Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 2 févr. 2022, n° 21/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00734 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 5 mai 2021, N° 18/00663 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 2 FÉVRIER 2022
N° RG 21/00734
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCFQ SM – C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00663
Jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 17 Août 2018
RG : 2017 000939
Société […] (anciennement dénommée DOOR 2000 S.R.L.)
C/
S.A.R.L. LES NOUVEAUX MENUISIERS
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DEUX FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’OMISSIONS ET D’ERREURS MATÉRIELLES PRÉSENTÉE PAR :
Société […]
(anciennement dénommée DOOR 2000 S.R.L.) prise en la personne de son mandataire judiciaire (« curatori fallimentari») Monsieur X Y ayant son cabinet sis […], […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Matteo ROSSI, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
S.A.R.L. LES NOUVEAUX MENUISIERS
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
zone industrielle Campo Vallone – lots 20 et 21
[…]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 février 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par décision du 5 mai 2021, la cour d’appel de Bastia a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’opposition de la société Les nouveaux menuisiers et confirmé l’ordonnance d’injonction de payer n°2017000027 en date du 13 janvier 2017,
- confirmele jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
- déclaré recevable l’opposition formée contre l’ordonnance du 13 janvier 2017,
Mis à néant ladite ordonnance,
Y ajoutant,
- rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la S.A.R.L. Les petits menuisiers pour défaut de qualité à agir de la S.R.L. Fallimento 2D in liquidazione, société de droit italien,
- rejeté le moyen tenant à la prescription de l’action en paiement présentée par la S.R.L. Fallimento 2D in liquidazione, société de droit italien,
- condamné la S.A.R.L. Les petits menuisiers à payer à la S.R.L. Fallimento 2D in liquidazione, société de droit italien la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la S.A.R.L. Les petits menuisiers au paiement des dépens.
Par requête enregistrée le 21 octobre 2021, la société Fallimento 2D S.R.L. in liquidazione, anciennement dénommée Door 2000 S.R.L., société de droit italien, a saisi la cour d’appel de Bastia d’une requête tendant à :
- rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu par la chambre civile section 2 de la cour d’appel de Bastia le 5 mai 2021, n° d’inscription au répertoire général : 18/00663, dans les termes ci-dessus,
- dire en conséquence que la dénomination de l’appelante sera rectifiée dans la motivation et dans le dispositif de ladite décision,
- ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- dire que les frais et dépens seront à charge du trésor public.
Les parties ont été convoquées par le greffe en vue de l’audience du 20 janvier 2022.
A l’audience, la société Fallimento 2D S.R.L. in liquidazione, anciennement dénommée Door 2000 S.R.L., société de droit italien, a maintenu les termes de sa requête.
A l’issue de l’audience du 20 janvier 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Au terme de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure que la partie appelante se nomme la S.A.R.L. Les nouveaux menuisiers.
Or, tant dans le corps de la décision du 5 mai 2021 que dans le dispositif, la société appelante a pu être désignée sous l’appellation 'Les petits menuisiers'.
Une erreur de plume s’est donc glissée dans la décision visée, qu’il convient de réparer selon les conditions exposées au dispositif.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare que la décision rendue par la cour d’appel de Bastia le 5 mai 2021 est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme suit :
Dit que tant dans les motifs de la décision que dans le dispositif, il convient de lire 'S.A.R.L. Les nouveaux menuisiers’ en lieu et place de 'S.A.R.L. Les petits menuisiers',
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
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