisante face à un stress possible lors d’un transport ordinaire.
— La demanderesse réfute l’affirmation de la société E selon laquelle aucune preuve de la faute de sa cliente ne peut être apportée alors qu’il est écrit dans le rapport d’expertise « Par conséquent, nous considérons que les machines du chargement ont été endommagées car elles se sont entrechoquées lors du transport et cela est dû à une fixation inadéquate et insuffisante des marchandises à l’intérieur du conteneur par l’entreprise de chargement en France ».
Sur l’action directe de la société FC LOGISTIQUE contre l’assureur
— La jurisprudence constante prévoit que : « La victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage ; que, par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l’assuré, qui doit être mis en cause, elle n’est pas tenue, lorsque celui-ci se trouve en état de faillite ou de règlement judiciaire, de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévues aux articles 508 et suivants du code du commerce, sauf dans la mesure où elle prétendrait faire valoir une créance de somme d’argent »
En conséquence la société FC LOGISTIQUE possède un droit d’action directe contre l’assureur E ASSURANCES.
— Elle revendique l’inopposabilité des conditions générales de ventes de BUFFARD et rappelle que la prescription de droit commun est de cinq ans à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » conformément à l’article 2224 du Code Civil.
Elle sollicite donc du Tribunal de déclarer son action recevable.
Sur la faute inexcusable de l’assuré
— L’article L 113-1 du Code des assurances prévoit que la faute inexcusable est assurée. En l’espèce la faute commise est caractérisée par sa témérité mais n’est pas intentionnelle. La société FC LOGISTIQUE entend obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice.
Sur la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société BUFFARD
Sur le lien de causalité entre la faute inexcusable et les dommages subis
— L’expertise a conclu que la cause des dommages subis par les marchandises est le choc des machines entre elles. Ces machines ont été saisies par la société BUFFARD LOGISTIQUE.
— La société FC LOGISTIQUE requiert de la juridiction de céans de retenir l’existence d’un lien de causalité entre la faute inexcusable de la société BUFFARD et les dommages à la marchandise et donc la reconnaissance du préjudice qu’elle a subi et qu’elle subi encore.
« '
Sur l’inopposabilité des Conditions Générales de ventes Les conditions générales de ventes ne peuvent être considérées comme applicables par la
juridiction de céans, tant en vertu de la jurisprudence classique exclusive de l’application des clauses limitatives de responsabilité, sur le fondement de l’absence de cause de l’obligation essentielle du contrat, qu’eu égard au caractère inexcusable de la faute commise par la société BUFFARD. Une telle faute entraîne par ailleurs l’inapplicabilité de la prescription annale des Conditions Générales de ventes.
Sur les préjudices subis par la société FC LOGISTQUE
Sur l’indemnisation payée et à payer
— La société HANSUNG SHIPPING, la société CSE et la société FC LOGISTIQUE sont parvenues à un accord amiable selon lequel le transporteur maritime et le commissionnaire de transport dédommageront le commettant de l’ensemble des préjudices subis, soir un équivalent de 103.574 USD.
— La société FC LOGISTIQUE a, par virement bancaire du 9 août 2013, payé la somme de 16.995,59 € à la société HANSUNG SHIPPING.
D’autres paiements échelonnés sont à intervenir afin de rembourser par moitié le
' préjudice global, soit 51.787USD ou 39.050,52 €.
— La société FC LOGISTIQUE contrairement aux propos tenus par la société E ASSURANCES démontre en versant au débat le justificatif de virement effectué au profit de la société HANSUNG SHIPPING, qu’elle a déjà réglé la somme de 16.995,59 €.
— La société FC LOGISTIQUE est fondée à demander le remboursement par E ASSURANCES de la somme de 39.052 € par condamnation au titre du préjudice financier subi et à subir.
Sur la facture réglée à la société BUFFARD
La société FC LOGISTIQUE demande au Tribunal de condamner in solidum les sociétés BUFFARD et HELEVTIA à lui rembourser le montant de la facture n°1 0011212160 de 854,98 € déjà payée, alors que la société BUFFARD avait manifestement manqué à son obligation essentielle issue du contrat d’empotage.
Sur le préjudice moral Par cette affaire, la société FC LOGISTIQUE a subi une atteinte directe à son image de
marque sur le marché coréen. Elle requiert du Tribunal la condamnation de la société BUFFARD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral.
La SELARL C. Z es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société BUFFARD LOGISTIQUE expose que :
— Par courrier du 4 novembre 2014, et suite à l’assignation reçue, elle ne sera ni présente ni représentée, faute d’actifs suffisants dans ce dossier. .
— La société FC LOGISTIQUE n’a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société BUFFARD LOGISTIQUE, ainsi la SELARL Y Z ès qualités de liquidateur de cette société demande le rejet total des demandes faites à l’encontre de cette société.
Au soutien de ses conclusions la société E ASSURANCES expose que :
— La société FC LOGISTIQUE prétend qu’à l’ouverture du conteneur, la société CSE aurait constaté que sept machines parmi les quatorze initialement commandées auraient été endommagées au cours du transport maritime.
— Le 31 janvier 2013, soit 10 jours après la réception des colis, la société FC LOGISTIQUE annonçait : « Nous avons un énorme problème avec ce lot. Le lot est arrivé à la destination tout abimé, impossible d’imaginer ».
— Aucune photographie n’a été produite à l’appui des allégations. La société FC LOGISTIQUE a imputé le dommage à la société BUFFARD sans constat ni expertise contradictoire. Le 5 février, la société MODERN, expert maritime de la société HANSUNG SHIPPING, a procédé de manière non contradictoire à une inspection des « dégâts sur la marchandise ». Cet expert n’a pas déterminé les potentielles causes des désordres litigieux, mais a retenu sans en justifier que « 4 unités sur 7 seront récupérées et les 3 autres seront jetées » et que le montant de ce préjudice s’élevait à 103.574 USD.
— La société FC LOGISTIQUE ne s’est manifestée de manière écrite auprès de la société BUFFARD que le 22 février 2013, au titre de prétendus désordres affectant la marchandise, mais sans joindre de photographies. Le 1°" mars 2013, cette même société a imputé sans fondement la responsabilité des désordres à l’empoteur, en s’appuyant sur des photographies qu’il avait lui-même expédiées. Le 29 avril 2013, la société HANSUNG SHIPPING réclamait le règlement de 103.574 USD.
— Les déclarations en douanes des machines à jeter, font état d’une valeur unitaire de 17.000USD au lieu des 27.000USD tels qu’affirmés.
— La société BUFFARD a opposé à la société FC LOGISTIQUE le fait qu’aucune déclaration en valeur n’avait été effectuée, entraînant, pour le cas ou sa responsabilité serait reconnue, l’application de limites de responsabilité à hauteur de 2300 €/tonne.
— Le 6 mai 2013, soit trois mois après la livraison, la société FC LOGISTIQUE a mandaté via sa compagnie d’assurance, E ASSURANCES, à l’identique de la société BUFFARD, le cabinet F G ET EXPERTS, à l’effet de procéder à une expertise des machines dans les locaux de la société CSE COMPANY.
— Cette expertise a conclu que seules deux machines devaient être considérées en perte totale, ce qui réduit la perte à 2 x 27.000 USD. Sur la cause des dommages, le rapport précise que :« Il a été suggéré qu’il n’y avait pas de sangles de sécurités pour les machines à l’intérieur du conteneur. En outre les machines étaient maintenues par très peu de cales et par conséquent, les machines à l’intérieur du conteneur bougeaient et s’entrechoquaient, causant les dommages lors du transport…/… nous considérons que les machines du chargement ont été endommagées lors du transport et cela est dû à une fixation inadéquate et insuffisante des marchandises à l’intérieur du conteneur par l’entreprise de chargement (sous-traitant du transitaire, FC logistique) en France. »
— La société E ASSURANCES argue ainsi que ce rapport a été établi à charge par l’expert de la société FC LOGISTIQUE dans le seul but de confirmer à posteriori la responsabilité de la société BUFFARD mais sans toutefois avoir inspecter le chargement de visu.
— La société BUFFARD LOGISTIQUE, via son assureur, a mandaté le cabinet X SURVEYORS & H I, dans le but d’expertiser les désordres litigieux et d’en déterminer les éventuelles causes. FC LOGISTIQUE élude ce rapport du 28 mai 2013, dans leque,! à l’instar de celui du cabinet F, le cabinet
X retient un dommage de 54.000USD pour deux unités endommagées alors
que 5 autres pouvaient être réparées. En ce qui concerne la cause des avaries, le cabinet
X n’a émis que de simples suppositions à l’origine des désordres puisque
aucune expertise contradictoire n’a eu lieu au moment du déballage de ces marchandises.
— Le 13 septembre 2013, la société E informait la société FC LOGISTIQUE
que :
+ – Le quantum du dommage ne peut se monter qu’à 35.400USD,
e – Les CGV de la société BUFFARD et les clauses limitatives de responsabilité de la société BUFFARD sont applicables et limiteraient toute contribution à 15.124 € (2300€/tonnes x 6,576 tonnes)
e – Elle ne rapporte pas la preuve de la faute de l’assuré,
e Il n’y a pas eu de constatation contradictoire à l’ouverture du conteneur le 30 janvier 2013,
e – La première expertise ayant eu lieu le 2 février 2013 n’était pas contradictoire,
e -Les constatations d’expertises postérieures ont pu mettre en évidence un défaut de conditionnement dont la responsabilité n’incombait pas à l’assuré.
— Elle doute de l’accord intervenu entre les sociétés FC LOGISTIQUES et HANSUNG
SHIPPING COMPANY tendant à justifier le virement de 16.995,54 € du 9 août 2013,
sans libellé que la première aurait pu faire à la seconde pour remboursement à la société
CSE. Elle doute autant de la dette de 49.574 USD dont les deux sociétés resteraient
redevables envers le destinataire de la marchandise, plus de 18 mois après l’intervention
du prétendu accord amiable.
Irrecevabilité de la société FC LOGISTISQUE
— Elle rappelle qu’en l’absence de réserve, le transporteur bénéficie d’une présomption de livraison conforme.
— A titre liminaire, la société E ASSURANCES argue que l’action diligentée par la société FC LOGISTIQUE à l’encontre de la société BUFFARD LOGISTIQUE est irrecevable par application des dispositions de l’article 622-21 du Code du Commerce.
— Elle demande au Tribunal d’examiner les prétentions de la société FC LOGISTIQUE uniquement en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société E ASSURANCES. :
— La société FC LOGISTIQUE est irrecevable à agir contre la société E ASSURANCES car elle n’est pas en mesure de démontrer que le paiement effectué à la société HANSUNG SHIPPING relève d’un accord relatif au différend évoqué et qu’il était en outre destiné à la société CSE.
— L’action de la société FC LOGISTIQUE est prescrite car les Conditions générales de ventes de la société BUFFARD à son article 12 prévoyaient de manière expresse que « toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution du contrat. »
10
— La société E ASSURANCES argue que la société FC LOGISTIQUE est défaillante à rapporter la preuve d’une quelconque faute qu’aurait commise la société BUFFARD.
— Elle demande au Tribunal, fort de son pouvoir souverain d’appréciation, de constater la vacuité totale des éléments de preuve fournis par la société FC LOGISTIQUE. D’autre part sont passées sous silence toutes les informations relatives au voyage maritime, météo, arrimage en cale ou pontée, conditions de chargement et de déchargement, susceptibles d’avoir causé ces dommages.
— La société X a relevé que les dommages auraient pu être causés par un défaut d’emballage, ce qui ne peut être reproché à la société BUFFARD et qu’en outre il est impossible de déterminer de manière fiable et certaine leur origine.
— La société E ASSURANCES rappelle qu’aucun constat contradictoire n’a été mené dans ce dossier et qu’en outre le cabinet d’expert F n’a pas affirmé que la société BUFFARD était responsable, mais a écrit que « la fixation des machines semblait être faible et insuffisante face à un stress possible lors d’un transport ordinaire ».
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral La société FC LOGISTIQUE ne rapporte aucune preuve du préjudice allégué.
Sur l’application de la clause limitative de responsabilité
— Les article 8.2, 8.2.1 et 8 .3 8.4 et 8.5 des Conditions générales de ventes traitent de la responsabilité personnelle de BUFFARD LOGISTIQUE.
— La prétendue violation d’une obligation essentielle et l’existence d’une prétendue faute inexcusable ne sont pas démontrées par FC LOGISTIQUE, et sont des moyens qui doivent être écartés, auquel cas ladite société ne pourra tenter de se soustraire à l’application des dispositions contractuelles. '
Inopposabilité des CGV en raison d’une prétendue violation d’obligation essentielle
— La jurisprudence de la Cour de cassation opposée par la défenderesse pour faire échec à la clause de limitation est obsolète.
— La Cour, dans son arrêt « FAURECIA », a mis un terme aux incertitudes de la jurisprudence née après l’arrêt « CHRONOPOST». Elle jugeait que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ».
— E qualifie d’insuffisant le « manquement à une obligation essentielle » opposé par la société FC LOGISTIQUE.
— L’assurance allègue qu’il doit être procédé à une analyse in concreto de l’équilibre contractuel global, i.e. le caractère habituel du contrat pour les parties, le prix de la prestation (854,98 €), le caractère dérisoire ou non du plafond de garantie (50.000 €), pour apprécier la portée de l’engagement et la portée de clause limitative.
— Si la responsabilité de la société BUFFARD devait être reconnue, la défenderesse demande au Tribunal de la limiter à 15.124 € (2.300 € x 6,576 tonnes).
(7
— BUFFARD LOGISTIQUE _ _
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Sur l’absence de faute inexcusable
Celui qui invoque une faute inexcusable doit la prouver et doit rapporter la preuve de quatre critères cumulatifs suivants : « faute délibérée, conscience de la probabilité du dommage, acceptation téméraire, sans raison valable ».
En l’espèce aucune des quatre conditions de la faute inexcusable n’est présente.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la jonction des instances
Attendu que les instances enrôlées sous les N° 1 2014 001359 et 1 2014 001436 présentent entre elles des liens tels, qu’il convient pour une bonne administration de la justice, de joindre lesdites causes et de statuer par un seul et même jugement ;
Attendu
Que la société FC LOGISTIQUE, commissionnaire de transport, confirmait, par mail des 4 et 5 décembre 2012, confier à la société BUFFARD LOGISTIQUE, l’empotage de marchandises en conteneur en vue de leur transport par voie maritime vers la Corée du Sud ; que celle-ci réalisait cette mission ;
Que la marchandise arrivait le 22 janvier 2013 à destination de BUSAN, transportée par le navire HANJIN NETHERLANDS sous connaissement net de réserve ; qu’elle était réceptionnée le 30 janvier 2013 à KYUNGGU-DO dans les entrepôts de la société CSE COMPANY ; qu’il était constaté que plusieurs des quatorze machines avaient été endommagées au cours du transport,
Que par échange de mails du 31 Janvier 2013, la société FC LOGISTIQUE informait la société BUFFARD LOGISTIQUE que « le lot était arrivé à destination tout abimé » ;
Que le 22 février 2013, après expertise qu’elle avait diligentée les 5 et 20 février 2013, la société CSE adressait au commissionnaire de transport un avis de réclamation chiffrant à 103.574 dollars le montant du préjudice résultant des dommages survenus sur sept machines ;
Que par courriel du 22 février 2013, puis par courrier du 1" mars 2013, la société FC LOGISTIQUE notifiait à la société BUFFARD LOGISTIQUE les dommages causés à la marchandise empotée par ses soins ; qu’elle lui faisait remarquer qu’ils provenaient de manquements avérés de saisissage à l’empotage, et qu’elle lui en attribuait la responsabilité ;
Sur l’irrecevabilité de la société FC LOGISTIQUE à agir à l’encontfe de la société
Attendu que
La SELARL Y Z, ès qualités de liquidateur de la société BUFFARD LOGISTIQUE, sollicite le rejet total des demandes faites à son encontre, alors que la société FC LOGISTIQUE n’a pas procédé à la déclaration de sa créance au passif de la société BUFFARD LOGISTIQUE ;
Que la société E ASSURANCES demande au Tribunal de déclarer irrecevable l’action de la société FC LOGISTIQUE à l’encontre de sa cliente la société BUFFARD LOGISTIQUE ;
@ 4
12
Que la société BUFFARD LOGISTIQUE était au bénéfice d’une procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce du Havre le 8 février 2013 ;
Que l’arrêt des poursuites individuelles posés par l’article 622-21 du Code du Commerce auquel renvoi l’article L 643-1 en ce qui concerne la liquidation judiciaire dispose que : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L.622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ».
Attendu que la société FC LOGISTIQUE, n’a pas déclaré sa créance au passif de la société BUFFARD LOGISTIQUE dans le délai imparti, qu’elle l’attrayait devant la présente juridiction, eu égard à ce différent les 8 et 17 octobre 2014 soit postérieurement au 8 février 2013, date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société BUFFARD, alors que celle-ci dans le contexte de l’espèce interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
Attendu que la société FC LOGISTIQUE demande au Tribunal de condamner in solidum la société BUFFARD LOGISTIQUE à payer plusieurs sommes d’argent ;
Attendu que le Tribunal déclarera irrecevable la demande de condamnation in solidum pour le paiement d’une somme d’argent, établie par la société FC LOGISTIQUE à l’encontre de la société BUFFARD LOGISTIQUE et l’en déboutera ;
Attendu que l’article L 243-7 alinéa 2 du Code des assurances dispose que : « Les victimes des dommages prévus par la loi N° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d’agir directement contre l’assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. » et que la jurisprudence prévoit que : « la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable de ce dommage ; que par suite, si la victime doit établir la responsabilité de l’assuré, qui doit être mis en cause, elle n’est pas tenue, lorsque celui-ci se trouve en état de faillite ou de règlement judiciaire, de se soumettre à la procédure de vérification des créances prévues aux articles 508 et suivants du Code du commerce, sauf dans la mesure ou elle prétendrait faire valoir une somme d’argent. » ;
Attendu que la société E ASSURANCES est l’assureur de la société BUFFARD LOGISTIQUE ;
Attendu que la société FC LOGISTIQUE demande au Tribunal de dire et juger que la société BUFFARD LOGISTIQUE a commis une faute inexcusable dans l’exercice de son obligation essentielle ;
Qu’il convient d’examiner la recevabilité de l’action de la société FC LOGISTIQUE à l’égard de la société E ASSURANCES, cette dernière soulevant sa prescription ;
13
Sur la prescription de l’action menée par la société FC LOGISTIQUE
Attendu que la société E ASSURANCES demande au Tribunal de déclarer irrecevable la société FC LOGISTIQUE en ce que son action dirigée à son encontre est prescrite ;
Attendu
Que la société FC LOGISTIQUE a contrario prétend que la prescription de droit commun doit s’appliquer en l’espèce, et expose pour fonder ce moyen que la jurisprudence relative à l’empotage des marchandises et en particulier celle de l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 2008 dispose que :
« L’empotage d’un conteneur d’une marchandise destinée à être transportée par voie maritime…/… n’étant pas une opération qui réalise la mise à bord de la marchandise, ni une opération de reprise sous hangar et sur terre-plein qui en serait le préalable ou la suite nécessaire, n’est pas une opération de manutention maritime soumise aux dispositions des article 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966 ; qu’ayant relevé que la société XX avait été chargée des opérations de saisissage et d’arrimage des marchandises sur les conteneurs ouverts fournis par le transporteur, la cour d’appel en déduit, à bon droit, qu’elle n’avait pas été chargée d’une opération de manutention maritime et qu’en conséquence ne devait pas être appliqué le régime prévu aux article 50 et suivants de la loi du 18 juin 1966 mais le droit commun du contrat d’entreprise et que la société XX ne pouvait se prévaloir des mentions légales de responsabilité bénéficiant au seul manutentionnaire maritime ;
Attendu que la demanderesse argue de surcroît que la jurisprudence prévoit que « Pour déterminer la nature d’une convention, il importe de rechercher, à travers la volonté des parties, qu’elle est la prestation caractéristique » ;
Qu’elle verse au débat la facture de la société BUFFARD LOGISTIQUE ne laissant paraître aucune mention d’opération de manutention maritime effectuée par l’empoteur ;
Qu’elle revendique que son action relève de la prescription quinquennale prévue à l’article L 110-4 du Code du Commerce et non annale comme prévue dans la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu, Que la société FC LOGISTIQUE convenait de l’empotage de la marchandise par da société BUFFARD LOGISTIQUE par mail et suivant offre tarifaire CT10912224 ;
Que l’article 2254 du Code Civil dispose que «la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties »; qu’aucun des actes susceptibles d’interrompre ou de suspendre la prescription annale, prévus par les articles 2233 et suivants et, 2240 et suivants du Code Civil, n’est depuis intervenu ;
14
Que la société E ASSURANCES excipe de l’article 12 des «CONDITIONS GENERALES DE VENTES » de la société BUFFARD LOGISTIQUE, lequel stipule que « Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat » pour opposer la prescription annale à l’action engagée par le commissionnaire ;
Que la société FC LOGISTIQUE démontre au Tribunal qu’elle avait au moment de l’établissement du contrat, la connaissance des « CONDITIONS GENERALES DE VENTES » de la société BUFFARD LOGISTIQUE, alors qu’elle les verse aux débats de sa propre initiative en pièce N°13 de ses conclusions, qu’elle ne soutient pas le contraire lors des débats ou dans ses conclusions écrites alors que la société E ASSURANCES est insistante sur ce point ;
Que la demanderesse ne pouvait ignorer depuis la signature du contrat que toute action contre l’empoteur serait prescrite par un an après la réalisation de son obligation ;
Que la société FC LOGISTIQUE assignait les défenderesses par actes introductifs d’instance des 8 et 17 octobre 2014 dans un délai supérieur à un an après la livraison des marchandises chez leur destinataire ;
Attendu que le Tribunal dira et jugera prescrite l’action engagée par la société FC LOGISTIQUE à l’encontre de la Compagnie E ASSURANCES assureur de la société BUFFARD LOGISTQUE et la déboutera de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les dépens Attendu que la société FC LOGISTIQUE succombe, le Tribunal la condamnera aux
entiers dépens ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour assurer sa défense la société E ASSURANCES a dû engager des frais non compris dans les dépens; le Tribunal condamnera la société FC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 3 000 euros par appl1caüon des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré,
Joint les instances enrôlées sous les N° 1 2014 001359 et 1 2014 001436,
Déclare irrecevable la société FC LOGISTIQUE en son action à l’encontre de la société BUFFARD LOGISTIQUE,
Déclare irrecevable la société FC LOGISTIQUE en en action à l’encontre de la société E ASSURANCE, comme étant prescrite,
15
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la société FC LOGISTIQUE aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 93,96 € et à payer à la société E ASSURANCES la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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