Infirmation partielle 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 mars 2021, n° 19/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00676 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°21/37
N° RG 19/00676 – N° Portalis 4ZAM-V-B7D-ZMQ
X
C/
E.U.R.L. IMPAC
S.C.P. C-ILMANY
ARRÊT DU 08 MARS 2021
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
E.U.R.L. IMPAC
[…]
[…]
représentée par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA – BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
S.C.P. C-ILMANY
[…]
[…]
représentée par Me B ROBO-CASSILDE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021 en audience publique et mise en délibéré au 08 mars 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
F G, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
F G, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, rédacteur
M. Hervé de GAILANDE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Marie-France VASSEAUX, greffier présente lors des débats et Madame D E, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Exposé du litige
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2018, le tribunal de grande instance de Cayenne, a notamment, condamné in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Mme Y X, Me B C, notaire de la SCP « Me Lucien C, Me B C et Me Marie-José Ilmany, notaires associés » à payer à la SARL Impac la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision en précisant les chefs contestés du jugement.
Par conclusions d’incident, la SARL Impac a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, de constater l’absence d’exécution par Mme X du jugement précité, d’ordonner la radiation de l’affaire et de condamner l’appelante au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance contradictoire du 9 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré ne pas être valablement saisie par les conclusions au fond et sur incident reçues le 12 février 2019 de Mme B C et de la SCP « Me Lucien C, Me B C et Me Marie-José Ilmany, notaires associés », -prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/390 concernant la procédure d’appel par Mme Y X du jugement entrepris,
— rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens de l’incident.
Le 24 octobre 2019, Mme Y X a déposé une requête afin de déféré contre la dite ordonnance.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 11 octobre 2020, elle demande de :
— la déclarer recevable dans son action en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2019,
— constater l’exécution partielle du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne du 21 mars 2018,
— constater que l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Cayenne du 21 mars 2018 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle,
— constater qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance du 9 octobre 2019,
— débouter la SARL Impac de sa demande de radiation,
— renvoyer l’affaire enrôlée sous le numéro RG 18/390 à l’audience de mise en état,
— condamner la SARL Impac à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives au déféré du 18 décembre 2020, la SARL Impac demande de :
— dire et juger que Mme X est mal fondée en son action en déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2019,
— l’en débouter,
— confirmer la dite ordonnance,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme X au règlement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCP C-Ilmany n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure de déféré.
À l’audience du 12 janvier 2021, il a été indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 8 mars 2021.
Motifs :
1/ Sur la radiation
Le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que la moitié de la somme allouée par le tribunal dans son jugement du 21 mars 2018 à la SARL Impac, soit 18 750 euros avait été réglée par les notaires, a considéré dans son ordonnance du 9 octobre 2019 que si la retraite de Mme X s’élevait à 2 781 euros par mois, celle-ci avait, en sus, reçu en 2014 la somme de 145 000 euros correspondant au prix de vente de sa maison, somme sur l’utilisation de laquelle elle ne fournissait aucune explication ; qu’ainsi, il apparaissait que l’intéressée disposait des moyens financiers de payer les sommes mises à sa charge.
Mme X met en exergue l’exécution partielle sus mentionnée du jugement pour en déduire que la radiation aurait dû être refusée par le conseiller de la mise en état.
Elle fait également valoir sa situation de retraitée, percevant une pension de 2 510 euros par mois, laquelle ne lui permet pas, sauf à tomber dans la précarité, d’exécuter le jugement.
Elle affirme, s’agissant de la somme de 145 000 euros perçue en 2014 par suite d’une vente, que celle-ci a été principalement employée dans des travaux de réhabilitation de son bien immobilier.
La SARL Impac réplique qu’à la lecture des documents qu’elle produit, Mme X perçoit en réalité plus de 3 000 euros de pension de retraite, et observe qu’elle ne paye pas de loyer puisqu’elle est propriétaire de sa résidence principale ; qu’en épargnant 568 euros par mois depuis le 21 mars 2018, elle aurait aisément pu exécuter le jugement.
Elle observe que les factures produites ne concernent pas toutes des travaux sur son bien immobilier, mais aussi des frais de notaire dans le cadre d’une procédure de licitation, conduisant à penser que l’intéressée a bénéficié d’une succession, ou encore des réparations sur sa voiture BMW coupé. Elle relève en outre que les travaux ont été faits en 2016, soit après l’assignation de Mme X devant le tribunal de grande instance, et soutient qu’ils ont donc été entrepris en fraude de ses droits.
La SARL Impac prétend encore que Mme X dispose de toute évidence d’une épargne qu’elle se garde de justifier, comme en témoignent les revenus de capitaux mobiliers mentionnés dans sa déclaration de revenus, ou le rachat sur un contrat d’assurance-vie qui apparaît sur l’un des relevés de compte versés aux débats.
S’agissant de l’exécution partielle du jugement invoquée par Mme X, d’une part celle-ci ne provient aucunement de Mme X elle-même, mais exclusivement de la SCP C et Ilmany; d’autre part et en tout état de cause, si une exécution partielle peut permettre que la radiation de l’affaire ne soit pas prononcée, encore faut-il qu’elle révèle une volonté non équivoque de déférer à la décision et qu’elle soit suffisante.
Or, en l’espèce, Mme X n’a pas manifesté la moindre volonté de déférer à l’exécution du jugement du 21 mars 2018 : ainsi n’a-t-elle jamais proposé le moindre paiement, fût-il échelonné et proportionné aux ressources qu’elle dit percevoir.
Sur ce point, force est de constater qu’à l’examen des pièces produites, et notamment son avis d’impôt 2018, elle minimise le montant de ses revenus, qui s’élèvent non à 2 510 euros comme elle le prétend, mais à plus de 3 000 euros.
En outre, comme l’a relevé la SARL Impac, la perception de revenus de capitaux mobiliers et le rachat d’un contrat d’assurance-vie mentionné sur un extrait de son compte de la Banque postale démontrent qu’elle dispose d’une épargne qu’elle passe soigneusement sous silence.
De le même façon, elle ne s’explique pas sur la succession dont les frais de licitation payés en 2016 révèlent l’existence.
S’agissant de l’utilisation de la somme perçue en 2014, d’un montant de 145 000 euros, les factures de travaux qu’elle produit, à l’exclusion de simples devis, ne justifient de l’existence de dépenses qu’à hauteur de 60 000 euros. A cette somme s’ajoutent des frais de notaire de 41 600 euros. Aussi le solde, soit 43 400 euros, lui permettait-il de payer la somme mise à sa charge par le jugement.
Il résulte de ce qui précède que Mme X ne démontre pas que l’exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement précité.
L’ordonnance du 9 octobre 2019 sera donc confirmée en ce qu’elle a prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 18/390 concernant la procédure d’appel par Mme X du jugement entrepris.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SARL Impac formule, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.
Cependant, elle ne motive aucunement cette prétention, laquelle ne peut donc qu’être rejetée.
3/ Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée sera également confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de l’incident à la charge de cette dernière.
En revanche, il y a lieu, au regard de ce qui précède, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme X à payer à la SARL Impac la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
Mme X supportera également la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2019 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme Y X à payer à la SARL Impac la somme de 1 000€ (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
Déboute la SARL Impac de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
Condamne Mme Y X aux dépens de la présente procédure de déféré.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
D E F G
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