Confirmation 4 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 nov. 2015, n° 14/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00289 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°899
R.G : 14/00289
Mme A X
C/
Société E F
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2015
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Eliane GAVARD-LE DORNER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Magali DOS SANTOS FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE :
Société E F
XXX,
XXX
XXX
Comparant en la personne de Mr E Thierry, Directeur, et Madame BAROIN Doriane, RRH, assistés de Me Dominique MORIN-LARDOUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée le 13 novembre 1994 par la société E F dans le cadre d’un contrat à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 18 décembre 1994 en qualité d’hôtesse de caisse.
En avril 2010, elle a bénéficié du statut de travailleur handicapé, en raison d’une déficience auditive.
Suite à un arrêt de travail du 11 juin 2011 au 1er février 2012 pour surdité et acouphènes, la médecine du travail l’a, à l’issue de 2 visites de reprise, déclarée inapte à son poste d’hôtesse service clients.
Le 11 avril 2012, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 septembre 2012, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour contester ce licenciement, être indemnisée de la rupture et obtenir des dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.
Par jugement du 17 décembre 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— dit que la société E F a satisfait à son obligation de reclassement,
— constaté que le licenciement de Mme X pour inaptitude est justifié,
— dit que la société E F a remis tardivement le document Pôle emploi à Mme X et lui a de ce fait occasionné un préjudice,
— condamné la société E F à lui payer les sommes suivantes :
100 € de dommages et intérêts pour remise tardive du document Pôle Emploi,
400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Mme X de ses autres demandes.
Mme X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par RPVA le 18 mai 2015, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement,en conséquence de condamner la société E F à lui payer les sommes de :
— 55 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-15 000 € de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2015, la société E F demande à la Cour de confirmer le jugement et de débouter Mme X de ses autres demandes.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties, soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement
Mme X critique le jugement en ce qu’il a considéré que l’employeur ne disposait pas d’emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail et qu’il n’a donc pas manqué à son obligation de reclassement, alors :
— qu’il n’a pas procédé aux aménagements préconisés par ce médecin, qui étaient de créer un bureau au sein d’un local existant absorbant les bruits extérieurs et de mettre en place un téléphone adapté à son handicap, un tel aménagement étant possible au vu du magasin E F de Betton et compte tenu de la surface financière du groupe,
— qu’il lui a proposé un poste d’hôtesse de caisse qui ne correspondait pas à ces préconisations,
— qu’il n’a recherché aucun poste de reclassement au sein du groupe ADEO qui possède l’enseigne Weldom à Saint-Brieuc,
— qu’il ne lui a proposé aucune formation, alors qu’une formation lui aurait permis un éventuel reclassement au service comptabilité ou secrétariat, eu égard à sa formation initiale bac pro bureautique comptabilité.
La société E F considère que l’appréciation du premier juge est exacte et pertinente, elle indique qu’en effet l’activité du magasin de Langueux, où était employée Mme X, était incompatible avec les nombreuses préconisations contraignantes du médecin du travail, qu’elle a néanmoins recherché un reclassement, mais qu’elle n’avait pas l’obligation de créer un poste, qu’aucun poste administratif n’était disponible et qu’en tout état de cause ce type de poste ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail, qu’elle a recherché en vain un poste au sein du groupe ADEO, dont ne fait pas partie le magasin Weldom de Saint Brieuc, qui est un magasin franchisé et indépendant, et étant précisé par ailleurs que Mme X avait fait part d’une absence totale de mobilité.
Sur ce :
Lors de la première visite de reprise, faite le 1er février 2012, le médecin du travail a indiqué que « Mme X ne peut pas reprendre un poste comportant les éléments suivants : travail en extérieur, bruits (y compris sonnerie de téléphone, bips …), courants d’air, ne peut donc que travailler dans un bureau fermé, seule et avec un téléphone adapté à son handicap ».
L’employeur a alors convoqué Mme X à un entretien pour évoquer ses desiderata et compétences, entretien reporté à la demande de la salariée en raison de ses vacances aux sports d’hiver, et qui a eu lieu le 14 février 2012, Mme X exprimant alors le souhait d’être affectée au poste d’hôtesse « carte maison ». Il a parallèlement pris attache avec le médecin du travail pour solliciter une étude de poste.
Il résulte du courrier adressé le 29 février 2012 par le médecin du travail qu’il avait sur le site visité notamment le poste de la « caisse piéton », potentiellement aménageable.
Lors de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « suite à la visite de reprise du 1er février et à l’étude de poste dans l’entreprise le 15 février, l’inaptitude au poste d’hôtesse service client est confirmée. Il lui faudrait un bureau fermé où elle travaille seule. »
L’employeur s’est à nouveau rapproché du médecin du travail pour solliciter, par courrier du 28 février 2012, des précisions sur ses préconisations et leur compatibilité avec certains types de postes, l’interrogeant plus particulièrement sur l’adéquation du poste à la caisse pour piétons dans la cour des matériaux, les aménagements envisageables, les améliorations techniques possibles au handicap, la possibilité pour Mme X de travailler en contact physique et /ou téléphonique avec la clientèle, les fournisseurs, les collègues, et sur le nombre d’intervenants simultanés possible dans la même pièce, enfin sur le type de mission pouvant lui être confiée.
Le médecin du travail a répondu par courrier du 29 février 2012 que le poste ' caisse piétons’ présentait une possibilité d’aménagement, moyennant toutefois des travaux assez lourds, mais que Mme X ne pouvait sortir vérifier les coffres des véhicules client et par ailleurs qu’elle ne pouvait se trouver, dans un bureau très isolé avec un téléphone adapté, qu’en présence d’une seule personne, qu’il s’agisse de clients ou collègues.
La société E F a alors proposé un poste aménagé à la caisse pour piétons, que le médecin du travail a jugé par avis du 11 mars 2012 ne pas convenir, en indiquant que certaines contraintes du poste n’étaient pas compatibles avec les préconisations et que ' seul un traitement global des locaux pourrait y remédier, et encore il n’est pas sûr que cela suffirait à rendre le poste compatible avec le handicap de Madame X’ .
Si la construction d’un bureau totalement isolé, selon les préconisations du médecin du travail, n’était pas techniquement totalement impossible, encore qu’en décalage total avec l’organisation open space du magasin, les contraintes relatives au fait qu’elle ne pouvait recevoir qu’un seul client à la fois n’étaient pas compatibles avec le poste d’hôtesse de caisse, ni avec le poste d’hôtesse au service 'carte maison’ qui aurait intéressé la salariée, puisqu’il est impossible d’exiger des clients, qui se présentent généralement en couple ou en famille, qu’ils se présentent seuls dans le bureau avec Mme X, de sorte que la recherche d’aménagement de ce type de poste était vaine.
L’employeur établit, par la production de courriels adressés aux services des ressources humaines, qu’il a procédé à une recherche personnalisée et complète de reclassement, tant au magasin de Langueux qu’au sein du groupe ADEO, entre le 22 février le 12 mars 2012, sans succès. Aucun poste administratif n’était notamment disponible, l’employeur n’avait pas d’obligation de dispenser une formation qualifiante à Mme X qui ne justifie pas de ses compétences de base lui permettant de tenir un poste administratif, eu égard à l’ancienneté de son bac pro (1993)qui n’a été suivi d’aucune formation spécifique, ni pratique en la matière comme le fait valoir l’intimée et l’employeur n’a pas l’obligation de créer un poste.
Il n’est pas établi par ailleurs que le magasin Weldom de Saint-Brieuc ait fait partie des entreprises du groupe auquel l’employeur appartient dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est donc à bon droit que le conseil a jugé que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement et a débouté Mme X de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise du document Pôle Emploi
Il est constant que l’employeur a remis tardivement à Mme X les documents Pôle Emploi puisqu’à la suite d’erreurs, elle n’a reçu une attestation correctement remplie qu’en juin 2012, soit un retard de 2 mois qui lui a nécessairement causé un préjudice que le conseil a justement réparé par la somme de 100 € de dommages-intérêts, faute pour Mme X de caractériser un préjudice plus ample. Il doit être confirmé également sur ce point.
Le conseil a fait une juste après application de l’article 700 CPC pour la procédure de première instance.
Mme X, qui succombe en appel, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DÉBOUTE Mme A X de toute autre demande,
CONDAMNE Mme A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. Z R. CAPRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Jouet ·
- Contrefaçon ·
- Tissu ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Plastique ·
- Reproduction ·
- Concurrence
- Prime ·
- Salarié ·
- Grand déplacement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Région
- Préjudice économique ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Trafic ·
- Préjudice moral ·
- Victime d'infractions ·
- Récidive ·
- Indemnisation de victimes ·
- Décès ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Promesse de vente ·
- Transaction ·
- Parcelle ·
- Concession
- Trouble de jouissance ·
- Ventilation ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Jouissance paisible ·
- Absence ·
- Titre
- Distribution ·
- Report ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Jouet ·
- Fonds de roulement ·
- Franchiseur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Stock
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Commissionnaire ·
- Courriel ·
- Concurrence déloyale ·
- Transport international ·
- Fait ·
- Concurrence
- Banane ·
- Responsable ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Logistique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Client ·
- Poste ·
- Salarié
- Pierre ·
- Huître ·
- Appel ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Calibrage ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Juge consulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Vienne ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Demande
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Rongeur ·
- Préjudice ·
- Boulangerie ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Régie ·
- Titre
- Salariée ·
- Prime ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recherche d'emploi ·
- Clause d'exclusivité ·
- Travail ·
- Clientèle ·
- Concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.