Confirmation 23 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 23 mars 2015, n° 14/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00210 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 23 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 1.- Société RENAULT TRUCKS devenue Société TEXELIS c/ Société RENAULT TRUCKS devenue Société TEXELIS , CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE , FONDS D' INDEMNISATION DES VICTIMES DE L' AMIANTE FONDS DE GARANTIE, 2.- CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/00210
AFFAIRE :
F Z
C/
Société RENAULT TRUCKS devenue Société TEXELIS, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE FONDS DE GARANTIE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC)
PV/MLM
Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MARS 2015
Le vingt trois Mars deux mille quinze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
F Z, demeurant 46 avenue des Pâquerettes – XXX XXX
comparant en personne
APPELANT d’un jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
1.- Société RENAULT TRUCKS devenue Société TEXELIS, dont le siège social est XXX
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maud BARBOLOSI, avocat au barreau de LYON
2.- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège social est Département des affaires juridiques – XXX – 87037 LIMOGES CEDEX
Représentée par Monsieur L M, responsable des affaires juridiques, muni d’un pouvoir en date du 12 février 2015
3.- FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est Tour Galiéni II – XXX – XXX
Représenté par Monsieur H I, agent du C, muni d’un pouvoir en date du 12 février 2015
INTIMEES
EN PRESENCE DE
MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE – (MNC), dont le siège social est Antenne de BORDEAUX – XXX
Non comparante ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 16 Février 2015, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame J K, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, Monsieur F Z, Monsieur L M et Monsieur H I ont été entendus en leurs observations en ses observations et Maître Maud BARBOLOSI, avocat, a été entendue en sa plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
M. F Z (né le XXX) a travaillé de mars 1970 à 1985 pour l’entreprise Saviem devenue RVI puis Renault Trucks, elle-même devenue Texelis au contact de l’amiante sans système de ventilation ou d’extraction d’air.
Le 3 juin 2005, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne (CPAM) a informé la société Renault qu’elle a reçu une déclaration de maladie professionnelle souscrite par Monsieur Z au vu d’un certificat médical diagnostiquant des «épaississements pleuraux postérieurs bilatéraux à prédominance latérale gauche pouvant être secondaires à une exposition à l’amiante».
La CPAM a notifié à l’employeur et à l’assuré une prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 31 octobre 2006, M. F Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Renault Trucks devenue Texelis, suite au procès-verbal de non conciliation dressé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Vienne. Un désistement intervenait le 23 juillet 2009.
M. F Z saisissait à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne le 26 juillet 2011 à 1'encontre de la Texelis de la même demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en indemnisation à hauteur de 180 000 €. Il sollicitait également une indemnisation de 30 années de maladie professionnelle entre la 1re demande datant de 1979 et la reconnaissance de la maladie en 2004 mais à seulement 8 % de taux d’incapacité permanente partielle et seize années d’augmentation de salaires entre 1970 et 1986.
Par un premier jugement du 21 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale a indiqué qu’il n’y avait pas de péremption et ordonné la mise en cause du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (C).
Par jugement du 18 décembre 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré que l’action de M. Z était recevable, que la maladie professionnelle déclarée le 18 mai 2005 résultait de la faute inexcusable de la société Texelis, que l’action de cette dernière tendant à contester l’opposabilité de la prise en charge au titre des maladies professionnelles, de l’infection déclarée n’était pas recevable, que la majoration de l’indemnisation en capital versé par la CPAM devait être fixée au maximum, que la CPAM devra verser au C la majoration du capital à hauteur de 1 556,20 €, que la CPAM devra verser à M. Z la majoration du capital à hauteur de 1 451,46 € et que la majoration pourra être recouvrée contre la société Texelis selon les dispositions de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a également ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur E.
Sur appel de la société Texelis, la cour d’appel de Limoges a confirmé par arrêt du 15 octobre 2013 en toutes ses dispositions le jugement et dit qu’il appartenait au tribunal de statuer au vu du rapport déposé le 4 avril 2013 par le Docteur E sur l’indemnisation de l’aggravation invoquée par Monsieur Z, sur ses préjudices personnels et sur la demande subrogatoire du C relative à l’indemnisation d’un préjudice moral. ;
Le rapport d’expertise du Docteur E conclut à l’absence de pathologie évolutive en lien avec l’amiante et au stress de M. Z, aucune lésion pulmonaire pathologique pouvant être en rapport avec une exposition à l’amiante n’étant mise en évidence par les scanners thoraciques. Il convient tout de même que Monsieur Z a été exposé à l’amiante et qu’il a subi un préjudice justifiant les 8 % d’invalidité attribués.
Par jugement rendu le 23 janvier 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne a :
' dit qu’il n’y avait pas lieu à une nouvelle d’expertise,
' fixé l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances physiques et morales subies par Monsieur Z pour lequel le C bénéficie d’une subrogation à la somme de 13 500 €.
' dit que la CPAM devra verser ces sommes au C,
' dit que l’avance de ces indemnisations, au titre des préjudices personnels, sera recouvrée par la CPAM contre la société Texelis,
' rejeté la demande d’indemnisation complémentaire présentée par M. Z,
' dit que la CPAM devra rembourser à M. Z la somme de 300 € au titre des frais d’expertise,
' dit que la CPAM pourra récupérer ces frais d’expertise auprès de la société Texelis,
' débouté la société TEXELIS de ses demandes
Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement le 19 février 2014.
Par courrier du 28 novembre 2014 reçu le 1er décembre 2014, M. Z, se prévalant de l’expertise défavorable sollicite une contre expertise, demande une carte d’invalidité à la Cotorep, demande une indemnisation à hauteur de 180 000 € ainsi que des dommages et intérêts de la part de RVI et de la CPAM. Il produit une fiche de liaison du 11 octobre 2010 avec un avis favorable du Docteur X à la rechute de maladie professionnelle et un certificat médical du Docteur A qui fait état d’une aggravation des troubles respiratoires et évoque la nécessité d’un bilan de contrôle pour évaluer l’état pleural.
M. Z considère également que le C, Me Bidal (Renault Trucks) se sont mis d’accord avec l’expert pour qu’il perde.
Par écritures déposées le 10 février 2015 la CPAM demande de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice au titre des souffrances physiques et morales subies par M. Z pour lequel le C bénéficie d’une subrogation, à la somme de 13 500 €,
' dire que la caisse versera cette somme au C et qu’elle recouvrera cette indemnisation contre la société Texelis,
' donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à droit sur la demande de M. Z de voir ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire,
' débouter M. Z de sa demande d’indemnisation au titre de dommages et intérêts pour un montant de 180 000 €,
Par écritures déposées le 11 février 2015, le C, subrogé dans les droits de M. Z, demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures déposées le 12 février 2015 soutenues oralement, la société Texelis conclut au rejet de la demande de nouvelle expertise judiciaire sollicitée par M. Z, de ses demandes indemnitaires et subsidiairement à leur réduction.
SUR CE
— Sur la demande de nouvelle expertise :
Après avoir rappelé les différentes pathologies de M. Z (maladie de Gougerot ayant nécessité l’ablation d’une glande maxillaire gauche en 1978, problème respiratoire avec asthme allergique, hernie ombilicale et hémorroïdes opérées en 1988, polypes en 1996, apnée du sommeil, suivi psychiatrique, diabète et hypercholestérolémie) et les instructions du docteur D de ne plus boire et de ne plus fumer lors du traitement d’un cancer ORL en 1977, le docteur E – expert désigné par le tribunal- fait état d’un état général satisfaisant et de la disparition des plaques pleurales ayant été à l’origine de la reconnaissance de la maladie professionnelle du fait de la perte de poids de M. Z. L’expert relève l’anxiété de M. Z vis à vis d’une maladie grave provoquée par l’amiante, source d’une souffrance morale évaluée à 3/7 et chiffre à 1 % la souffrance physique. Il conclut à l’absence de préjudice professionnel, un reclassement ayant été possible et maintient les 8 % d’invalidité globale confirmés par l’expertise du professeur Bonnaud en juillet 2006.
La cour considère que le certificat médical du docteur Y, médecin traitant du patient, ne justifie pas d’une aggravation de son taux alors que l’expert dont les conclusions sont claires précises et sans ambiguïté, précise également qu’un taux de 20 % qui concerne peut être l’ensemble des pathologies dont souffre M. Z ne peut être attribuée à la maladie professionnelle.
Au vu de ces éléments, le jugement ayant rejeté d’une nouvelle expertise doit être confirmé.
— Sur le préjudice de monsieur Z :
Il est reconnu que M. Z a été confronté à l’amiante (garnitures de freins, disques d’embrayage, masselottes) inhalée lors du balayage des ateliers et du nettoyage à la soufflette à air comprimé.
L’indemnisation du préjudice de M. Z à hauteur de 13 500 € au titre des souffrances physiques et morales pour laquelle le C bénéficie d’une subrogation n’est pas remise en cause par la caisse primaire d’assurance maladie et sera confirmée.
S’agissant de l’indemnisation supplémentaire sollicitée par M. Z à hauteur de 180 000 € sur la base d’un taux de 20 % qui n’est pas retenu par l’expert, il convient également de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne,
Rejette les demandes de F M. Z.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J K. Patrick VERNUDACHI
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