Infirmation partielle 12 décembre 2017
Cassation partielle 9 mai 2019
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2017, n° 17/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°501/2017
R.G : 17/02151
Me [T] [B]
SELARL [B] & ASSOCIÉS
C/
M. [W] [H]
M. [T] [L]
SELARL [X] AVOCATS
M. [Y] [Y]
SARL [A]
ORDRE DES AVOCATS
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2017
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Maître [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL [B] & ASSOCIÉS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Martin TOMASI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
SELARL [X] AVOCATS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [Y]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 9]
[Adresse 10]
Représenté par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
SARL [A], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société d’avocats [F] [G] ET ASSOCIES a été constituée le 30 décembre 2000. En octobre 2009, elle comportait cinq associés à parts égales':
— la société [F] [B] dont les parts étaient détenues en totalité par Me [T] [B], suite aux cessions effectuées à son profit par Me [C] [F] en 2005 puis le 17 juillet 2009,
— Me [C] [G],
— Me [Y] [Y],
— Me [T] [L],
— Me [W] [H] et la société [A].
Des dissensions sont apparues entre, d’une part, la société [F] [B] et Me [G] et, d’autre part, Mes [Y], [L] et [H].
Le 13 octobre 2009, les associés ont conclu, après médiation et sous l’égide du bâtonnier de l’Ordre des Avocats au barreau de Rennes, un protocole prévoyant le retrait de Me [G] et de la société [F] [B], le règlement par la société [F] [G] ET ASSOCIES de leurs créances afférentes aux exercices 2006'2008, la répartition entre les deux groupes de la clientèle, les modalités pratiques et les modalités juridiques de la séparation avec la sortie du capital de Me [G] et de la société [F] [B] par voie de réduction du capital de la société [F] [G] ET ASSOCIES ainsi qu’une reddition de comptes avec l’établissement d’une situation comptable intercalaire au 30 octobre 2009, date d’effet du retrait, avec divers retraitements ([F], [E], charges Infogreffe).
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 30 octobre 2009, les associés de la société [F] [G] ET ASSOCIES ont accepté sans réserve l’apport en nature des 200 parts de Me [C] [G] à la société [F] [B], le retrait de la société [F] [B] (400 parts) avec effet immédiat, la valeur de ces parts devant être déterminée à dire d’expert, autorisé les retrayants à exploiter la clientèle de la société qui déciderait de les suivre et dit que la valeur de cette clientèle sera déterminée à dire d’expert, et convenu de la réitération par décision collective extraordinaire de la réduction du capital social dès la détermination de la valeur des titres.
La société [F] [G] ET ASSOCIES est devenue, par changement de dénomination, [X] AVOCATS.
Me [B] et Me [G] ont poursuivi l’exercice de leur profession dans le cadre de la société [F] ET [B], devenue par changement de dénomination [B] [G] puis, par la suite, [B] & ASSOCIES.
Le cabinet In Extenso, expert comptable de la société [F] [G] ET ASSOCIES a déposé le 29 janvier 2010 un rapport aux termes duquel il a évalué les parts des retrayants (1288105 euros), les agencements et matériels repris par ces derniers (134668 euros) et la clientèle reprise (524816 euros), et estimé la soulte revenant aux retrayants à la somme de 628620 euros.
L’expert comptable de Mes [Y], [H] et [L], la société GEIREC, dont l’intervention était également prévue au protocole, a déposé le 26 janvier 2010, un rapport aboutissant à des résultats contraires (valeur des parts : 231743 euros, valeur de la clientèle : 414729 euros), soit une soulte à verser par les retrayants de 182986 euros.
Les parties n’ayant pu s’accorder sur la valorisation des parts, objet de la réduction de capital, Me [G] et la société [B] & ASSOCIES ont, par lettre du 23 mars 2010, saisi le bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Rennes d’une demande d’arbitrage portant sur l’établissement des comptes intermédiaires au 31 octobre 2009, la valorisation des parts de la société [F] [G] ET ASSOCIES (devenue [X] AVOCAT) détenues par les retrayants et la régularisation de la réduction de capital sur la base de la valorisation fixée.
Ce dernier, par décision avant dire droit du 21 juin 2010, a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert pour':
— déterminer la valeur des parts sociales de la société [F] [G],
et de sapiteur pour proposer au bâtonnier :
— les éléments lui permettant de valoriser la clientèle reprise par les retrayants,
— les éléments lui permettant de départager les parties sur les points en suspens pour l’établissement de la situation intercalaire au 31 octobre 2009 afin d’établir les compléments de rémunération et de résultat revenant à chaque partie,
— enfin les éléments lui permettant de fixer la valorisation de la documentation du cabinet au 31 octobre 2009, de celle remise aux retrayants et de celle conservée.
Monsieur [N] a déposé un pré-rapport d’expertise le 27 octobre 2010 (précisant qu’il ne pourra déposer son rapport définitif qu’une fois la situation intermédiaire au 31 octobre 2009 définitivement arrêtée) et son travail de sapiteur le 29 juin 2011.
Une procédure de conciliation, portant notamment sur l’estimation de la valeur des parts, a été tentée mais celle-ci a échoué ainsi que le bâtonnier [R] l’a constaté le 28 octobre 2014.
Le 2 décembre 2014, la société [X] AVOCATS a saisi le bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Rennes pour qu’il tranche le litige en tous ses points.
Le 4 décembre 2014, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Rennes a désigné Me [H] [I] pour statuer sur la demande d’indemnisation du préjudice subi par Me [B] en raison de sa révocation des fonctions de gérant de la société [F] [G] et ASSOCIES votée en mai 2009.
Cette saisine a été étendue le 17 mars 2015, à la demande de Me [W] [H], de Me [T] [L], de Me [Y] [Y], de la société [X] AVOCATS et de la société [A], à l’ensemble du litige opposant les parties.
Par décision du 27 février 2017, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Rennes pris en la personne de sa déléguée':
— a constaté la régularité de la désignation du délégué du bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Rennes,
— s’est déclaré compétent pour trancher le litige opposant les parties,
— a déclaré les demandes de Me [W] [H], de Me [T] [L], de Me [Y] [Y], de la société [X] AVOCATS et de la société [A] recevables,
— a débouté Me [B] et la société [B] & Associés de l’ensemble de leurs demandes principales et accessoires,
— a condamné la société [B] & ASSOCIES à verser à la Selarl [X] les sommes de 316283 euros au titre de la reprise de clientèle, de 92033,05 euros au titre des factures émise postérieurement au 31 octobre 2009 et visant des prestations réalisées antérieurement à cette même date, de 132589,29 euros au titre des agencements repris et de 2079 euros au titre du matériel informatique repris,
— a constaté que la société [X] devait verser à la société [B] & ASSOCIES les sommes de 210600 euros au titre de l’indemnisation des parts sociales et de 6880 euros au titre de l’indemnisation de la documentation,
— a constaté que la société [X] devait verser à Me [B] la somme de 23522 euros bruts au titre de la rémunération de l’associé retrayant,
— a ordonné la compensation entre les sommes dues entre les sociétés [X] et [B] & ASSOCIES,
— a condamné la société [B] & ASSOCIES à verser à la Selarl [X] la somme de 20000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Me [B] et la société [B] & ASSOCIES in solidum aux entiers dépens qui comprendront notamment les émoluments et frais occasionnés par le recouvrement des sommes allouées aux demandeurs.
Par déclaration du 1er mars 2017, Me [T] [B] et la société [B] & ASSOCIES ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures, Me [B] et la société [B] & ASSOCIES demandent à la cour de :
— recevoir leur appel et le déclarer bien fondé ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la société [X] AVOCATS à l’encontre de la société [B] & ASSOCIÉS et de M. [T] [B] ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SELARL [B] & ASSOCIÉS à verser les sommes (i) de 316283 euros au titre de la reprise de clientèle, (ii) de 92033,05 euros au titre des factures émises postérieurement au 31 octobre 2009 et visant des prestations réalisées antérieurement à cette même date, (iii) de 132589,29 euros au titre des agencements repris, et (iv) de 2079 euros au titre du matériel informatique repris,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que la société [X] doit verser à la société [B] & Associés les sommes de (i) 210600 euros au titre de l’annulation des parts sociales, et (ii) de 6880 euros au titre de l’indemnisation de la documentation,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté que la société [X] doit payer à M. [T] [B] la somme de 23522 euros bruts à titre de rémunération,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SELARL [B] & Associés à verser à la société [X] la somme de 20000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SELARL [B] & Associés et M. [T] [B] de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— dire et juger que la délégataire du bâtonnier était dessaisie du litige lors du prononcé de la décision entreprise du 27 février 2017 ;
— prononcer la nullité de ladite décision ;
— constater l’extinction de l’instance,
le cas échéant,
— dire et juger que l’expertise de M. [N] sur la valeur des parts de la SELARL [B] & ASSOCIÉS n’est pas définitive ;
— dire et juger que l’expertise de M. [N] sur la valeur des parts de la SELARL [B] & ASSOCIÉS est entachée d’erreurs grossières ;
— désigner un nouvel expert aux fins d’évaluation des parts de la SELARL [B] & ASSOCIÉS ;
— surseoir à statuer sur les demandes de la SELARL [X] AVOCATS dans l’attente de l’évaluation définitive des parts de la SELARL [B] & ASSOCIÉS et de la réitération de la réduction du capital de la SELARL [X] AVOCATS par annulation des dites parts ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que les demandes de la SELARL [X] AVOCATS sont à la fois irrecevables et mal fondées ;
— débouter la SELARL [X] AVOCATS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— évaluer la clientèle reprise par la SELARL [B] & ASSOCIÉS à la somme de 114169 euros ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins d’établir l’arrêté comptable intercalaire prévu à l’article 5 du protocole du 13 octobre 2009, en procédant aux retraitements conformément aux prescriptions suivantes :
— retraiter la rémunération complémentaire allouée à Me [K] de telle sorte qu’elle n’impacte pas les résultats et dividendes attribuables à la SELARL [B] & ASSOCIÉS ;
— retraiter les charges inhérentes au licenciement de [F] [O] de telle sorte qu’elles n’impactent pas les résultats et dividendes attribuables à la SELARL [B] & ASSOCIÉS ;
— répartir comme suit la rémunération de Madame [U] : collectivité des associés : 80 %, [C] [G] : 70 % des 20 % restants, [T] [L] : 30 % des 20 % restants,
— affecter à la SELARL [B] & ASSOCIÉS les encaissements relatifs aux clients qui étaient suivis par M. [F] et/ou par M. [B] ;
— reverser la provision relative à Madame [E] à la SELARL [B] & ASSOCIÉS;
— retraiter la provision, les rémunérations et charges afférentes versées à Madame [E] en 2009 de telle sorte qu’elles n’impactent pas les résultats et dividendes attribuables à la SELARL [B] & ASSOCIÉS ;
— retraiter les rémunérations, avantages en nature, frais, taxes, charges, cotisations, etc. liés à [C] [F], en ce compris la provision de 75000 euros au titre de «rémunération différée JD» des comptes au 31 octobre 2009, de telle sorte qu’ils n’impactent pas les résultats et dividendes attribuables à la SELARL [B] & ASSOCIÉS ;
— valoriser comme suit les factures à établir, étant précisé que ces dernières ne devront avoir aucune incidence sur les rémunérations dues aux associés du cabinet [F] [G] & Associés et ne devront donner lieu à aucune restitution de la part de la SELARL [B] & ASSOCIES : liste initiale des factures à établir figurant dans le projet de situation comptable : 272211,82 euros, factures à établir [X] : 103170,76 euros ; factures à établir [B] & ASSOCIÉS : 92033,05 euros, dont 27114 euros de factures correspondant à des dossiers gérés par [C] [G] ;
— dire et juger que la réduction de capital consécutive à l’annulation des parts ne pourra en aucun cas s’opérer par réduction unilatérale du résultat distribuable.
— condamner la SELARL [X] AVOCATS à régler à la SELARL [B] & ASSOCIÉS les rémunérations et dividendes qui lui reviennent, tels qu’ils auront été déterminés dans la situation comptable intercalaire au 31 octobre 2009 établie selon les prescriptions susvisées ;
— condamner la SELARL [X] AVOCATS à régler à la SELARL [B] & ASSOCIÉS une indemnité de 20000 euros au titre de la documentation ;
A titre très subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de condamnation de la SELARL [B] & ASSOCIÉS au titre des factures à établir,
— condamner la SELARL [X] AVOCATS à verser à la SELARL [B] & ASSOCIÉS, sous forme de rémunération, (i) les sommes facturées par [X] AVOCATS au titre de prestations fournies avant le 31 octobre 2009 pour le compte de clients suivis par [C] [F] et/ou [T] [B], soit 151326,17 euros, et (ii) le montant des factures à établir [B] & ASSOCIÉS, soit 92033,05 euros,
En tout état de cause,
— faire injonction la SELARL [X] AVOCATS de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’intégralité des informations sur les rémunérations, avantages en nature, frais, taxes, charges, cotisations, etc. liées à [C] [F] au titre de la période entre le 17 juillet et le 31 octobre 2009 ;
— faire injonction à la SELARL [X] AVOCATS de communiquer (i) l’ensemble des factures émises au titre de prestations fournies avant le 31 octobre 2009 pour le compte de clients suivis par M. [F] et/ou M. [B], (ii) les tableaux des encaissements relatifs à la période allant du 30 juillet 2009 au 30 décembre 2010, ainsi que l’ensemble des pièces ayant servi de base à leur établissement, (iii) le contrat de travail de Madame [I] [E] ;
— débouter M. [Y] [Y], M. [W] [H], M. [T] [L], la société [A] et la SELARL [X] AVOCATS de leur appel incident, et de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum M. [Y] [Y], M. [W] [H], M. [T] [L], la société [A] et la SELARL [X] AVOCATS à régler à la SELARL [B] & ASSOCIÉS et à M. [T] [B] une somme de 30000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [Y], M. [W] [H], M. [T] [L], la société [A] et la SELARL [X] AVOCATS aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Alexandre Tessier, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs demandes, Me [B] et la société [B] & ASSOCIES rappellent les dispositions de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 qui donnent au bâtonnier un délai de quatre mois pour statuer, éventuellement renouvelable par décision motivée, et relèvent que la déléguée du bâtonnier n’a statué que vingt quatre mois après sa saisine alors qu’elle était de plein droit dessaisie. Ils observent que si le bâtonnier a proposé un calendrier de procédure, cette circonstance est indifférente puisqu’au jour où il l’a fait le délai était déjà expiré et que l’on ne peut déduire d’une telle circonstance la renonciation d’une partie à un moyen. Ils soulèvent, en conséquence, la nullité de la sentence.
Ils relèvent que les conditions de l’apurement des comptes entre les parties ne sont toujours pas réunies, celui-ci étant subordonné à la détermination des valeurs des parts des associés retrayants et à la réitération de la réduction du capital de la société [X] AVOCATS par l’annulation des parts de ceux-ci. Or, l’expert n’a toujours pas pu déposer son rapport définitif sur l’évaluation des parts sociales puisqu’il suppose que la situation comptable au 31 octobre 2009 soit arrêtée ce qui n’est toujours pas le cas. Ils rappellent qu’en l’état du droit applicable au litige et à défaut d’accord entre les parties, seul un expert désigné sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil peut évaluer les parts sociales, les dispositions de l’article 21 de la loi du 31 décembre 2011 dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 étant inapplicables au présent litige. Au demeurant, celles-ci ne permettent ni au bâtonnier ni à la cour d’évaluer les parts sociales à la place du technicien.
En tout état de cause, ils soutiennent que le pré-rapport de Monsieur [N] est entaché d’erreurs grossières puisque l’expert s’est fondé sur une version des statuts qui n’était plus en vigueur depuis une modification de 2006 (entraînant une répartition inégalitaire des bénéfices au prorata de leurs chiffres d’affaires respectifs), a fait application des règles relatives au partage de l’actif social (art 13.1) lesquelles sont étrangères au retrait et à la réduction de capital, a écarté les principes dont il avait été fait application lors des cessions antérieures caractérisant un usage avéré au mépris des dispositions de l’article 1194 du code civil. Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais approuvé le travail de l’expert ainsi qu’il résulte de la réunion du 13 décembre 2010 et de leur dire du 4 juin 2011. Ils demandent donc à la cour d’appel de constater les erreurs grossières entachant le rapport, de désigner un nouvel expert et de surseoir à statuer dans l’attente de la valorisation définitive des parts de l’appelante et de la réitération de la réduction de capital de la société [X] AVOCATS.
Subsidiairement, ils soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société [X] AVOCATS, le bâtonnier ayant statué sans que la phase préalable de conciliation, prévue par l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, n’ait été mise en 'uvre. Ils ajoutent que la conciliation dont fait état le bâtonnier dans sa décision est étrangère au présent litige puisqu’elle a trait à la demande indemnitaire consécutive à la révocation de Me [B] en qualité de gérant et à la demande de la société [B] relative à la valorisation de ses parts et ne concernait nullement les demandes de la société [X] AVOCATS formée un an plus tard.
Au fond, ils contestent la décision du bâtonnier s’agissant :
— de la valorisation de la clientèle reprise qui doit être estimée en fonction du chiffre d’affaires encaissé (et non facturé) conformément au règlement intérieur et à l’usage en cours au sein de la société et de l’importance de la clientèle qui a effectivement suivi Me [B]. Ils soutiennent que cette clientèle doit ainsi être valorisée à la somme de 114069 euros et non à celle de 316283 euros retenue par le sapiteur. Ils précisent qu’il n’existe aucune obligation au payement de la valeur de la clientèle reprise, cette obligation n’étant pas prévue par le protocole du 13 octobre 2009. Ils rappellent en effet qu’aux termes de l’article 4.1.2 de ce document, la valeur de la clientèle reprise ne devait être déterminée que pour les besoins de la réduction de capital et non pour arrêter une créance dès lors qu’elle excéderait la valeur des parts,
— des factures à établir pour les prestations effectuées avant le 31 octobre 2009, l’impact de ces factures étant neutre puisque si leur montant avait été encaissé par la société [X], il aurait dû être reversé à la société [B] & ASSOCIES. Ils ajoutent que si toutefois, il était fait droit à cette demande, la société [X] devra être condamnée à leur verser les sommes de 151326,17 euros (Me [B]) et de 92033,05 euros (société [B] ET ASSOCIES) au titre de leur rémunération pour les prestations fournies avant le 31 octobre 2009.
— des points restés en suspens pour l’établissement de l’arrêté comptable intercalaire au 31 octobre 2009, le bâtonnier ayant purement et simplement entériné le rapport du sapiteur. À cet égard, ils sollicitent la désignation d’un expert aux fins d’établir l’arrêté comptable intercalaire en procédant aux retraitements suivants : la rémunération complémentaire de Me [K], l’indemnité de Me [O], les provisions, rémunérations et charges afférentes versées à Madame [E] en 2009, les rémunérations, avantages en nature, frais, taxes, charges cotisations (dont il devra être justifié sous astreinte) liés à [C] [F] y compris la provision de 75000 euros au titre de sa rémunération différée de telle sorte qu’ils n’impactent pas les résultats et dividendes attribuables à la société [B] & ASSOCIES, répartir la rémunération de Madame [U] comme proposé par le sapiteur [N], affectation à la société [B] & ASSOCIES des encaissements liés aux dossiers qui étaient suivis par Me [F] et/ou Me [B], valorisation des factures à établir (factures suivant liste initiale figurant au projet, factures [X], factures [B] & ASSOCIES) conformément aux propositions du sapiteur.
Ils observent que le bâtonnier n’a pas statué sur leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que la réduction de capital consécutive à l’annulation des parts sociales ne puisse s’opérer par réduction unilatérale du bénéficie distribuable ce qui reviendrait à permettre à la société [X] de s’approprier le résultat revenant à la société la société [B] et ASSOCIES pour l’indemniser de la valeur de ses parts et demandent donc à la cour d’appel de trancher ce point.
Ils s’opposent à la demande de provision réclamée soutenant que la cour ne tient pas du code de procédure civile, le pouvoir d’allouer une provision et qu’est en outre cette demande est injustifiée.
Me [W] [H], Me [T] [L], Me [Y] [Y], la société [X] AVOCATS et la société [A] demandent à la cour de :
— rejeter les demandes, fins et conclusions adverses,
— d’infirmer la décision du délégataire du Bâtonnier en ce qu’il a retenu que les factures émises postérieurement au 31 octobre 2009 par les appelants devaient être évaluées à la somme de 92033,05 euros,
— dire que les factures émises postérieurement au 31 octobre 2009 par les appelants doivent être évaluées à la somme de 96440,55 euros,
— confirmer la décision du délégataire du Bâtonnier en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu’il s’est considéré valablement saisi du litige,
En conséquence,
— condamner la société [B] et associés à verser les sommes suivantes :
— 316283 euros à la société [X] au titre de la clientèle reprise ;
— 96440,55 euros à la société [X] au titre des factures émises postérieurement au 31 octobre 2009 pour des prestations antérieures à la séparation ;
— 134668 euros à la société [X] au titre des agencements des locaux et du matériel informatique propriété de la société [F] [G] & Associés conservés par la société [B] et associés,
— constater que les sommes dues par la société [X] à la société [B] et associés sont les suivantes :
— 210600 euros au titre de l’annulation des parts sociales,
— 6880 euros au titre de la documentation,
— constater que les sommes dues par la société [X] à Me [B] sont les suivantes :
— 23522 euros bruts, c’est-à-dire y compris les cotisations sociales, au titre des rémunérations des associés retrayants,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision du délégataire serait annulée au motif du dessaisissement du Bâtonnier :
— inviter les parties à saisir à nouveau le Bâtonnier,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société [B] et associés par provision à régler à la société [X] la somme de 345177,55 euros puisqu’elle ne conteste pas les montants de 96440,55 euros, de 134668 euros et qu’elle reconnaît expressément que le montant de la clientèle reprise s’élève au moins à 114069 euros.
— prendre toutes mesures utiles à la détermination des comptes entre les parties,
— surseoir à statuer le temps de la mise en 'uvre de ces mesures,
En toute hypothèse,
— prononcer la compensation des sommes entre les parties ;
— condamner la société [B] et associés à verser à la société [X] la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs demandes, la société [X] AVOCATS et ses associés rappellent l’historique de l’affaire et précisent qu’après le dépôt des rapports de Monsieur [N], le bâtonnier [M] a repris la procédure arbitrale engagée qui s’est poursuivie sous la direction du bâtonnier [R] et s’est achevée le 28 octobre 2014 par un procès verbal de non conciliation. Ils précisent avoir demandé le 2 décembre 2014 au bâtonnier de mettre en 'uvre une nouvelle procédure d’arbitrage afin de trancher l’ensemble du litige, demande réitérée en mars 2015 et à laquelle le bâtonnier a répondu en étendant la saisine de sa déléguée déjà chargée d’un litige d’ordre professionnel opposant les parties.
Ils soutiennent que les appelants sont irrecevables à soulever l’irrégularité de la procédure suivie devant le bâtonnier alors qu’ils ont multiplié les incidents dilatoires (demandes de récusation et demandes de renvoi), qu’ils ont validé le calendrier de procédure proposé, n’ont communiqué leur mémoire et pièces que le 30 octobre 2016 et n’ont pas saisi la cour alors que cette faculté leur était ouverte.
Ils s’opposent à la demande de sursis observant, d’une part, que l’expertise de Monsieur [N], ordonnée par le bâtonnier, ne peut légalement être fondée sur les dispositions de l’article 1843-4 du code civil dont la Cour de Cassation a exclu toute référence en la matière, et, d’autre part, que les rapports de celui-ci sont suffisamment clairs et précis pour permettre de trancher le litige, enfin, que son travail n’a jamais été critiqué lors du déroulement de l’expertise.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande en nullité du travail de l’expert faute d’avoir été soulevée in limine litis et font valoir que le rapport n’est entachée d’aucune erreur grossière, ce dernier ayant soigneusement examiné les méthodes qui lui étaient proposées avant de faire un choix, s’agissant d’un retrait d’associé avec reprise de clientèle et après répartition de tous les bénéfices, choix conforme aux dispositions de l’article 13.1 des statuts. Ils contestent l’existence des usages allégués qui ne concernent que des cessions entre associés et holdings qu’ils ont constituées dans une perspective de continuité d’exploitation.
Au fond, ils relèvent que jusqu’en 2014, les appelants n’ont pas critiqué le rapport de Monsieur [N] qui a fait preuve d’une approche prudente compte tenu des difficultés rencontrées en 2009, en se fondant sur les chiffres des années 2007 et 2008. Ils estiment que la valeur des parts du retrayant, arrêtée à la somme de 210600 euros, doit être retenue, ce que le bâtonnier qui en avait toute faculté, a pu faire à juste titre, sans attendre le rapport définitif.
Sur les comptes entre les parties, ils soutiennent qu’à juste titre, le bâtonnier a entériné le second rapport de Monsieur [N] s’agissant de :
— la clientèle reprise estimée à la somme de 316283 euros, suivant les éléments communiqués par les retrayants qui ne peuvent faire supporter au cédant la perte de clientèle postérieure due à leur fait. Ils précisent que la valeur de la clientèle reprise est incontestablement due comme étant expressément mentionnée au protocole,
— des factures émises par la société [B] & ASSOCIES au titre des prestations antérieures au 31 octobre 2009, d’un montant de 96440,55 euros (au lieu de 9200,05 euros comme retenu par erreur par le bâtonnier), ces sommes correspondant à des créances de la société [F] [G] et ASSOCIES que l’appelante a appréhendées et auxquelles elle ne peut prétendre ne serait-ce que parce que ses parts ont cessé de porter jouissance à compter du 1er novembre 2009 et qu’elles contribuent au résultat de l’exercice suivant. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, la rémunération n’est calculée qu’à partir du résultat et non de l’encaissement brut,
— du montant des rémunérations et dividendes au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2009, la reprise des parts d’associés devant s’imputer sur les capitaux propres et en cas d’insuffisance sur le résultat de la période. Ils sollicitent que l’arbitrage du bâtonnier soit également confirmé sur les imputations à opérer sur ces rémunérations et dividendes, lesquelles n’ont pas été contestées en temps utiles ([K], [P], [U], [E], [O]) et initialement approuvées par Me [B]. S’agissant de Me [F], ils rappellent que la somme de 75000 euros correspond à une rémunération différée de l’année 2004, impossible à rattacher à la période 16 juillet / 30 octobre 2009. Ils soutiennent, en conséquence, la société [B] ne peut prétendre qu’à un solde de rémunération pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2009 de 23522 euros comme le bâtonnier l’a retenu,
— de la valeur de la documentation, non sérieusement contestée et des agencements et matériels informatiques pour lesquels, il n’existe aucune discussion.
SUR CE :
Sur le dessaisissement du bâtonnier faute d’avoir statué dans les quatre mois de sa saisine et l’extinction de l’instance :
Aux termes de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991, «'le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d’appel dans le mois qui suit l’expiration de ces délais».
En l’espèce, il est constant que le bâtonnier n’a pas statué dans les quatre mois de sa saisine ni pris la moindre décision prorogeant le délai. Il convient également de relever qu’aucune des parties n’a pris l’initiative de saisir la cour à l’expiration du délai de quatre mois comme ce texte leur en offrait la possibilité.
Il ressort, en revanche, du dossier que la déléguée du bâtonnier a établi plusieurs calendriers de procédure qui ont été remis en cause par les conseils des parties et notamment par celui de Me [B] et de la société [B] et ASSOCIES aux motifs que s’agissant «'d’une affaire complexe, elle ne saurait donner lieu à un débat judiciaire expéditif'», que ce dernier a sollicité en septembre 2015 trois mois de délai pour conclure, demande réitérée le 8 octobre 2015 et à laquelle le conseil de la partie adverse ne s’est pas opposé, qu’en raison du refus de la déléguée d’y faire droit, une procédure en récusation a été introduite par les appelants le 30 octobre 2015 sur laquelle la cour a statué par arrêt du 28 juin 2016 (rejet de la demande), qu’en septembre 2016, les parties (lettres les 22 et 23 septembre) ont approuvé, sans la moindre réserve sur ce point, le dernier calendrier proposé par la déléguée du bâtonnier, qu’ayant ainsi sollicité des délais supplémentaires, présenté une demande en récusation qui a paralysé le dossier pendant huit mois avant d’exprimer leur accord avec un calendrier qui, à l’évidence, ne s’inscrivait pas dans le délai de la loi, les appelants ne peuvent, de bonne foi, soulever le moyen tiré de ce que le dit délai n’a pas été observé.
Aussi cette exception qui tend à ce que soit prononcée la nullité de la décision en raison du dessaisissement de plein droit du délégué du bâtonnier doit-elle être rejetée, la décision étant confirmée de ce chef.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société [X] AVOCATS :
L’article 197-1 du décret précité dispose que «'en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties'».
Ce texte impose, comme le soutiennent Me [B] et la société [B] ET ASSOCIES, qu’une conciliation préalable ait lieu avant la saisine du bâtonnier aux fins de trancher le différend. En l’espèce, le bâtonnier a été saisi le 23 mars 2010 d’une demande d’arbitrage par la société [B] [G] ET ASSOCIES, demande à l’occasion de laquelle les parties ont pu exprimer leurs prétentions respectives, qui a donné lieu, après expertise, à de nombreux échanges avant que le bâtonnier [R] adresse aux parties, après une audience tenue le 19 juin 2014, une attestation de non conciliation en date du 28 octobre 2014 et au vu de laquelle la société [X] AVOCATS lui a demandé le 2 décembre 2014 de trancher le litige en tous points.
La circonstance tirée du fait que la demande de conciliation (qualifiée d’arbitrage) ait été, à l’origine, présentée par l’avocat d’une partie ne constitue nullement un obstacle à ce que celui de la partie adverse prenne l’initiative de saisir le bâtonnier pour qu’il tranche le litige les opposant sur le fondement des articles 179-1 à 7 du décret du 27 novembre 1991.
Il suffit, en l’espèce, de constater que tous les points qui opposent les parties au fond sont identiques à ceux qui faisaient l’objet de la conciliation.
Les demandes de la société [X] AVOCATS sont donc recevables quand bien même cette société ne serait-elle pas à l’initiative de la procédure de conciliation.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer :
Le protocole d’accord du 13 octobre 2009 stipule (articles 4.1.1 et 4.1.2) que «'la séparation sera réalisée par l’exercice concomitant par la société [F] [B] et [G] ([C] [G])… de leur droit de retrait de la société [F] [G]… Une décision collective unanime des associés de la société [F] [G] sera prise par acte sous seing privé pour approuver ce retrait… et décider d’une réduction de capital non motivée par des pertes par voie d’annulation des parts sociales appartenant à [F] [B] et [G]. Pour les besoins de cette réduction de capital, la valeur des parts de la société [F] [B] et celle des parts de [G] ainsi que la clientèle reprise par [F] [B] et [G] seront déterminées par l’expert comptable de chaque partie. En cas de désaccord persistant entre les deux parties… il sera fait appel à l’arbitrage du bâtonnier'». Cet acte précise en son article 4.1.4 que la décision constatant la réalisation définitive de la réduction de capital se remise aux retrayants afin de «'permettre aux parties de procéder au règlement global de leurs dettes et créances respectives (valeur des parts, valeur de la clientèle reprise, valeur des agencements, rémunérations dues au titre du 1er janvier au 31 octobre 2009 pour l’équipe [B] [G])'».
L’article 5 prévoit l’établissement d’une situation comptable intercalaire de la société [F] [G] à la date du 30 octobre 2009 pour la période ayant couru depuis le 1er janvier 2009 par la société In Extenso Bretagne, expert comptable du cabinet, avec un certain nombre de retraitements à effectuer et, en cas de différend, le recours possible à un expert indépendant, désigné à défaut d’accord par le bâtonnier.
L’assemblée générale de la société [F] [G] a, le 30 octobre 2009, pris acte et accepté sans réserve les retraits de la société [F] [B] et de Me [G] et rappelé que la décision sera réitérée après détermination de la valeur des titres annulés.
Dans son pré-rapport du 27 octobre 2010, l’expert [N] propose une estimation provisoire de la valeur des parts sociales de la société [F] [G], précisant qu’il ne pourra fixer leur valeur définitive qu’une fois la situation intercalaire au 30 octobre 2009 arrêtée. Dans le rapport qu’il a établi en qualité de sapiteur le 29 juin 2011, il a donné son avis sur les différents points en litige concernant la situation intercalaire.
Contrairement à ce que soutient la société [X] AVOCATS, cette situation n’a pu être définitivement arrêtée (elle ne produit d’ailleurs aucun projet de situation dressé postérieurement au dépôt du rapport du sapiteur, précisation faite que ne peuvent en tenir lieu ni les documents annexés à l’accord trouvé avec Me [G] qui ne sont pas opposables aux appelants ni les projets de situations préparés par le comptable de la société avant le dépôt du rapport du sapiteur en 2009 et 2010), étant observé que les points en litige, tranchés par le bâtonnier pour permettre l’établissement de cette situation, sont pour certains contestés et, par conséquent, dans le débat devant la cour.
Par ailleurs, Me [B] et la société [B] ET ASSOCIES ne peuvent sans se contredire conclure globalement au sursis à statuer alors même qu’il convient préalablement de trancher les questions nécessaires à l’établissement de la situation intercalaire sans laquelle la valeur des parts ne pourrait, selon l’expert désigné, être fixée.
De même, ils ne peuvent faire grief aux intimés de ne pas avoir annulé définitivement les parts sociales qu’ils détiennent dès lors que cette annulation suppose que la valeur des parts ait été arrêtée (deuxième décision de l’assemblée générale du 30 octobre 2009).
La demande de sursis à statuer jusqu’à ce que l’expert [N] ait déposé son rapport définitif et jusqu’à ce que les parts aient été annulées doit dès lors être rejetée et il convient de commettre un expert comptable pour arrêter contradictoirement, à la date du 30 octobre 2009, la situation intercalaire en respectant les règles ci-dessous précisées.
La décision de la déléguée du bâtonnier qui n’a pas jugé nécessaire, nonobstant les termes du protocole du 13 octobre 2009, que soit arrêtée ladite situation pour fixer la valeur des parts sociales et les créances respectives des parties, ne peut qu’être infirmée.
Sur les points en litige nécessaires à l’établissement de la situation au 30 octobre 2009 :
Ces différents points sont parfaitement connus et déterminés depuis 2010. Ils résultent tant de la mission d’arbitrage confiée au Bâtonnier le 23 mars 2010 (pièces 35 à 37 de la société [X]) que de la décision avant dire droit du 21 juin 2010 commettant Monsieur [N]. L’argumentation de la société [X] aux termes de laquelle ces points seraient définitivement tranchés par le sapiteur ne peut être suivie. En effet, Monsieur [N] n’a nullement été commis en qualité d’expert sur le fondement des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, mais de sapiteur afin d’apporter au bâtonnier les éléments lui permettant de trancher ces points. Or, ceux-ci n’ont nullement été tranchés dans la procédure d’arbitrage puisqu’aucune décision n’a été prise. Ils ne l’ont été que dans le cadre de la présente procédure, en première instance mais sans toutefois qu’une situation soit arrêtée. C’est donc bien à la cour d’en connaître dans le cadre de l’appel interjeté.
Il convient donc de reprendre chacun de ces points (même si certains ne semblent pas nécessaires à l’établissement de la situation au 30 octobre 2009), étant ici précisé que le délégué du bâtonnier a homologué purement et simplement chacune des solutions proposées par le sapiteur, sans autre argument qu’en se fondant sur l’absence de contestation en temps utile ce que la cour d’appel ne peut retenir en l’état de la décision de non conciliation rendue le 28 octobre 2014 et des contestations développées par les appelants.
1 ' imputation de l’augmentation de rémunération consentie à Me [K] :
Le salaire de Me [K] a été augmenté à une date non précisée avec effet au 1er janvier 2009, par décision de trois gérants sur quatre, Me [B], alors quatrième gérant, n’ayant été ni informé ni consulté. Les statuts, article 17, précisent que les décisions sont arrêtées collégialement par l’ensemble des gérants. Cet article, en l’absence de toute précision apportée par le règlement intérieur auquel il renvoie pourtant, n’impose pas l’unanimité. L’augmentation du salaire de Me [K] est donc régulière et s’impose en l’absence de recours.
L’imputation de l’augmentation du salaire de Me [K] doit être faite, comme l’a proposé le sapiteur, conformément à la règle fixée par l’article 5 du règlement intérieur proportionnellement aux encaissements affectés à chaque associé pour lequel il a réalisé des missions, c’est à dire, en définitive, en suivant sa rémunération principale (hors augmentation).
2 ' imputation de l’augmentation de rémunération consentie à Me [P] :
Le rapport du sapiteur ne fait l’objet d’aucune contestation sur ce point et la solution préconisée doit donc être retenue.
3 ' imputation de la rémunération de Madame [U] :
Le rapport du sapiteur ne fait l’objet d’aucune contestation sur ce point et doit donc être retenu (du 1er au 30 juin 2009 : collectivité des associés : 80 %, [C] [G] 14 %, [T] [L] 6 %, du 1er juillet au 31 octobre 2009 : [C] [G] 100 %).
4 ' imputation de l’indemnité de licenciement de Me [F] [O] :
Me [O] a été licenciée en novembre 2008 et a perçu de ce fait une somme de 47000 euros. Étant collaboratrice de Me [G], la question de l’imputation de cette somme s’est posée. L’expert, suivant l’argumentation de l’équipe [B] [G], fondée sur un précédent, a considéré qu’il s’agissait d’une charge générale de la société, contrairement à ce que les associés avaient, à l’unanimité, voté le 30 juin 2009, lors de l’arrêté des comptes de l’année 2008 en l’imputant à [C] [G] (pièce non produite).
Me [B] et la société [B] ET ASSOCIES qui ne sont plus en communauté d’intérêts avec Me [G], soutiennent aujourd’hui le contraire, se fondant sur l’article 5 du règlement intérieur qui prévoient que «'les charges de personnel ou assimilées supportées par la société pour la réalisation des dites prestations et missions et affectées à chaque associés à savoir les rémunérations brutes versées aux collaborateurs et 75 % des rémunérations brutes versées au personnel de secrétariat affecté à cet associé».
Il convient de relever que chaque partie développe ici une argumentation contraire à celle qu’elle avait soutenue devant l’expert, ce tenant au fait que Me [G] n’est plus dans la cause et a transigé avec les intimés.
Il suffit, en l’espèce, de relever que ce point a trait à l’exercice 2008 et a été définitivement tranché par un vote unanime des associés lors de l’assemblée générale du 30 juin 2009, vote qu’il n’y a lieu de remettre en cause. Cette décision devra donc être appliquée.
5 ' affectation des encaissements revenant à la société [F] [B] :
Cette question concerne les encaissements revenant à la société [F] [B] à compter du 1er janvier 2009 et ce en tenant compte à compter du 17 juillet 2009 de l’acquisition par Me [T] [B] des parts de Me [F] et donc du retrait de celui-ci.
Monsieur [N] propose, dans le cadre du respect de la permanence des méthodes, de maintenir jusqu’au 31 octobre 2009 la méthode antérieure, en d’autres termes de faire application de l’article 5 du règlement intérieur. Cette solution ne fait l’objet d’aucune discussion.
La société [X] AVOCAT a ainsi estimé la somme revenant à Me [B] à 23522 euros (pièce 29). Ce dernier fait valoir à bon droit qu’aucun justificatif de la détermination de cette somme n’est produit, le tableau figurant en pièce 29 ne permettant pas d’effectuer la moindre vérification.
La société [X] devra communiquer aux appelants et remettre à l’expert commis les pièces nécessaires pour déterminer contradictoirement la somme revenant à Me [B] au titre des encaissements effectués jusqu’au 31 octobre 2009.
6 ' reprise de la provision pour rémunération de Madame [I] [E] passée dans les comptes 2008 :
L’article 5 de la convention du protocole du 13 octobre 2009 stipule que «'pour l’établissement de la situation comptable intercalaire, les retraitements suivants devront être effectués sur la situation comptable telle qu’établie conformément aux principes et méthodes habituels : ' l’ensemble des sommes payées le cas échéant à Madame [I] [E] à quelque titre que ce soit depuis le 1er janvier 2009 sera retraité de telle sorte qu’il n’impacte pas le résultat et les dividendes attribuables à la société [F] [B], [B] ([T] [B]) ou [G]'».
Madame [E], collaboratrice de Me [F], est partie en retraite le 31 décembre 2008. Une somme dont le montant n’est pas précisé, a été provisionnée dans les comptes 2008 et imputée sur la valeur ajoutée de la société [F] [B] et donc sur les rémunérations et dividendes devant revenir aux associés de celle-ci. L’objet de cette provision était de couvrir la rémunération de missions ponctuelles destinées à faciliter la transmission de certains dossiers à ses successeurs.
Les appelants observent que Madame [E] a recommencé à travailler pour la société [F] [G] ET ASSOCIES en septembre 2009.
Le sapiteur propose à bon droit, conformément au protocole du 13 octobre 2009, que la provision pour rémunération afférente à Madame [E] soit reprise et imputée selon les mêmes critères que ceux retenus l’année précédente lors de sa constitution (c’est à dire imputée au bénéfice de la société [F] [B] devenue [B] ET ASSOCIES).
Par ailleurs, la situation arrêtée au 31 octobre 2009 devra être retraitée de telle sorte que la rémunération (avec charges y afférentes) de Madame [E] n’impacte pas les résultats et dividendes de la société [B] ET ASSOCIES ou de Me [T] [B]. La société [X] AVOCATS devra justifier à l’expert (et aux appelants) du montant de la rémunération brute de Madame [E].
7 ' retraitements concernant les rémunérations, avantages en nature, frais, taxes, cotisations supportés par la société [F] [G] du chef de [C] [F] :
L’article 5 de la convention du protocole du 13 octobre 2009 stipule que «'pour l’établissement de la situation comptable intercalaire, les retraitements suivants devront être effectués sur la situation comptable telle qu’établie conformément aux principes et méthodes habituels : l’ensemble des rémunérations, avantages en nature, frais, taxes, cotisations supportés par la société [F] [G] en liaison avec Monsieur [C] [F] (tels que, sans que cette énumération soit limitative, la rémunération à quelque titre que ce soit (gérant, salariés, consultant (directement ou par l’intermédiaire de toute société), les avantages en nature liés à sa voiture de fonction, l’entretien et l’assurance de ladite voiture, les frais de déplacement, de téléphone portable ou tous autres frais, taxes et cotisations diverses (csg, crds URSSAF, CNBF, ordre, vieillesse, maladie, prévoyance, retraite complémentaire,…) au titre de la période courant entre le 16 juillet inclus et le 30 octobre 2009 inclus sera retraité de telle sorte qu’il n’impacte pas le résultat et les dividendes attribuables à la société [F] [B], [B] ou [G]'».
Le sapiteur a proposé au bâtonnier de tenir pour conforme au protocole et aux règles en vigueur le retraitement effectué le 31 mars 2010 par le comptable In Extenso qui s’établit, s’agissant de ce point, à la somme de 35888,13 euros.
Les appelants contestent cette analyse relevant que la ventilation opérée ne repose sur aucun élément objectif et que si certaines charges ont été effectivement déduites, le total (37154,70 euros) n’a pas été intégralement comptabilisé dans un autre poste, seule la somme de 27409,75 euros correspondant à la rémunération versée ayant été imputée sur le compte courant de [C] [F]. Ils observent qu’une somme de 75000 euros a été payée à ce dernier sans toutefois avoir fait l’objet d’un retraitement.
Les sommes apparemment retraitées dont le montant s’élève, suivant le tableau dressé ' à partir du projet de situation préparé par le comptable In Extenso le 23 juin 2010 ' par les appelants en pages 38 et 39 de leurs dernières écritures à la somme de 37154,70 euros et non à celle de 35888,13 euros retenue par le sapiteur devra faire l’objet d’une vérification poste par poste par l’expert commis qui précisera la clé de répartition retenue permettant d’effectuer la ventilation ce que le sapiteur ne mentionne pas.
S’agissant de la somme de 75000 euros, il convient de rappeler qu’elle correspond à une prime de départ adoptée au profit de Me [F] par l’assemblée générale de la société [F] [G] le 20 mai 2005 en cas de cessation de ses fonctions au sein de la société (et non à un différé de payement de rémunération comme soutenu). Me [B] en avait connaissance lorsqu’il est entré dans la société quelques mois plus tard. Il ne s’agit donc pas d’une rémunération versée au titre de la période litigieuse courant après son départ et au cours de laquelle il a continué de percevoir une rémunération et de bénéficier de certains avantages. Cette somme n’entre donc pas dans le champ d’application du protocole et n’a donc pas à être retraitée.
8 ' sur les factures à établir et les charges y afférentes :
Le sapiteur, qui a relevé la faiblesse des informations qui lui ont été transmises, a estimé le montant des factures à établir au 31 octobre 2009 à la somme de 467415,63 euros. Il convient toutefois de remarquer que ce montant ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse même si la société [B] ET ASSOCIES et Me [B] indiquent qu’ils ne l’acceptent que sous certaines conditions. Quoiqu’il en soit, il n’est apporté par ceux-ci aucun élément de nature à remettre en cause la liste détaillée que Monsieur [N] a pu dresser et qui figure en annexe 5 de son rapport.
De même, et s’agissant des charges, en va-t-il du taux de rémunération provisoirement retenu (46,50 %) mais lequel ne pourra être définitivement fixé qu’au vu des résultats définitif de la situation arrêtée au 31 octobre 2009 comme la sapiteur l’a rappelé. Ce point entrera donc dans la mission de l’expert commis.
9 ' sur la détermination de la quote part des encaissements à verser sous forme de rémunération ou de dividendes :
Selon le règlement intérieur (aucune des parties n’ayant jugé utile de produire les statuts de la société [F] [G]… dont les seuls articles connus sont ceux qui sont repris par Monsieur [N] dans son rapport ou cités par les parties dans leurs écritures), la valeur ajoutée constitue la clé de répartition des résultats de la société que celle-ci soit effectuée sous forme de rémunération ou distribuée sous forme de dividende (article 4).
L’article 5 précise que la valeur ajoutée servant de base de rémunération et à la répartition du résultat sera égale à la différence entre les encaissements nets hors taxes au titre des prestations et missions assurées par l’associé lui même (ou ses collaborateurs ou salariés) et les charges de personnel ou assimilées supportées par la société pour la réalisation des dites prestations et missions et affectées à chaque associé. L’article 9 stipule que tout avocat associé ' directement ou indirectement ' aura droit, en rémunération de son activité professionnelle, à une fraction de la valeur ajoutée qu’il aura généré personnellement ou contribué à générer au titre de chaque exercice social, cette fraction étant arrêtée par décision collective ordinaire des associés. Enfin, l’article 13 prévoit en fonction du résultat distribuable un dividende d’activité réparti entre les associés à proportion de leur valeur ajoutée respective par rapport à la valeur ajoutée globale de la société.
Comme l’a relevé le sapiteur, le règlement intérieur ne contient aucune disposition sur le sort du l’associé retrayant et ses droits éventuels sur les encaissements effectués après son départ se rapportant à des travaux qu’il a réalisés.
Le protocole signé le 13 octobre 2009 ne comporte pas davantage de disposition relative à cette question. Il prévoit, en revanche, au paragraphe 4.1.5, que «'le retrait prendra effet à la date du 30 octobre 2009'» et que «'en conséquence, les parts sociales appartenant à la société [F] [B] et à [G] dans le capital de la société [F] [G] cesseront de porter jouissance à compter du 1er novembre 2009, ce nonobstant la date du retrait effectif de la société [F] [B] et de [G]'».
Il suit de là que l’associé retrayant ne peut prétendre ni à rémunération ni à dividende sur les encaissements effectués par la société [F] [G] postérieurement au 31 octobre 2009.
Sur la valeur de la clientèle reprise :
Pour estimer la clientèle reprise par la société [B] ET ASSOCIES, le sapiteur a pris en compte, d’une part, la clientèle de Me [B] dont il a considéré en toute logique qu’elle avait suivi ce dernier (aucune réponse ne lui ayant été apportée sur ce point par les appelants malgré la demande qu’il a adressée aux parties le 20 décembre 2010) et, d’autre part, celle de Me [F] ayant opté pour la société [B] [G] ET ASSOCIES et dont la liste figure en annexe 3 de son rapport.
La valeur de ces clientèles a été déterminée par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires réalisés en 2007 et 2008 à laquelle il a appliqué un coefficient de 50 % dont il s’est expliqué dans son pré-rapport (que les parties n’ont pas jugé utile de communiquer à la cour d’appel…) comme il le rappelle en page 6 de son rapport du 29 juin 2011.
Il a ainsi estimé la valeur de la clientèle de Me [B] à la somme de 270383 euros, celle de Me [G] à la somme de 129125 (après déduction d’une somme de 43061 euros correspondant à la valeur de sa clientèle ayant fait le choix de la société [X] AVOCATS) et celle de Me [F] ayant opté par la société [B] [G] à la somme de 45900 euros.
La critique des appelants fondée sur le fait qu’une partie importante de leur clientèle ne les auraient finalement pas suivis et aurait fait le choix de la société [X] AVOCATS ne peut être retenue. En effet, dans leur dire adressé au sapiteur le 29 novembre 2010, soit plus d’un an après la séparation, Me [G] et la société [B] [G] ET ASSOCIES indiquaient que si la valeur des dossiers effectivement repris était inférieure à celle de la clientèle comprise dans l’évaluation des parts sociales, ils ne mentionnaient qu’une liste de clients de Me [C] [G] conservés par la société [X] AVOCATS sans faire état de clients de Me [B] qui auraient fait le même choix. Il est bien évident que si tel avait été le cas, ce dernier qui avait alors le même conseil que Me [G] n’aurait pas manqué de le signaler simultanément. De même en est-il des clients de Me [F] qui ont fait le même choix.
La circonstance tirée du fait que des clients aient pu ultérieurement faire un autre choix, le cas échéant au profit d’un tiers avocat, ne saurait être pris en compte ainsi que le font valoir les intimés qui observent justement que la clientèle reprise ne peut être estimée au regard des clients effectivement restés plusieurs années après.
La demande des appelants tendant à ce que la clientèle qu’ils ont reprise soit estimée à la somme de 114069 euros sera donc rejetée.
En revanche, Me [B] et la société [B] ET ASSOCIES contestent à bon droit le travail du sapiteur en ce que ce dernier s’est fondé pour évaluer la clientèle sur le chiffre d’affaires et non sur les encaissements effectués lesquels servaient pourtant seuls de fondement au calcul de la valeur ajouté apportée par chaque associé, valeur que le règlement intérieur retient pour calculer les droits de chacun. Les encaissements ayant été retenus pour estimer la valeur de la société ' et donc des parts sociales (cf rapport d’expertise) ' doivent également l’être par cohérence pour déterminer la valeur de la clientèle reprise.
L’expert désigné aura donc également pour mission de déterminer la valeur de cette clientèle telle que retenue par Monsieur [N] mais en ne tenant compte que des encaissements. S’agissant de la clientèle reprise issue de Me [F], il précisera en outre si celle-ci a finalement suivi Me [G] ou Me [B] (société [B] ASSOCIES).
Sur la valeur de valeur de la documentation et des agencements :
Les agencements et le matériel informatique repris par la société [B] [G] ne fait l’objet quant à sa valeur d’aucune discussion. Cette valeur (134668 euros) sera donc retenue.
S’agissant de la documentation, le sapiteur n’a pas réellement répondu aux demandes du bâtonnier, proposant comme solution de retenir l’offre de la société [X] AVOCATS correspondant à la moitié du coût d’acquisition de la collection de Jurisclasseurs, soit la somme de 6880 euros, somme que les intimés reconnaissent devoir aux appelants.
Si Me [B] et la société [B] AVOCATS versent aux débats un inventaire dressé le 23 octobre 2009 aux termes duquel ils ont évalué unilatéralement le fonds documentaire au prix de 100000 euros correspondant à la valeur d’acquisition, cette somme (qu’ils ne sollicitent d’ailleurs pas) ne saurait être retenue compte tenu la rapide obsolescence d’un tel fonds qui suppose, pour être tenu à jour, des abonnements particulièrement coûteux.
Leur prétention qui s’élève à la somme de 20000 euros n’est pas autrement justifiée. Cependant, la position du sapiteur qui n’a effectué aucune vérification et s’est contenté de retenir l’offre de l’une des parties sans plus d’explication, n’est pas davantage justifiée.
Compte tenu de ce que la société [X] AVOCATS et ses associés ont conservé l’intégralité du fonds, l’indemnité due aux retrayants sur le fondement de l’article 3.4.5 du protocole sera évaluée, au regard de son importance et des éléments ci-dessus rappelés, à la somme de 10000 euros.
La décision du bâtonnier sera donc infirmée de ce chef.
Sur l’incidence comptable de la réduction de capital :
Le protocole signé le 13 octobre 2009 précise en son article 5 qu’une situation comptable intercalaire à la date du 30 octobre 2009 sera établie «'faisant apparaître les rémunérations et dividendes dus à la société [F] [B], [B] et [G] au titre de la période courant entre le 1er janvier 2009 et le 30 octobre 2009 calculés conformément au règlement intérieur de la société [F] [G] et selon les mêmes méthodes et modalités que celles relatives à l’exercice 2008'».
Au regard de cet article, l’intention des parties a incontestablement été de procéder au versement des rémunérations diverses dues à cette date aux retrayants sans imputer sur les résultats le montant nécessaire à la réduction de capital et donc au rachat des parts sociales. La circonstance tirée du fait que les capitaux propres de la société seraient à eux seuls insuffisants pour y faire face, ne saurait justifier la solution présentée par les intimés qui est lui contraire, à charge pour ceux-ci de trouver toute autre solution.
Sur le rapport d’expertise de Monsieur [N] :
Il convient de rappeler que le bâtonnier, saisi d’une demande d’arbitrage, dans le cadre des dispositions de l’article 21 al 3 de la loi du 31 décembre 1971 (dans sa rédaction résultant de la loi du 12 mai 2009 «'tout différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel est, en l’absence de conciliation, soumis à l’arbitrage du bâtonnier'») et 179-1 et suivants du décret du 27 décembre 1991), a désigné Monsieur [N] en qualité d’expert au visa de l’article 1843-4 du code civil. Ce texte, dans sa rédaction alors vigueur, disposait que «'dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible'».
Il sera simplement rappelé que l’estimation de l’expert, désigné dans ce cadre (soit d’accord entre les parties, soit à défaut par le président du tribunal de grande instance), s’impose à celles-ci comme au juge sauf à l’une d’elles de démontrer qu’il a commis une erreur grossière.
Les intimés soutiennent que ces dernières dispositions, nonobstant le visa, ne sont pas applicables à la désignation effectuée par le bâtonnier pour évaluer, notamment dans le cadre d’un retrait, les parts d’une société d’avocat.
Il sera toutefois observé qu’en l’espèce, les parties se sont accordées sur le choix de l’expert ainsi qu’il résulte de la décision du bâtonnier qui, sur ce point, a simplement pris acte de leur accord : «'Vu l’article 1843-4, Vu l’accord des parties pour désigner en qualité d’expert pour procéder à la valorisation des parts du cabinet [F] [G] & ASSOCIES devenu [X], Monsieur [N], expert comptable, Conformément à l’accord des parties, Monsieur [N] est désigné en qualité d’expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts du cabinet…'», que du fait de cet accord, ce dernier a bien été saisi et a déposé un rapport dans le cadre des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Celui-ci a déposé le 27 octobre 2010 un pré-rapport dont le délégué du bâtonnier a entériné les conclusions provisoires (estimation de la valeur des 200 parts de la société [F] [B] à la somme de 210600 euros).
La circonstance tirée du fait que cette estimation ne soit que provisoire ne constitue pas un obstacle à l’examen des critiques développées par la société [B] ET ASSOCIES et Me [B] pour soutenir qu’elle est entachée d’erreurs grossières. En effet, ces critiques ne portent pas sur la détermination mathématique de la valeur (erreur de calcul) mais sur les principes mêmes que l’expert a retenus.
Il sera préliminairement rappelé que la critique d’un rapport portant sur la détermination de la valeur de parts sociales ne tend pas à la nullité du dit rapport mais uniquement à en écarter le caractère impératif et donc l’estimation qu’il contient.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par les intimés tirée de ce que la nullité du rapport a été soulevée tardivement, est donc inopérante et doit être rejetée.
De même en va-t-il de l’argumentation tirée de l’accord intervenu entre les intimés et Me [G] aux termes duquel les parties ont décidé de faire application des conclusions des rapports de Monsieur [N]. En effet, le fait que la société [B] ET ASSOCIES et que Me [B] en aient sollicité la communication faisant valoir que les mêmes règles devaient être appliquées, ne saurait leur être opposé dès lors qu’ils n’en connaissaient pas la teneur.
Dans son rapport, l’expert [N] relève que les statuts (articles 13 al 1er et 24 in fine «'le solde (des bénéfices) est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts sociales sous forme de dividendes'») et le règlement intérieur (articles 4, 11 et 13) ne retiennent pas la même définition de la répartition des résultats, les statuts prévoyant une répartition proportionnelle au nombre de parts sociales et le règlement intérieur, abstraction faite d’un dividende de capital symbolique, une répartition en proportion de la valeur ajoutée respective de chaque associé par rapport à la valeur ajoutée globale (cf supra).
Il estime la valeur de la société à la somme de 1053041 euros déterminée à partir des capitaux propres comptables et de la valeur de la clientèle.
Il a évalué les 200 parts de la société [F] ET [G] détenues par la société [F] [B] en suivant chacune des méthodes et a abouti aux résultats suivants :
— méthode fondée sur la règle fixée par les statuts : 210600 euros,
— méthode fondée sur la règle fixée par le règlement intérieur : 567091 euros.
Monsieur [N] note que les deux approches sont très différentes et que les cessions antérieures ont été effectuées en retenant les règles issues du règlement intérieur, en limitant la valorisation des parts sociales à un multiple des encaissements (50 %) de l’associé concerné.
Rappelant que les statuts prévalent sur le règlement intérieur (art 3 du RI) et que le droit prime sur les usages, il retient en définitive la méthode définie par les statuts et évalue les parts de l’appelante à la somme de 210600 euros tout en admettant que ce choix ne respecte pas l’esprit des cessions antérieures.
La critique de la société [B] ET ASSOCIES et de Me [B] est fondée sur plusieurs éléments.
Les appelants font, en premier lieu, valoir que l’article 24 des statuts a été modifié par décision unanime des associés en date du 4 septembre 2006 (pièce n° 2 des appelants) aux termes de laquelle le bénéfice distribuable de chaque exercice sera réparti entre les associés conformément aux dispositions du règlement intérieur. Cette modification a incontestablement mis fin à la contradiction qui existait entre les statuts et le règlement intérieur et sur laquelle l’expert s’était exclusivement fondé pour faire prévaloir les statuts sur le règlement intérieur, la règle de droit sur les usages et retenir la première estimation.
Si intimés rappellent que l’expert s’était également fondé sur les dispositions de l’article 13 al 1er («'chaque part donne droit à une fraction de l’actif social proportionnellement au nombre de parts existantes'») dont les règles concordaient avec celles de l’article 24 ancien des statuts, les appelants font valoir à bon droit que ces dispositions n’ont pas vocation à régir la cession de parts sociales ou l’estimation de parts en cas de retrait lorsque, comme en l’espèce, la société poursuit son activité, mais à partager le boni de liquidation.
Enfin, en écartant un usage constant (point confirmé par l’une comme par l’autre des parties à l’expert) pourtant conforme tant aux statuts de la société qu’à son règlement intérieur pour estimer la valeur des parts de la société en cas de cession, l’expert s’est fourvoyé sur l’effet créatif de droit de l’usage (article 1194 du code civil). Si, dans ses dernières écritures, la société [X] AVOCATS et ses associés contestent l’existence de cet usage, il convient de les renvoyer au dire qu’ils ont adressé à l’expert le 2 juillet 2010 aux termes duquel ils précisaient «'à notre sens, et ceci avait été accepté par tous les associés, ce mode de rémunération (fonction de la contribution individuelle de chaque associé à la valeur ajoutée de la société sur la période considérée, déterminée en termes d’encaissements) a des conséquences significatives sur la valorisation éventuelle des parts détenues par tel ou tel associé…'», usage également rappelé par le Bâtonnier Pages dans son courrier du 22 septembre 2009 (pièce n° 8 des appelants, dont l’intitulé est au demeurant inexact dans le bordereau de communication de pièces) : « en ce qui concerne la valorisation des parts, il est proposé qu’elle soit fixée sur les encaissements comme pour la répa&rtition des résultats au sein de la société… ».
Ainsi et en se fondant sur une disposition abrogée qui a déterminé son choix et en refusant de prendre en compte un usage non discuté conforme tant au règlement intérieur qu’aux statuts modifiés et créateur de droit, l’expert a commis quant au mode même de détermination de la valeur des parts sociales, une erreur grossière qui justifie que soit écarté le caractère impératif de son estimation.
La société [B] ET ASSOCIES demande à la cour d’appel qui ne peut procéder à elle-même à l’évaluation, de désigner un expert pour ce faire.
Il convient toutefois de rappeler que les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil réserve cette faculté aux parties, à charge pour elles de s’accorder sur le nom d’un expert, et, à défaut, au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, qu’elle ne peut procéder à cette désignation (Cass Civ 1, 25 novembre 2003, Bull I n° 243).
Les parties seront donc renvoyées à désigner un expert et, à défaut, à saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes pour ce faire.
Sur les demandes en payement et la demande de provision :
Il sera sursis à statuer sur les différentes demandes en payement dans l’attente du rapport d’expertise ordonné par la cour et de celui sur la valeur des parts de la société qui sera organisé suivant les règles rappelées ci-dessus et précisées au dispositif du présent arrêt.
La demande de provision des intimés sera rejetée, étant observé qu’il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, de déterminer qui sera créancier ni, a fortiori, dans quelle proportion. Au surplus, il convient de rappeler qu’aux termes même du protocole, les sommes dues (à la société [F] [B], [T] [B] et [C] [G] mais il n’y a aucune raison d’appliquer une règle différente au profit des intimés) ne seront payées que le jour du règlement global des créances et des dettes réciproques entre les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Confirme la décision rendue par le bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Rennes le 27 février 2017 en ce que elle a :
— rejeté les exceptions tirées de la violation des dispositions des articles 179-5 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que Monsieur [N] dépose son rapport d’expertise définitif.
L’infirme pour le surplus :
Sur l’établissement de la situation intercalaire au 30 octobre 2009 et la clientèle reprise:
Dit que l’imputation de l’augmentation du salaire de Me [K] doit être faite suivant les principes proposés par Monsieur [N], conformément à la règle fixée par l’article 5 du règlement intérieur, proportionnellement aux encaissements affectés à chaque associé pour lequel il a réalisé des missions, c’est à dire, en définitive, en suivant la rémunération principale (hors augmentation),
Dit l’augmentation de la rémunération consentie à Me [P] doit être imputée sur les dividendes et rémunérations revenant à la société [B] ET ASSOCIES et à Me [G],
Dit que la rémunération de Madame [U] doit être imputée suivant la proposition de Monsieur [N] en page 10 de son rapport du 29 juin 2011,
Dit que l’indemnité de licenciement de Madame [O] doit être imputé conformément au vote unanime des associés lors de l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2009,
Dit que encaissements effectués entre le 1er janvier et le 30 octobre 2009 et plus particulièrement ceux effectués entre le 17 juillet et le 30 octobre 2009 se rapportant à des prestations effectuées par la société [F] [B] doivent être affectés à cette société,
Dit que la provision pour rémunération afférente à Madame [E] devra être reprise et imputée selon les mêmes critères que ceux retenus l’année précédente lors de sa constitution (c’est à dire imputée au bénéfice de la société [F] [B] devenue [B] ET ASSOCIES) et dit que la rémunération (avec charges y afférentes) de Madame [E] ne devra pas impacter les résultats et dividendes de la société [B] ET ASSOCIES ou de Me [T] [B],
Rappelle que la rémunération à quelque titre que ce soit du chef de [C] [F] (gérant, salariés, consultant (directement ou par l’intermédiaire de toute société), les avantages en nature liés à sa voiture de fonction, l’entretien et l’assurance de ladite voiture, les frais de déplacement, de téléphone portable ou tous autres frais, taxes et cotisations diverses (csg, crds URSSAF, CNBF, ordre, vieillesse, maladie, prévoyance, retraite complémentaire,…) au titre de la période courant entre le 16 juillet inclus et le 30 octobre 2009 ne devront pas impacter les résultats et dividendes de la société [B] ET ASSOCIES ou de Me [T] [B],
Dit que l’indemnité de départ de 75000 euros allouée à Me [F] par l’assemblée générale du 20 mai 2005 ne fait pas partie des rémunérations visées au paragraphe précédent.
Dit que le montant des factures à établir au 31 octobre 2009 s’élève à la somme de 467415,63 euros.
Dit que l’associé retrayant ne peut prétendre ni à rémunération ni à dividende sur les encaissements effectués par la société [F] [G] postérieurement au 31 octobre 2009.
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [Z] [E] [Adresse 12], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes,
avec la mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— se faire notamment remettre par la société [X], et Mes [Y], [H] et [L] les pièces suivantes qui devront être communiquées concomitamment aux appelants : la liste exhaustive des encaissements perçus par la société [F] [G] entre le 1er janvier et 30 octobre 2009 avec l’affectation pour chaque encaissement de l’associé concerné, l’intégralité des informations sur les rémunérations, avantages en nature, frais, taxes, charges, cotisations, etc liées à [C] [F] au titre de la période courant du 17 juillet au 30 octobre 2009, tous documents relatifs aux rémunérations, charges comprises versés en 2009 à Madame [E],
— entendre tous sachants,
— déterminer la somme revenant à Me [B] au titre des encaissements effectués jusqu’au 31 octobre 2009,
— établir au 30 octobre 2009 la situation intercalaire visée à l’article 5 du protocole du 13 octobre 2009 en tenant compte des règles et retraitements ci-dessus précisés,
— déterminer la valeur de la clientèle reprise par la société [B] ET ASSOCIES (abstraction faite de celle reprise par Me [G]) telle que définie par Monsieur [N] mais en ne tenant compte que des encaissements et non du chiffre d’affaires.
Fixe à 10.000 € le montant de la provision à consigner par la Selarl Gloaguen & associés à la régie de la cour d’appel de Rennes à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 31 janvier 2018:
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure';
Dit que l’expert devra adresser préalablement aux parties un pré-rapport de ses investigations, analyses et conclusions aux fins de recueillir leurs observations écrites dans un délai préalablement fixé par ses soins et les prendre en considération dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance ;
Impartit à l’expert un délai de six mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport ;
Désigne M. Fabrice ADAM, président de chambre, et à défaut tout magistrat de cette chambre, pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à l’expert désigné de solliciter en temps utile auprès du magistrat chargé de suivre l’expertise, les prorogations de délai nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligence faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au magistrat chargé de suivre les opérations, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ;
Dit que lors du dépôt de son rapport au greffe, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception ;
Dit que les parties pourront, s’il y a lieu, adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération ;
Dit que le dossier sera renvoyé à l’audience du 25 septembre 2018 à 14 heures aux seules fins de vérifier l’état des opérations d’expertise conformément aux dispositions de l’article 153 du code de procédure civile ;
Fixe la valeur des agencements et du matériel informatique repris par la société [B] ET ASSOCIES à la somme de 134668 euros.
Dit que la société [X] est redevable envers la société [B] ET ASSOCIES d’une somme de 10000 euros au titre de la documentation.
Dit que la réduction de capital consécutive à l’annulation des parts sociales ne pourra s’opérer par réduction du résultat distribuable au 30 octobre 2009.
Sur le rapport d’expertise de M [N] :
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société [X] AVOCATS et Mes [Y], [H] et [L] à l’encontre de l’argumentation développée par les appelants.
Dit que M. [N] a commis une erreur grossière et écarte en conséquence le caractère impératif de son évaluation des parts de la société [F] ET [G] (devenue [X]) détenues par la société [B] ET ASSOCIES.
Renvoie les parties à désigner ensemble un expert pour évaluer les dites parts ou la plus diligente à saisir le président du tribunal de grande instance de Rennes pour y procéder.
Dit qu’une fois ce rapport déposé la partie la plus diligente devra en informer la Cour.
Sursoit à statuer sur les demandes respectives en payement.
Rejette la demande de provision de la société [X] AVOCATS, de Mes [Y], [H] et [L].
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Évaluation économique ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Conflit d'intérêt ·
- Dommage imminent ·
- Violation ·
- Récusation
- Crédit ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Compte de dépôt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Acte de vente ·
- Polynésie française ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Délai de paiement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Banque centrale européenne
- Supplétif ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Possession d'état ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Container ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Classification ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Discrimination ·
- Heures de délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement ·
- Résultat ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Directeur général ·
- Tabac ·
- Distribution
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Lettre ·
- Courriel ·
- Travail
- Sociétés ·
- Management ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Titre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Valeur vénale ·
- Préjudice ·
- Meubles ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Passerelle ·
- Acier ·
- Assurances ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Commerce
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Cotisations ·
- Faux ·
- Fausse déclaration ·
- Maladie ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.