Confirmation 18 mars 2015
Cassation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 18 mars 2015, n° 09/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 09/01136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 13 octobre 2009, N° 08/1171 |
Texte intégral
Ch. civile A
ARRET N°
du 18 MARS 2015
R.G : 09/01136 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Octobre 2009, enregistrée sous le n° 08/1171
B
L
C/
Consorts Z
V
B
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. I B
né le XXX à PARIS
U Tiassu
XXX
assisté de Me AE AL MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA
Mme K L épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
assistée de Me AE AL MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme K-AI Z épouse E
XXX
XXX
assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me R-K GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
Mme R AC Z épouse Y
XXX
XXX
défaillante
M. AE AF Z
XXX
XXX
XXX
défaillant
M. AK AL Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me R-K GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
Melle A AU AV B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
assistée de Me AE AL MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valérie LELIEVRE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 février 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
Mme K BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme O P.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2015.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme O P, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit du 7 décembre 2011 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour de céans a :
— déclaré recevable l’appel formé par M. I B et Mme K L épouse B,
— constaté l’intervention volontaire de Melle A B et celle de M. AK AL Z,
— constaté le décès de Mme U V épouse Z,
— confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des époux I B à l’encontre de Mme Z R épouse Y et M. AE AF Z,
— avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. X avec mission de se rendre sur la commune d’Asco au lieudit U Tiassu dans les immeubles cadastrés section C 507 et508 ; de dire si l’immeuble numéroté C 508 (en réalité 507) empiète sur celui cadastré C 507 (en réalité 508) ; dans l’affirmative, décrire la nature de l’empiétement et les moyens de remédier à celui-ci.
L’expert désigné a déposé son rapport le 16 mai 2013.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 25 mars 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Melle A B demande à la cour de :
— dire et juger son intervention volontaire recevable et bien fondée et y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater l’existence de l’empiétement réalisé par Mme U V épouse Z aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’intimée, sur la bâtisse cadastrée section XXX, sa propriété, à l’occasion de la surélévation de la maison lui appartenant, cadastrée section XXX,
— dire et juger ledit empiétement irrégulier,
— condamner l’intimée à procéder à la démolition des éléments de la toiture du bâti XXX empiétant sur l’immeuble XXX et la remise en état de ce dernier, notamment au niveau de la façade contiguë, du conduit, de la souche et du chapeau de cheminée, ainsi que de la descente de gouttière, ceci, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner la partie adverse au paiement de la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice qu’elle subira à l’occasion des travaux de remise en état,
— condamner la partie adverse au paiement de la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Elle critique le rapport d’expertise judiciaire qui n’a pas, selon elle, correctement mesuré la surélévation opérée en 1982 à savoir qu’elle est de 19 centimètres depuis la face externe du mur en aggloméré jusqu’à la face externe du placoplâtre de doublage de son immeuble. Elle conteste que l’épaisseur des plaques de plâtre puisse justifier les différences de mesure relevées par l’expert et par elle-même. Elle considère que le mur mitoyen ne pouvait être surélevé au seul profit de la propriété Z.
S’agissant du débordement de la toiture du bâti adverse, elle fait observer que l’expert note que l’empiétement existe sans proposer de solutions pour y remédier. Elle rappelle que ces travaux n’ont jamais été réalisés d’un commun accord. Elle indique que l’empiétement de 3 centimètres lui portera préjudice en cas de surélévation de son fonds. Elle ajoute que les eaux pluviales se déversent dans le chéneau de son fonds sans qu’elle ait donné une quelconque autorisation.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 20 mai 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme K-AI E et M. AK AL Z demandent à la cour de :
— homologuer purement et simplement le rapport d’expertise de M. X en ce qu’il a constaté l’absence d’empiétement de la propriété Z sur la propriété B et l’absence de tout préjudice, gêne ou non conformité résultant du débord de la toiture Z sur le toit B,
— débouter les consorts B de leurs demandes dépourvues d’intérêt mais également injustifiées et radicalement infondées,
— condamner les consorts B à leur payer la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que les deux constructions sont à l’origine d’inégale hauteur et que la ligne de faîte constituée par la toiture B est plus basse que celle de leur propriété ; qu’en 1982, le mur de la maison de leur auteur a été exhaussé après obtention d’un permis de construire ; qu’en 1990, les consorts B ont également procédé à des travaux de surélévation. Ils expliquent que le mur a été surélevé ainsi que le conduit de cheminée ; que l’appelante ne démontre pas que les infiltrations dont elle se plaint seraient de leur fait. Ils font observer que l’expert judiciaire n’a relevé qu’un empiétement de 3 centimètres de leur mur sur celui du fonds voisin et qu’il a constaté un débordement sur le toit voisin. Ils indiquent que l’avis et les explications données par l’expert sur ces constatations démontrent que les demandes de Melle B sont infondées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2014 et l’affaire renvoyée pour être plaidée au 17 novembre 2014.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à la demande des avocats devant la formation collégiale du 9 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour ayant dans son arrêt du 7 décembre 2011 constaté l’intervention volontaire de Melle A B, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur l’empiétement du mur
Melle A B soutient que le mur Sud du fonds Z a été construit contre le mur de son fonds et qu’il empiète sur sa propriété.
Il est constant que la maison B (parcelle C 508) a été construite en premier dans les années 1800 et que la maison Z (parcelle C 507) a été reconstruite en 1934 après s’être écroulée ; que la maison Z a ensuite été surélevée d’un étage en 1982 puis que les B ont effectué en 1990 une surélévation en s’appuyant sur celle faite par les Z précédemment.
Les conclusions de l’expertise réalisées par M. X ne peuvent être valablement critiquées, l’expert argumentant ses conclusions par des constations techniques, s’étant fait assister par un sapiteur, expert ingénieur en structure et ayant répondu aux dires.
Au vu de ces conclusions, il est établi que les murs des deux fonds sont superposés à savoir que la construction Z s’est faite sur le mur existant de la propriété B en incluant la cheminée B dans la moitié du mur. Pour parvenir à cette conclusion, l’expert a fait procéder à la destruction partielle des cloisons et au percement du mur. Pour confirmer le mode constructif, il a fait appel à M. C, ingénieur en béton armé, lequel a dit dans son avis (annexe 3) que :
— le mur de refend entre les deux maisons est un mur mitoyen,
— le mur de refend a une position oblique (non perpendiculaire) par rapport aux murs extérieurs,
— compte tenu de cet oblique, le mur de surélévation Z construit à l’équerre par rapport aux murs de façade empiète de façon différente sur le mur de refend mitoyen (plus « pincé » par rapport au nu du mur côté ruelle et plus « ouvert » côté façade donnant sur la vallée),
— le mur en surélévation a conduit à devoir surélever le conduit de cheminée sans créer d’autre gêne.
Quant à l’empiétement de 3 centimètres de la surélévation datant de 1982, l’expert l’explique par l’irrégularité du mur en précisant que la discordance à l’endroit précis du mesurage ne signifie pas qu’elle soit constante sur toute la longueur du mur. Compte tenu de la nature du mur, il est effectivement indifférent qu’un écart de 3 centimètres dont il n’est pas prouvé qu’il soit constant puisse constituer l’empiétement allégué.
Au vu de l’ensemble de ces éléments notamment du rapport d’expertise, il n’existe pas d’empiétement du mur Z sur le mur B. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur le débord de la toiture
L’expert a conclu qu’il y a un débordement sur le toit B à savoir que le versant Sud-Est surplombe le mur mitoyen et que le surplomb du versant Nord-Ouest est plus important puisque mesurant 20 centimètres environ. Il s’en déduit que le toit empiète effectivement sur la propriété B.
Melle B reproche à l’expert de ne pas avoir fait de propositions pour remédier à l’empiétement constaté.
Cependant, il ressort de l’avis du sapiteur, M. C cité plus haut et des conclusions de M. X que le débord de la toiture est indispensable compte tenu de la nature de sa conception ; que ce débord n’est à l’origine d’aucun désordre ni sinistre et que le rectifier alors qu’il englobe le conduit de la cheminée des B pourrait modifier un équilibre et engendrer des infiltrations dans le mur mitoyen, ce qui serait préjudiciable aux deux parties.
Il en résulte que la solution préconisée par l’appelante, à savoir la démolition des éléments de la toiture, est disproportionnée en l’absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux. Il y a lieu en conséquence de débouter Melle A B de ce chef de prétention.
Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Melle A B succombant, elle ne peut prétendre à la condamnation des intimés à lui payer la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi à l’occasion des travaux de remise en état.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme K AI E et de M. AK AL Z l’intégralité des frais non compris dans les dépens. Melle W B sera condamnée à leur
payer une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. I B et de Mme K L épouse B aux droits de qui vient Melle A B une somme sur le même fondement.
Melle A B, succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 13 octobre 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Melle A B de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Melle A B à payer à Mme K AI E et à M. AK AL Z ensemble la somme de deux mille euros (2.000,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Melle A B aux dépens d’appel lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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