Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 6 avril 2022, n° 20/00205
CPH Bastia 21 octobre 2020
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CA Bastia
Confirmation 6 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une clause de la convention de rupture prévoyant le paiement des salaires

    La cour a constaté que les documents présentés ne comportaient pas la signature de toutes les parties et que la convention signée ne mentionnait pas le paiement des salaires réclamés.

  • Rejeté
    Rupture conventionnelle ne prévoyant pas le maintien de salaire

    La cour a confirmé que la convention de rupture ne prévoyait pas le maintien de salaire pendant les absences, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Indemnité de congés payés non versée

    La cour a jugé que la somme réclamée ne correspondait pas à des congés payés indûment comptabilisés, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Indemnité de rupture non versée

    La cour a confirmé que la salariée avait été remplie de ses droits lors de la rupture, rendant la demande d'indemnité de rupture infondée.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts était infondée, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Délivrance des bulletins de salaire et documents sociaux

    La cour a confirmé qu'aucune délivrance de documents rectifiés n'était justifiée, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700

    La cour a jugé qu'aucune condamnation sur ce fondement n'était justifiée, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc., 6 avr. 2022, n° 20/00205
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 20/00205
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bastia, 21 octobre 2020, N° 18/00217
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 6 avril 2022, n° 20/00205