Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 avr. 2024, n° 2401610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que son document provisoire de séjour est arrivé à expiration le 14 mars 2024 et qu’il est dépourvu, depuis cette date, de tout document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné ***, vice-président(e), pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1967, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande adressée au préfet des Alpes-Maritimes, laquelle a été implicitement rejetée par ce dernier. Il est constant que, par un jugement rendu le 11 mars 2021 sous le n° 1903037, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet prise par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de l’intéressé et lui a enjoint de délivrer à celui-ci un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Consécutivement audit jugement, l’administration a délivré à M. A plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière en date est arrivée à expiration le 14 mars 2024 et dont il a sollicité le renouvellement par une demande adressée à l’administration le 14 février 2024. En l’espèce, M. A soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’en dépit des relances adressées à ce préfet par M. A, aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. En revanche, le fondement sur lequel la demande d’admission au séjour déposée par l’intéressé se fonde ne permet pas que lui soit accordée une autorisation de travail.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut utilement se prévaloir de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, le versement au profit de Me Oloumi d’une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée directement à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Oloumi, sous réserve de la renonciation par cet avocat au bénéfice de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. A ne serait pas admis au bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 12 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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