Confirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 22 janv. 2021, n° 18/13782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13782 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 7 novembre 2018, N° 17/00016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Janvier 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13782 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B64LF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17/00016
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Mathieu BARONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 68
INTIMEE
A B
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, président
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Monsieur Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour la Présidente de chambre, empêchée, par Monsieur Lionel LAFON Conseiller et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, ci-après 'la caisse'.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. X était salarié et gérant minoritaire de la société Acoustiquévénement SARL depuis le 1er février 2002. Cette société a été déclarée en cessation de paiement au 19 novembre 2009 et sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 23 novembre 2009 du tribunal de commerce d’Evry.
Le 9 novembre 2009 M. X a présenté un arrêt maladie, qui a été prolongé jusqu’au 30 janvier 2012.
La caisse lui a versé les indemnités journalières de l’assurance maladie au vu des bulletins de salaire de juin à août 2009 qui lui ont été transmis. Par la suite une attestation délivrée par l’employeur en cas d’interruption continue supérieure à six mois, en application de l’article R.313-3 2e du code de la sécurité sociale pour l’étude d’une seconde ouverture de droits, a été complétée le 26 avril 2010 par M. X et adressée à la caisse.
La caisse a procédé à une enquête afin de vérifier l’assujettissement du salarié au régime général, et des anomalies sont apparues qui l’ont amenée à suspendre le versement des indemnités journalières au 19 août 2011 et à réclamer à l’assuré le remboursement d’un indu.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mars 2015 la caisse a notifié à M. X un indu de 13 082,17 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort du 8 mars 2010 au 18 août 2011.
M. X a été reçu à sa demande le 1er avril 2015 dans les locaux de la caisse et a formulé ses observations. La caisse a maintenu sa position et lui a notifié à nouveau l’indu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 avril 2015.
La caisse a ensuite mis en demeure M. X de lui verser la somme de 13 082,17 euros par lettre recommandée datée du 22 février 2016.
M. X a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors
de sa séance du 7 octobre 2016.
M. X a saisi par lettre en date du 19 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry afin de contester l’indu.
Par jugement en date du 7 novembre 2018, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. X,
— débouté M. X de son recours,
— fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13 082,17 euros de la caisse,
— condamné M. X au paiement de cette somme à la caisse.
Le jugement a été notifié à M. X le 10 novembre 2018, qui en a relevé appel par lettre datée du 6 décembre 2018 et reçue par le greffe de la cour le 10 décembre 2018.
A l’audience du 9 novembre 2020 M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré,
soutenant que la créance de la caissse est prescrite par application de la prescription de deux ans, qu’il n’y a eu de sa part ni fraude ni fausse déclaration, qu’il n’a jamais reconnu l’existence ni le bien fondé de l’indu et qu’il n’a violé aucune des dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale,
et il sollicite la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à déclarer recevable mais mal fondé le recours de M. X, à confirmer le jugement entrepris et à condamner M. X à lui verser la somme de 13 082,17 euros;
soutenant qu’il est établi que M. X a produit de faux bulletins de salaire et une fausse attestation de salaire pour percevoir indûment des indemnités journalières, qu’en matière de fausse déclaration la prescription est de cinq ans et commence à courir au moment de la découverte de la fraude, que sa demande reconventionnelle en paiement est bien fondée.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE ,
M. X a relevé appel du jugement dans les formes et délais légaux, son appel est donc recevable.
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose: ' En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré…'
La caisse reproche à M. X de lui avoir transmis deux faux bulletins de salaire, de juillet et août 2009, ainsi qu’une fausse attestation de salaire datée du 26 avril 2010, dans le but de percevoir
indûment des indemnités journalières.
M. X soutient tout d’abord que la créance de la caisse serait prescrite par application de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la prescription applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans.
Mais la caisse répond avec raison qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration de l’assuré son action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la découverte par elle des agissements frauduleux.
Il appartient à la caisse de prouver cette fraude.
En l’espèce, l’enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse a permis d’établir tout d’abord que la société Acoustiquévénement n’avait plus versé aucune cotisation à l’URSSAF au titre de l’emploi de M. X à compter du 30 juin 2009.
La société employeur a indiqué sur sa déclaration annuelle de données sociales que le salaire versé en 2009 à M. X représentait six mois, avec fin du contrat de travail au 30 juin 2009.
De même le relevé de carrière de la caisse nationale d’assurance vieillesse concernant l’appelant confirmait que celui-ci avait travaillé seulement six mois en 2009.
Ces éléments sont parfaitement concordants, et le comptable de la société employeur n’a pas été en mesure d’indiquer si des salaires avaient ou non été versés à M. X en juillet et août 2009.
M. X a été entendu le 26 septembre 2013 par l’agent assermenté de la caisse, qui lui a demandé à quelle date et jusqu’à quelle date il avait été salarié de la SARL Acoustiquévénement.
M. X lui a répondu : 'J’ai été salarié de la SARL dont j’étais le gérant depuis sa création jusqu’à juin 2009.'
L’agent assermenté lui a posé la question suivante: 'Il s’avère que les cotisations des salaires de juillet et août 2009 n’ont pas été payées à l’URSSAF et que votre activité salariée s’est arrêtée en juin 2009 auprès de l’URSSAF. Votre comptable ne sait pas si vos salaires de ces deux mois ont été payés. Avez-vous eu ces salaires et comment expliquer la transmission de bulletins de paie alors que les cotisations n’ont pas été versées, sous entendu que le bulletin de paye mentionne des cotisations payées alors que ce n’est pas le cas, il pourrai s’agir de deux fausses fiches de paie''
M. X a répondu :'Je ne sais pas si j’ai été payé ni quelle somme. Je suis d’accord avec vous pour dire que ces deux fiches de paie de juillet et août 2009 sont fausses puisqu’il n’y a pas eu de cotisations sociales de versées.'
M. X, malgré les demandes de la caisse, et aussi malgré sa qualité de gérant de la société employeur, n’a jamais été en mesure de présenter ni les pièces comptables de la société attestant du paiement de ces deux mois de salaires, ni ses relevés bancaires personnels attestant de leur perception alors que les deux bulletins précisent que le salaire est payé par chèque.
M. X prétend expliquer cette situation en affirmant qu’il avait travaillé bénévolement pour la société jusqu’au 7 novembre 2009, et il soutient qu’il n’était pas l’auteur des deux bulletins de salaire litigieux.
Mais l’identification exacte de la personne qui a mis en forme les bulletins de salaire de juillet et août 2009 est un élément indifférent au présent litige.
L’élément important est leur fausseté, qui est manifeste puisque ces bulletins de salaire font état de cotisations sociales qui n’ont jamais été versées et d’un salaire fictif que l’appelant reconnaît dans ses écritures ne pas avoir perçu.
M. X, qui était gérant de la société et ne pouvait pas ignorer les obligations sociales d’un employeur, a reconnu face à l’agent assermenté de la caisse que les deux bulletins de salaire étaient des faux.
La seule utilité de tels faux documents était d’être présentés à la caisse comme justificatifs pour obtenir le versement à M X des indemnités journalières, et il a reconnu les lui avoir transmis.
M. X a reconnu également qu’il avait renseigné, signé et transmis à la caisse, en tant que représentant de la société employeur, l’attestation de salaires en date du 26 avril 2010 qui lui permettait de continuer à percevoir les indemnités journalières dans le cas d’interruption de travail continue supérieure à six mois.
Ce document est également un faux, puisqu’il confirme l’existence de salaires fictifs, et il émane de l’appelant lui-même.
A la fin de l’entretien avec l’agent assermenté de la caisse M. X a reconnu que ces documents avaient permis le paiement par la sécurité sociale de ses indemnités journalières, et à la question de savoir s’il était d’accord pour rembourser un éventuel indu ou payer une pénalité financière il a répondu: 'J’ai travaillé toute ma vie et je viens seulement de retrouver un emploi
depuis le 15 juin 2013 comme commercial à 2 000 euros net mensuel. J’espère ne pas être condamné. Si je dois payer un indu ou une pénalité, je devrais le faire'.
M. X a relu ses déclarations, écrit 'lu et approuvé’ puis signé le procès-verbal.
Il résulte de tous ces éléments graves et concordants, qui ont été réunis par la caisse, que M. X a transmis à la caisse en pleine connaissance de cause deux faux bulletins de salaire, puis a établi et transmis sciemment à la caisse une fausse attestation de salaires, le tout dans le seul but de percevoir indûment des indemnités journalières de l’assurance maladie.
M. X ne produit aucune pièce contredisant ces éléments, et ses pièces 10 à 33 qui sont des devis et factures de clients de la société Acoustiquévénement datant de juillet à octobre 2009 ne font qu’illustrer l’activité de la société et n’ont aucune conséquence sur l’application de la législation de la sécurité sociale.
La fausse déclaration et la fraude de M. X sont parfaitement établies.
C’est ainsi à bon droit que la caisse a calculé le montant de sa créance en faisant application de la prescription de cinq ans s’appliquant à son action en recouvrement en cas de fraude, et elle est bien en droit d’obtenir le remboursement des indemnités journalières qu’elle a versées à tort à compter du 8 mars 2010 au 18 août 2011. Sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13 082,17 euros est bien fondée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. X sera débouté de l’ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe en ses prétentions sera condamné au paiement des dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. Y X,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
DEBOUTE M. Y X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. Y X aux dépens d’appel.
La Greffière P/la présidente, empêchée
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