Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 6 avr. 2022, n° 20/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00205 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 21 octobre 2020, N° 18/00217 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
-----------------------
06 Avril 2022
-----------------------
N° RG 20/00205 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7OV
-----------------------
Z Y
C/
S.A.S. LA CANTINE DE LA VALLICELLA
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
21 octobre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
[…]
------------------
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Florence LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2307 du 30/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.S. LA CANTINE DE LA VALLICELLA
N° SIRET : 824 426 746
MORIANI
[…]
Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z Y a été embauchée par la S.A.S. La Cantine de la Vallicella en qualité de plongeuse, suivant contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis à effet du 18 août 2017 pour une durée minimale allant jusqu’au 15 octobre 2017, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2017.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Le 14 février 2018, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, avec cessation effective de la relation de travail le 24 mars 2018.
Madame Z Y épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 6 décembre 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 21 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
-constaté que la rupture conventionnelle ne prévoyait pas le maintien de salaire invoqué par la salariée pendant ses absences,
en conséquence,
-débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de dire que la convention de rupture signée le 14 février 2018 aux termes de laquelle il est stipulé que Madame Z Y épouse X bénéficierait d’une absence autorisée et rémunérée devra produire tous ses effets,
-débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 3.182,40 euros à titre de salaire des mois de février et mars 2018,
-débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 279,16 euros à titre d’indemnité de congés payés,
-débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 300 euros à titre d’indemnité de rupture,
-débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté Madame Z Y épouse X de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté Madame Z Y épouse X de sa demande d’ordonner à l’employeur de délivrer les bulletins de salaire de février et mars, le solde de tout compte et l’attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-condamné Madame Z Y épouse X aux entiers dépens,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 17 novembre 2020 enregistrée au greffe, Madame Z Y a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a constaté que la rupture conventionnelle ne prévoyait pas le maintien de salaire invoqué par la salariée pendant ses absences, en conséquence, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de dire que la convention de rupture signée le 14 février 2018 aux termes de laquelle il est stipulé que Madame Z Y épouse X bénéficierait d’une absence autorisée et rémunérée devra produire tous ses effets, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 3.182,40 euros à titre de salaire des mois de février et mars 2018, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 279,16 euros à titre d’indemnité de congés payés, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 300 euros à titre d’indemnité de rupture, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande d’ordonner à l’employeur de délivrer les bulletins de salaire de février et mars, le solde de tout compte et l’attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, condamné Madame Z Y épouse X aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame Z Y a sollicité :
-de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Madame Y de la totalité de ses demandes,
En conséquence :
-de dire que la convention de rupture signée le 14 février 2018 devra produire tous ses effets, en conséquence, condamner la SAS La Cantine de la Vallicella à payer à Madame Y : la somme de 2.284,60 euros représentant les salaires des mois de février et mars 2018, la somme de 279,16 euros au titre de l’indemnité de congés payés, la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de rupture, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, la condamner à remettre, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, les bulletins de salaires des mois de février et mars 2018, le solde de tout compte et l’attestation Assedic rectifiée,
-de débouter la SAS La Cantine de la Vallicella de 'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens.
Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. La Cantine de la Vallicella a demandé :
-de confirmer purement et simplement l’intégralité des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Bastia en date du 21 octobre 2020,
-y ajoutant de condamner Madame Z Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 septembre 2021 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 avril 2022.
MOTIFS
Madame Y ne peut fonder sa demande de réformation du jugement sur l’existence, telle qu’allègue, d’une clause de la convention de rupture prévoyant le paiement des salaires réclamés par ses soins. En effet, comme observé exactement par le conseil de prud’hommes, les documents visés par la salariée à l’appui de ses énonciations ne comportent pas la signature de toutes les parties. Dans le même temps, Madame Y n’apporte aucune contradiction opérante aux énonciations du jugement afférentes au fait que la seule convention de rupture signée des deux parties ne comporte pas de mention relative au paiement des salaires réclamés par la salariée. Les éléments produits aux débats ne permettent pas de confirmer la version de Madame Y sur les conditions de signature de la convention de rupture, ou sur son refus de signer une deuxième convention modifiée ne comportant plus de clause en matière de salaires, ou encore sur l’existence de pressions ou manoeuvres dolosives de son employeur. Force est de constater en outre que la salariée n’a aucunement alerté la Direccte en amont de l’homologation d’une quelconque difficulté, ce qui est difficilement compréhensible si elle avait été effectivement confrontée à une indélicatesse de son employeur.
Dès lors, le jugement entrepris, non utilement critiqué, ne pourra qu’être confirmé en ses chefs ayant constaté que la rupture conventionnelle ne prévoyait pas le maintien de salaire invoqué par la salariée pendant ses absences, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de dire que la convention de rupture signée le 14 février 2018 aux termes de laquelle il est stipulé que Madame Z Y épouse X bénéficierait d’une absence autorisée et rémunérée devra produire tous ses effets, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 3.182,40 euros à titre de salaire des mois de février et mars 2018, débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes à l’indemnité de rupture de 300 euros et à une indemnité de congés payés de 279,16 euros, au vu des pièces transmises au dossier, la salariée a bien été remplie de ses droits lors de la rupture, étant observé que n’est pas mise en évidence d’erreur sur le montant négatif net à reporter de 348,54 euros (du fait d’un trop perçu versé antérieurement à la salariée) figurant sur le bulletin de salaire de janvier 2018, montant comptabilisé en déduction des sommes versées à la salariée dans le cadre du solde de tout compte de mars 2018. La somme de 279,16 euros réclamée par la salariée ne correspond pas à des congés payés du 28 au 31 janvier 2018 qui auraient été indûment comptabilisés par l’employeur, de sorte que son argumentation à cet égard n’est pas opérante.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z Y épouse X de sa demande de 279,16 euros à titre d’indemnité de congés payés et de sa demande de 300 euros à titre d’indemnité de rupture. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au regard des développements précédents, aucune délivrance de bulletins de salaire ou de documents sociaux rectifiés n’est justifiée. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z Y épouse X de sa demande d’ordonner à l’employeur de délivrer les bulletins de salaire de février et mars, le solde de tout compte et l’attestation Assedic rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Madame Y, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard), et de l’instance d’appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 avril 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 21 octobre 2020, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame Z Y aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront supportés conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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