Irrecevabilité 25 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 25 avr. 2022, n° 21/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Fabienne GIRARDOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE c/ S.A. CARMA, de la Société CBP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 21/02051 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OR
du 25 Avril 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Fabienne GIRARDOT, Conseillère, faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Monsieur Ali ADJAL, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02051 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E2OR ;
DEMANDEURS A L’OPPOSITION / DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [M] [X] épouse [K]
née le 24 Février 1971 à CLICHY
8 place Jeanne d’Arc
88000 EPINAL
représentée par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur [Y] [K]
né le 26 Mars 1965 à GONFREVILLE L’ORCHER
8 Place Jeanne d’Arc
88000 EPINAL
représenté par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat au barreau d’EPINAL
PARTIE INTERVENANTE / DEMANDEUR A L’INCIDENT/ DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. CARMA
6 rue du Marquis de Raies
91008 EVRY CEDEX/FRANCE aux lieu et place de la Société CBP
représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Régulièrement assignée en intervention forcée selon exploit d’huissier en date du 24/11/ 2021
DEFENDEUR A L’OPPOSITION / DEFENDEUR A L’INCIDENT
9 avenue du Lac
91080 COURCOURONNES
représentée par Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 14 mars 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 Avril 2022 ;
Et ce jour, le 25 Avril 2022, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 1er juillet 2021, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Nancy statuant par défaut a :
— infirmé partiellement le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 30 juillet 2020, et statuant à nouveau,
— constaté la résiliation du contrat prêt à l’égard de Mme [M] [K] par acquisition de la clause résolutoire,
— prononcé la résiliation du contrat à l’égard de M. [Y] [K],
En conséquence,
— condamné solidairement M. [Y] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] à payer à la SA Banque Carrefour la somme de 7 681,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019,
— condamné M. [Y] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] in solidum au paiement des dépens de première instance,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] in solidum aux dépens d’appel, qui comprendront les dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Par déclaration reçue au greffele 20 août 2021, M. [Y] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] ont formé opposition à l’encontre de l’arrêt du 1er juillet 2021.
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2021, M. [Y] [K] et Mme [M] [X] épouse [K] ont fait assigner la SASU CBP France en intervention forcée afin de voir :
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés dans leur assignation en intervention à l’encontre de la SAS CBP,
— ordonner la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure principale inscrite sous le numéro RG n°21/020251,
— constater qu’ils ont régulièrement souscrit à l’assurance facultative proposée par la SA Banque Carrefour,
En conséquence,
— condamner la SAS CBP à les garantir des sommes dues à la SA Banque Carrefour,
— condamner la SAS CBP à leur verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CBP aux dépens de l’instance.
La société CARMA, en sa qualité d’assureur, est intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la SASU CBP, agissant en qualité de courtier délégué à la gestion des sinistres.
Par conclusions d’incident transmises le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Carma a demandé au conseiller de la mise en état :
— de déclarer M. [Y] [K] et Mme [M] [K] irrecevables en leur demande d’intervention forcée dirigée à son encontre au visa de l’article 555 du code de procédure civile,
— de déclarer M. [Y] [K] et Mme [M] [K] irrecevables en leur demande comme étant prescrite au visa de l’article L.114-1 du code des assurances,
— de débouter M. [Y] [K] et Mme [M] [K] de l’intégralité de leurs demandes présentées à son encontre,
— de condamner M. [Y] [K] et Mme [M] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Carma fait valoir en substance que :
— que suite au licenciement de M. [Y] [K] le 20 février 2019, la société CBP Solutions l’a informé par lettre du 3 septembre 2019 que, compte tenu du prononcé de la déchéance du terme du prêt consenti par la société Carrefour Banque le 23 avril 2016, il ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, conformément aux dispositions contractuelles relatives à son adhésion au contrat d’assurance collective, adhésion facultative proposée par Carrefour Banque, prévoyant les garanties incapacité totale de travail, perte totale et irréversible d’autonomie, perte d’emploi, décès, défaut de perception de pension alimentaire, souscrit par le prêteur auprès de la SAS Carma ;
— que sa mise en cause à hauteur de cour est irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, en ce que M. [Y] [K] et Mme [M] [K] avaient connaissance à la date de l’injonction de payer du 16 mai 2019 (frappée d’opposition dans le cadre du jugement déféré à la cour d’appel) d’une part, des éléments médicaux pouvant, sous conditions, entraîner une indemnisation, et d’autre part, de la déchéance du terme du prêt du 5 octobre 2018, entraînant la résiliation de l’assurance, devenue inévitable sans règlement des primes leur incombant ; que par courrier de Carrefour Banque du 10 octobre 2018, M. [Y] [K] et Mme [M] [K] avaient connaissance que l’assurance ne prendrait pas en charge les mensualités du crédit du fait de sa résiliation annoncée dans les 40 jours suivant l’envoi de la lettre visée à l’article L. 140-3 du code des assurances ;
— que M. [Y] [K] et Mme [M] [K] disposaient en première instance de l’ensemble des éléments, des informations, des moyens de la mettre en cause, et ne justifient nullement de l’évolution du litige qui pourrait impliquer leur mise en cause devant la cour ; qu’il n’existe aux termes de l’article 555 du code de procédure civile aucune révélation de circonstance de faits ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci qui pourrait modifier les données juridiques du litige ;
— que la demande en intervention forcée présentée après le 3 septembre 2021 est irrecevable comme étant prescrite selon l’article L. 114-1 du code des assurances.
Par conclusions d’incident transmises le 10 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Y] [K] et Mme [M] [K] ont demandé au conseiller de la mise en état :
— de déclarer leurs demandes recevables,
— de débouter la société Carma de ses demandes contraires,
— de condamner la société Carma aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance :
— qu’au regard des termes de leur courrier d’opposition à injonction de payer transmis à la juridiction de première instance, faisant état du ' litige [les] opposant à l’assurance qui couvre [leur] prêt ', ils pensaient que la société Carma avait été appelée à la procédure, n’étant ni comparants ni représentés en première instance ;
— que suite à des négociations entreprises avec l’assurance après le jugement de première instance (d’août 2019 à mai 2021), l’engagement de poursuites n’était pas nécessaire ;
— que l’évolution du litige, caractérisée par la prise de connaissance de l’arrêt de la cour d’appel et de l’absence de réponse de l’assurance sur la prise en charge de l’indemnisation, a justifié que l’assurance soit mise en cause régulièrement à l’occasion de l’opposition à arrêt, rappelant que la société Carma est intervenue volontairement à la procédure ;
— que la demande d’indemnisation formée par courrier du 11 février 2021, suite au jugement rendu le 30 juillet 2020, a interrompu le délai biennal de prescription ayant couru à compter du premier refus d’indemnisation de la société Carma du 3 septembre 2019 ;
— qu’un second courrier de refus de prise en charge a été adressé le 9 mars 2021, sans qu’il soit explicite et non équivoque, dans la mesure où par courrier du 4 mai 2021, l’assurance a indiqué qu’elle était dans l’attente d’un complément d’informations de la part du prêteur et qu’elle reviendrait vers eux pour leur faire part de la suite réservée à leur demande ; que ce second courrier ne peut être considéré comme le point de départ de la prescription biennale.
Par conclusions transmises le 11 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complémentaire de ses moyens, la SAS Carma a maintenu ses demandes et a fait valoir :
— que l’absence de représentation des époux [K] en première instance est sans emport, ajoutant que dès le courrier d’opposition faisant état d’un refus de prise en charge des mensualités par l’assurance, ils pouvaient appeler l’assureur en la cause ; que son absence de mise en cause ressort de leur responsabilité ;
— qu’elle a clairement opposé un refus de prise en charge par courrier du 3 septembre 2019, constituant le point de départ de la prescription résultant des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, et que son intervention volontaire à la procédure aux lieu et place de la société CBP (courtier d’assurance) est sans emport, et avait pour but de régulariser la procédure ; qu’aucune cause d’interruption n’est intervenue aux termes de l’article L. 114-2 du code des assurances.
L’incident appelé à l’audience du 21 février 2022, et a fait l’objet d’un renvoi au 14 mars 2022, date à laquelle il été mis en délibéré au 25 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 555 du code de procédure civile prévoit que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause après la clôture de l’instance du premier degré.
L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers à la procédure devant la cour d’appel au sens de l’article 555 du code de procédure civile, est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige et impliquant la mise en cause de ce tiers.
Plus précisément, l’évolution du litige implique un changement de situation des parties par l’apparition d’un fait ou d’un élément nouveau ou la révélation d’un fait ancien ayant un lien direct avec l’instance, et une transformation des données du litige après la clôture de l’instance du premier degré, en ce qu’il doit donner une vision différente et déterminante pour la suite du procès, sans qu’il s’agisse de réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation par une partie de ses droits.
L’intervention doit donc apparaître comme la suite logique de la transformation des données du litige, en ce que le demandeur ne disposait pas en première instance des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler à la procédure le tiers.
Ces dispositions sont d’interprétation stricte puisqu’elles dérogent à la règle du double degré de juridiction.
En l’espèce, la SAS Carma se prévaut de la fin de non recevoir de l’appel en intervention forcée qui lui a été signifié par M. [Y] [K] et Mme [M] [K], sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, en ce que les appelants en intervention forcée ne justifient pas de l’évolution du litige qui pourrait impliquer sa mise en cause pour la première fois devant la cour, dans le cadre de l’instance sur opposition à l’arrêt rendu, telle que caractérisée par la révélation ou la naissance d’une circonstance de droit ou de fait postérieurement au jugement rendu.
Il ressort des données juridiques du litige de première instance que, par ordonnance d’injonction de payer du 23 avril 2019, M. [Y] [K] et Mme [M] [K] ont été condamnés à payer à la SA Banque Carrefour la somme au principal de 7 681 ,47 euros, outre 8,76 euros au titre des frais de mise en demeure, en vertu d’un contrat de prêt consenti par acte sous seing privé en date du 23 avril 2016.
Par suite, le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue non contradictoirement le 23 avril 2019, après avoir déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y] [K] et Mme [M] [K], puis a condamné Mme [M] [K] à payer à la SA Banque Carrefour la somme au principal de 617,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des échéances impayées au 3 octobre 2018 inclus, en constatant l’irrégularité de la déchéance du terme à défaut de mise en demeure préalable.
Or, M. [Y] [K] et Mme [M] [K] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés en première instance.
Par déclaration reçue le 8 novembre 2020, la SA Carrefour Banque a interjeté appel du jugement du 30 juillet 2020, et a fait signifier à M. [Y] [K] et Mme [M] [K] la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant par actes d’huissier délivrés respectivement à personne et à domicile.
M. [Y] [K] et Mme [M] [K] n’ont pas constitué avocat, de sorte que l’arrêt de la cour d’appel de Nancy rendu le 1er juillet 2021, dont opposition, a été rendu par défaut.
Dans le cadre de l’instance sur opposition et au soutien de leur assignation en intervention forcée de la SA Carma, M. [Y] [K] et Mme [M] [K] exposent que M. [Y] [K] a été victime d’un grave accident de la circulation le 8 décembre 2016, puis qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude (s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 7 décembre 2017), et que la SAS CBP (SA Carma) a refusé de mettre en oeuvre la garantie perte d’emploi par courrier du 3 septembre 2019, après que le prêteur ait prononcé de la déchéance du terme.
Néanmoins, il résulte des données juridiques du litige de première instance que M. [Y] [K] et Mme [M] [K], assignés en première instance par actes d’huissier délivrés à personne, avaient connaissance avant le jugement, et en tout état de cause avant la date de l’audience de mise en délibéré du 28 mai 2020, des demandes de condamnation formées à leur encontre et du refus opposé par la SA Carma à mettre en oeuvre la garantie perte d’emploi par courrier du 3 septembre 2019.
Au surplus, M. [Y] [K] et Mme [M] [K] font eux-même état du courrier d’opposition à injonction de payer adressé au tribunal judiciaire évoquant l’existence d’un 'litige [les] opposant à l’assurance qui couvre le prêt '.
Dans ces conditions, les données du litige leur permettaient de mettre en cause la compagnie d’assurance devant le premier juge.
Ainsi, il n’existe aucune évolution des données juridiques du litige impliquant la mise en cause de la SA Carma dans le cadre de l’instance sur opposition à l’arrêt rendu le 1er juillet 2021.
Dès lors, l’assignation en intervention forcée de la SA Carma devant la cour n’est pas recevable sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
M. [Y] [K] et Mme [M] [K] qui succombent conserveront la charge des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’assignation en intervention forcée de la SA Carma,
Condamnons M. [Y] [K] et Mme [M] [K] au paiement des dépens de l’incident,
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 15 juin 2022,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER.- LE CONSEILLER.-
Minute en sept pages.
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