Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 févr. 2024, n° 21/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06.02.24
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 6 FEVRIER 2024
N° : – 24
N° RG 21/00677 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GKA6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 17 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006525 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258898646171
S.A. AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 430, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 3 mars 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 5 décembre 2023 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 6 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2015, M. [O] a souscrit auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance contre les risques automobiles pour son véhicule Renault type Velsatis.
Le 26 avril 2015, M. [O] a déclaré auprès de la société Axa France Iard un sinistre survenu le même jour. La société Axa France Iard a refusé sa garantie au motif que son contrat a été suspendu depuis le 18 avril 2015, en raison du défaut de paiement de la cotisation afférente au mois de janvier 2015.
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2020, M. [O] a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’indemnisation de son sinistre.
Par jugement en date du 17 février 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes';
— l’a condamné à verser à la société Axa France Iard une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [O] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Wedrychowski dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, M. [O] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, M. [O] demande à la cour de':
— déclarer son appel recevable et bien-fondé et y faire droit';
— juger l’appel incident formé à titre subsidiaire par société Axa France Iard recevable mais mal-fondé et l’en débouter';
En conséquence,
— infirmer le jugement du 17 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société Axa France Iard la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens';
Statuant à nouveau':
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires';
— le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, et y faire droit';
— débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes';
En conséquence,
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts au titre de la prise en charge du sinistre survenu sur son véhicule';
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 17'142 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule';
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance';
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3'000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat souscrit et résistance abusive';
— condamner la société Axa France Iard sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à devoir accomplir les diligences nécessaires à sa désinscription du fichier AGIRA';
— condamner la société Axa France Iard à lui payer la somme de 3'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 février 2021';
Y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [O] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile';
À titre subsidiaire,
— limiter l’indemnité accordée à M. [O] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 1'000 euros';
— donner acte de ce qu’elle s’engage à accomplir dès la signification de la décision à intervenir les diligences nécessaires à la désinscription de M. [O] du fichier AGIRA';
— débouter M. [O] du surplus de ses demandes';
— limiter à de plus justes proportions la demande formulée par M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la suspension du contrat d’assurance
Moyens des parties
M. [O] soutient que ce n’est que par courrier du 29 avril 2015, soit une fois le sinistre survenu et déclaré, que la société Axa l’a informé pour la première fois de ce qu’elle ne parvenait pas à retrouver la trace du règlement de la cotisation du 10 janvier 2015'; qu’il a été prié d’adresser le plus rapidement possible la somme de 250 euros afin de régulariser la situation'; que selon courrier daté du même jour, la société Axa lui a adressé une attestation de paiement prouvant qu’il était à jour de ses règlements au 30 avril 2015 et lui a délivré à ce titre un certificat d’assurance couvrant la période du 10.01.2015 au 30.04.2015'; qu’au 27 mars 2015, il avait réglé au total la somme de 750 euros, soit un peu plus que la cotisation contractuellement fixée du 10 janvier au 1er avril 2015 à 742,04 euros, et le mois suivant, un prélèvement automatique de 279,39 euros a été effectué le 7 avril 2015'; qu’il s’est donc vu remettre à juste titre, par courrier du 29 avril 2015, une attestation de paiement ainsi qu’un certificat d’assurance pour la période allant jusqu’au 30 avril 2015'; qu’il était donc à jour de ses règlements lors du sinistre'; que les reçus qu’il s’est vu remettre le 6 février et 27 mars 2015 démontrent qu’il a réglé les sommes en espèces, raison pour laquelle des reçus ont précisément été délivrés en retour pour prouver ses règlements'; que la société Axa ne rapporte pas la preuve qu’il serait systématiquement venu récupérer ses chèques'; qu’il incombe à la société Axa, qui conteste avoir été payée, de rapporter les preuves matérielles du «'non-encaissement'» des versements d’espèces'; que le tribunal a justement retenu que la société Axa ne produisait aucune décharge signée de la main de l’assuré de façon à prouver le fait qu’il serait venu récupérer ses règlements par chèques'; que la société Axa s’appuie sur un mail émanant de son service recouvrement affirmant qu’un seul règlement de 588,62 euros serait intervenu, qui ne donne aucun détail sur le mode de paiement ou la date de l’unique règlement qui serait intervenu, en l’absence de production d’un extrait de compte'; que le chèque du 10 janvier 2015 a été émis par sa mère, Mme [V] [O], et a donc été débité sur le compte de celle-ci et non sur le sien'; qu’il ne peut donc pas communiquer un relevé de compte qui n’est pas le sien et il ne peut pas lui être fait sommation de communiquer le relevé de compte d’un tiers auquel il n’a nullement accès'; que le certificat d’assurance remis prouve que ce chèque a bien été encaissé'; que la société Axa méconnaît la charge de la preuve puisqu’il lui incombe de prouver l’historique des paiements qu’elle admet avoir reçus, ce qui permettrait d’éclairer les débats'; que le tribunal n’a pas tenu compte de l’absence d’extrait de compte client établissant l’historique de ses paiements depuis la souscription du contrat'; qu’il n’a pas été destinataire du courrier adressé en recommandé simple, daté du 18 mars 2015, et ce d’autant plus qu’il a été destinataire d’un courrier de la société Axa du 29 avril 2015, l’informant de ce qu’elle ne parvenait pas à retrouver la trace du règlement de la cotisation du 10 janvier 2015 et l’invitant à adresser le plus rapidement possible la somme de 250 euros afin de régulariser la situation'; que si la mise en demeure du 18 mars 2015 lui avait donc vraiment été adressée, le courrier du 29 avril 2015 ne lui aurait pas été envoyé'; qu’au jour du sinistre, le contrat d’assurance n’était donc pas suspendu.
La société Axa France Iard réplique que M. [O] n’est pas en mesure de justifier du parfait règlement de ses cotisations du 10 janvier 2015 au 1er avril 2015 avant que n’intervienne la suspension de son contrat'; que rien ne permet d’être certain que le chèque du 10 avril 2015 lui a bien été remis et qu’il n’a pas été établi pour les besoins de la cause, alors qu’il est apparu tardivement en procédure'; que l’appelant ne produit toujours pas aux débats le relevé de son compte bancaire sur lequel ce chèque apparaîtrait comme débité'; que la production d’une copie du verso d’un chèque est insuffisante pour démontrer un paiement'; que rien n’empêchait M. [O] de demander à sa mère de lui remettre une copie de ce relevé bancaire pour le produire aux débats'; que l’absence de décharge signée de la main de l’assuré est sans incidence dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve du règlement intégral de la quittance du 10 janvier 2015'; que M. [O] ne rapporte toujours pas la preuve de ce paiement de la somme de 500 euros en espèces et les reçus dont il se prévaut correspondent à des chèques qu’il s’était empressé de récupérer le lendemain en promettant qu’il repasserait régler sa cotisation'; qu’elle n’a finalement reçu qu’un paiement partiel de 588,62'€ de la part de M. [O] ainsi que le justifie son service comptabilité'; que même si la cour entendait retenir ces deux reçus de 250'€ comme la preuve d’un règlement de la somme globale de 500'€, il conviendra de constater que le demandeur ne prouve pas avoir soldé le règlement de la cotisation à hauteur de 242,04'€'; que M. [O] n’étant pas à jour de sa cotisation due pour la période du 10 janvier 2015 au 1er avril 2015, elle lui a fait parvenir par lettre recommandée datée du 18 mars 2015 une mise en demeure conformément à l’article L.113-3 du code des assurances'; que les formalités de la lettre de mise en demeure prévues à l’article R. 113-1 du code des assurances ont été parfaitement respectées, ces dispositions n’exigeant qu’un courrier recommandé simple et non une lettre recommandée avec avis de réception'; que cette lettre recommandée a bien été envoyée à l’adresse du domicile de M. [O] indiquée dans son contrat d’assurance'; que la suspension des garanties n’est intervenue qu’à compter du 18 avril 2015, M. [O] n’ayant pas régularisé sa situation comptable'; que M. [O] ne pourra se réfugier derrière le prélèvement du 7 avril 2015 d’une somme de 279,39'€ puisque ce paiement, non spontané, correspondait au règlement de la cotisation du 1er avril au 30 avril 2015'; que toutes les cotisations venues à échéance postérieurement à la suspension jusqu’à la résiliation du contrat de M. [O] restaient dues, de sorte que ce prélèvement n’a donc pas mis fin à la suspension des garanties intervenue le 18 avril 2015, mais correspondait au règlement d’une cotisation effectivement due nonobstant la suspension du contrat'; que la cour ne pourra que constater qu’au jour du sinistre survenu le 26 avril 2015, le contrat de M. [O] était valablement suspendu et confirmer le jugement.
Réponse de la cour
L’article L.113-3 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose':
«'La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’État.
À défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article'».
L’article R.113-1 du code des assurances prévoit que la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.
En application de ces dispositions, la mise en demeure prévue à l’article L.113-3 du code des assurances résulte du seul envoi d’une lettre recommandée à son domicile, l’assureur n’ayant pas à administrer la preuve de la réception de cette lettre par le destinataire, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Crim., 16 juillet 1987, pourvoi n° 86-94.554, Bull. crim. 1987 n° 295'; 2e Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.617).
En l’espèce, Le contrat d’assurance souscrit le 10 janvier 2015, pour une durée d’un an, stipulait une cotisation mensuelle de 279,39 euros TTC. La cotisation calculée sur la période du 10 janvier 2015 au 1er avril 2015 s’élevait à la somme de 742,04 euros.
Les conditions particulières d’assurance stipulaient les modalités de paiement des cotisations suivantes':
«'Paiement des cotisations par prélèvement automatique. Votre première cotisation sera prélevée à compter du 26/01/2015. Les suivantes seront prélevées le 5 de leur mois déchéance. Ces prélèvements seront effectués sur votre compte numéro : [XXXXXXXXXX03].
Fractionnement mensuel – paiement par prélèvement. Le paiement par prélèvement automatique de vos cotisations est la condition pour béné’cier du fractionnement mensuel.'»
La société Axa France Iard produit aux débats un courrier en date du 18 mars 2015 à destination de M. [O] [D] demeurant [Adresse 2], adresse du domicile de l’assuré connu de l’assureur, rédigé comme suit':
«'Paiement de votre cotisation
Mise en demeure recommandée avec suspension des garanties et résiliation du contrat à la prochaine échéance
Monsieur,
Nous n’avons pas reçu à ce jour le règlement de votre échéance du 10/01/2015 d’un montant de 742,04'€. […]
Conformément à l’article L113-3 du code des assurances à défaut d’un règlement dans les trente jours qui suivent la date d’envoi de la présente lettre (le cachet de la Poste faisant foi), vos garanties seront suspendues.
Vos éventuels sinistres ne seraient alors pas couverts et vous resteriez légalement redevable de toutes vos cotisations auxquelles s’ajouteront des frais de recouvrement.
Après suspension de vos garanties, la remise en vigueur de votre contrat sera subordonnée au paiement de la totalité de vos cotisations et des frais de recouvrement s’y rattachant.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’ensemble des quittances de votre contrat doivent être régularisées pour nous permettre de maintenir vos garanties.
Et à défaut d’un règlement de toutes les quittances avant la prochaine échéance de votre contrat, qui suivent la date d’envoi de la présente lettre (le cachet de la poste faisant foi), votre contrat sera résilié sans autre avis.'»
M. [O] conteste avoir reçu cette lettre de l’assureur. En application de l’article L.113-3 du code des assurances, l’assureur n’est pas tenu d’établir la preuve de la réception de la mise en demeure, mais seulement de rapporter la preuve de son envoi au dernier domicile connu de l’assuré.
La société Axa France Iard verse aux débats le bordereau de dépôt de la lettre recommandée adressée au domicile de M. [O] le 18 mars 2015, qui mentionne bien le numéro de ladite lettre et son envoi à son destinataire.
En conséquence, il est établi que la mise en demeure avec suspension des garanties a été adressée par la société Axa France Iard à son assuré, M. [O]. Il convient donc d’examiner si, à la date de l’envoi, il existait bien un solde impayé de prime d’assurance, ce que conteste l’appelant.
L’article 1315 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016, dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à M. [O] d’établir la preuve des paiements qu’il allègue, sans qu’il puisse arguer du défaut de production de pièces par son créancier.
L’appelant produit une copie d’un chèque de 250 euros, en date du 10 janvier 2015, tiré sur le compte bancaire de sa mère, Mme [V] [O], et libellé à l’ordre d’Axa.
L’assureur contestant avoir perçu cette somme, il appartient à M. [O] d’établir que ce chèque a bien été débité au profit de la société Axa France Iard au titre de l’échéance du 10 janvier 2015. Or, M. [O] ne verse aucune pièce propre à établir l’encaissement dudit chèque par la société Axa France Iard, alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe, quand bien même il allègue l’existence d’un paiement par un tiers. Il convient en outre de relever que ce tiers est en l’espèce la mère de l’assuré qui résidait, aux termes du chèque et à la date d’émission de celui-ci, au domicile de M. [O]. La cour relève d’ailleurs que M. [O] qui prétend ne pas pouvoir produire le relevé de compte bancaire de sa mère, a été dans la capacité de produire la copie d’un chèque bancaire qui aurait été établi par celle-ci. La preuve de ce paiement de 250 euros n’est donc pas établie.
L’appelant produit également deux reçus portant sur la somme de 250 euros établis par l’assureur, l’un en date du 6 février 2015, et le second en date du 26 mars 2014. La date de ce dernier reçu est nécessairement erronée et la véritable année est 2015, dès lors que le contrat a été souscrit avec la société Axa France Iard par l’intermédiaire de l’agence Dalla Vera le 10 janvier 2015. Ces reçus délivrés par l’assureur valent présomption de paiement.
L’assureur conteste la perception de ces deux acomptes de 250 euros. Cependant, dans un courrier du 29 avril 2015 adressé par l’assureur à M. [O], la société Axa France Iard sollicitait de ce dernier le paiement de l’échéance du 10 janvier 2015 détaillée comme suit': «'742.04 ' 242.04 ' 250 = 250 euros'». L’assureur a ainsi reconnu avoir reçu de l’assuré les sommes de 242,04 euros et de 250 euros.
La société Axa France Iard verse également aux débats un courrier électronique interne en date du 10 février 2016 indiquant qu’au titre de la quittance du 10 janvier 2015 au 1er avril 2015 de 742,04 euros, il restait dû la somme de 153,42 euros compte tenu d’un acompte de 588,62 euros. Il est donc établi que l’assureur a perçu la somme de 588,62 euros dont la somme de 500 euros au titre des reçus produits par M. [O]. Celui-ci doit donc établir la preuve du paiement du solde de 153,42 euros.
Lorsque la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée et le contrat, s’il n’a pas été résilié, reprend pour l’avenir ses effets en cas de paiement des fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et de celles venues à échéance pendant la période de suspension, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 25'juin 2020, n°'19-13.624, publié au Bulletin).
L’appelant se prévaut d’un paiement de 279,39 euros le 7 avril 2015, mais cette somme correspond au paiement de la cotisation d’assurance pour la période du 1er avril au 30 avril 2015 et non au paiement du solde de l’échéance du 10 janvier 2015.
La délivrance par l’assureur du certificat d’immatriculation pour la période du 10 janvier 2015 au 30 avril 2015, à la suite du versement par M. [O] de la somme de 279,39 euros au titre de l’échéance d’avril 2015, n’est pas de nature à établir le paiement par l’assuré du solde de l’échéance du 10 janvier 2015.
En l’absence de paiement de l’intégralité de l’échéance du 10 janvier 2015, les garanties ont été valablement suspendues par l’assureur par courrier du 18 mars 2015 à effet au 19 avril 2015. Il s’ensuit que le sinistre étant survenu le 26 avril 2015, l’assureur ne doit pas sa garantie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des prétentions de M. [O] à l’encontre de la société Axa France Iard, y compris les demandes indemnitaires en l’absence de preuve d’une faute contractuelle commise à son préjudice par l’assureur.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [O] sera condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & associés sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser à la société Axa France Iard une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
CONDAMNE M. [O] à payer à la société Axa France Iard la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens d’appel';
DIT que Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & associés pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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