Infirmation 26 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 26 juin 2017, n° 16/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/04189 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Numéro 17/2644
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 26/06/2017
Dossier : 16/04189
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
Y A
C/
SCP DUALE-LIGNEY-MADAR DANGUY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Avril 2017, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur X, Conseiller faisant fonction de Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 2 décembre 2016
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Y C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Paul BLEIN, avocat au barreau de Bayonne
assistée de Me ALQUIE, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEE :
SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-TANGUY
XXX
XXX
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 05 DECEMBRE 2016
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La SCP De Ginestet-Duale-Ligney, avoués, a occupé pour Mme Y A dans une procédure d’appel suivie devant la cour d’appel de Pau achevée par un arrêt du 01 septembre 2009 ayant condamné M. Z aux dépens.
La société d’avoués a obtenu la délivrance d’un certificat de vérification des dépens, d’un montant de 11.466,63 euros, en date du 22 décembre 2009, signifié le 05 mai 2010 à M. Z, et valant titre exécutoire par la mention apposée le 12 octobre 2010 par le greffier en chef de la cour d’appel.
N’obtenant pas de règlement de la partie condamnée aux dépens, et par lettre recommandée du 14 mars 2016, la SCP d’avoués (devenue Duale-Ligney-Madar-Danguy) a notifié le certificat de vérification des dépens à Mme A, au visa des articles 706 et 707 du code de procédure civile.
En l’absence de contestation dans le délai légal, le certificat de vérification est devenu un titre exécutoire par l’apposition de la mention du greffier en chef de la cour d’appel en date du 24 mai 2016.
Suivant acte d’huissier du 03 juin 2016, la société d’avoués a fait délivrer à Mme A un commandement aux fins de saisie vente pour avoir le paiement de la somme de 9.672,63 euros en principal, suivi d’une dénonciation en date du 16 juin 2016 du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule lui appartenant.
S u i v a n t e x p l o i t d u 1 7 j u i n 2 0 1 6 , M m e C a z a u x a f a i t a s s i g n e r l a S C P Duale-Ligney-Madar-Danguy par devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau en annulation des actes d’exécution forcée délivrés à son encontre en raison de la prescription de l’action en paiement des dépens.
Par jugement du 05 décembre 2016, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution, retenant que le moyen tiré de la prescription aurait dû être soulevé devant le juge taxateur dans le mois de la notification du certificat de vérification des dépens, et constatant que les mesures d’exécution étaient fondées sur un titre exécutoire définitif, a rejeté les contestations de la requérante et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe faite le 12 décembre 2016, Mme A a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées et à l’égard desquelles les seuls éléments portés à la connaissance de la cour ne font pas ressortir qu’elles seraient contraires à l’ordre public.
Par conclusions notifiées le 20 février 2017, Mme A a demandé à la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que l’action en recouvrement des dépens en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 01 septembre 2009 est prescrite depuis le 01 septembre 2014,
— dire nuls et non avenus tous les actes postérieurs délivrés à cette date et notamment le commandement aux fins de saisie vente et la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation,
— débouter l’intimé de ses demandes,
— subsidiairement, dire que la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy n’a pas été autorisée à recouvrer les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy à lui payer une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel du fait d’avoir dû régler la somme de 9.677,45 euros, outre celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement entrepris,
— condamner la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, l’appelante fait valoir que, d’une part, ne contestant pas le calcul des frais, elle n’était pas tenue de contester le certificat de vérification des dépens devant le juge taxateur, et d’autre part qu’aucun acte interruptif de la prescription de l’action en paiement des dépens ouverte à l’avoué, biennale en vertu de l’ancien article 2273 du code civil, devenue quinquennale lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 (le 19 juin 2008), n’étant intervenu entre le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel et le 19 juin 2014, l’action en paiement est prescrite.
Par conclusions notifiées le 06 avril 2017, la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy a demandé à la cour, au visa de l’article 2273 ancien du code civil, 2224 du code civil et du titre exécutoire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, subsidiairement, de débouter l’appelante de ses demandes, en sollicitant la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soulignant que son action en paiement était fondé sur le mandat conclu avec sa cliente, évinçant par la même les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’intimée soutient que, d’une part, le juge de l’exécution ne peut connaître de la contestation fondée sur la prescription de action en paiement des dépens qui aurait dû être portée devant le juge taxateur, et d’autre part que des actes interruptifs de la prescription ont été accomplis dans le cadre notamment des poursuites engagées contre M. Z. Par ailleurs, Mme A ayant reconnu qu’elle ne s’était pas acquittée de sa dette, la prescription de l’ancien article 2273 du code civil, fondée sur une présomption de paiement doit être écartée, sinon considérée comme avoir été interrompue par l’aveu contenu dans l’assignation portée devant le juge de l’exécution. En tout état de cause, aucune discussion ne peut avoir lieu devant le juge de l’exécution compte tenu de ce qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire définitif, qui a la force jugée d’une décision de justice, faute pour Mme A d’avoir saisi le juge taxateur.
MOTIFS
1-sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la prescription de l’action en paiement des dépens
Il résulte des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Selon l’intimé, un certificat de vérification qui a été régulièrement dénoncé acquiert la force jugée d’une décision de justice exécutoire rendant irrecevable toute contestation fondée sur la prescription de l’action en paiement de la créance qui aurait été acquise avant la délivrance du certificat ;
Mais, en droit, le certificat de vérification des dépens, même revêtu de la formule exécutoire, délivré en vertu des articles 704 et 705 du code de procédure civile par le secrétaire de la juridiction compétente qui vérifie lui même, à la demande de l’intéressé, le montant des dépens mentionnés à l’article 695 du même code, n’étant pas délivré par un juge, ne peut constituer une décision juridictionnelle ;
Ainsi, l’absence de contestation d’un certificat de vérification des dépens, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis revêtu de la formule exécutoire, ne vaut ni acceptation, ni reconnaissance par écrit de dette ;
Si le juge taxateur peut connaître de la contestation tirée de la prescription de l’action en paiement soulevée dans le cadre de la procédure de vérification des dépens, le juge de l’exécution tient de l’article sus-visé le pouvoir de statuer sur cette même contestation qui touche le fond du droit du créancier dès lors que ce droit est constaté dans un titre exécutoire qui ne présente pas la nature d’une décision juridictionnelle ;
Seules des poursuites engagées en vertu d’une ordonnance de taxe auraient rendue irrecevable le moyen tiré de la prescription de l’action en paiement des dépens qui aurait alors dû être soulevé devant le juge taxateur ;
Par conséquent, le moyen tiré de la prescription sera déclaré recevable ;
2-sur la prescription de l’action en recouvrement des dépens
Les dispositions de l’ancien article 2273 du code civil, qui édictaient une prescription de deux ans pour les actions des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires ont été abrogées par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 ;
Il résulte des dispositions du nouvel 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Et, il n’est pas soutenu que la prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, issue de cette même loi créant l’article L 137-2 du code de la consommation, devenu L 218-1, serait applicable à l’action en paiement exercée par l’avoué contre son mandant ;
Aucune de ces deux nouvelles prescriptions ne repose sur une présomption de paiement ;
Au terme des articles 2240 et suivants du code civil, constituent des causes légales d’interruption de la prescription, notamment, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, la demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution ;
En droit, il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil que l’action des avoués en recouvrement des dépens se prescrit à compter de l’arrêt de l’arrêt de la cour d’appel ayant statué sur les dépens ;
En l’espèce, la prescription de l’action en paiement dirigée contre Mme A, exercée sur le fondement du mandat, a donc commencé à courir le 01 septembre 2009 date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Pau ayant condamné l’adversaire aux dépens ;
Il résulte des motifs qui précèdent sur la nature du certificat de vérification des dépens, même revêtu de la formule exécutoire que :
— la demande de vérification des dépens n’est pas une demande en justice,
— l’absence de contestation d’un certificat de vérification des dépens, notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis revêtu de la formule exécutoire, ne vaut ni acceptation, ni reconnaissance par écrit de dette,
— le certificat de vérification des dépens n’est pas une décision de justice.
Par conséquent, ni la demande de vérification, ni le certificat de vérification des dépens, revêtu de la formule exécutoire, ne peuvent interrompre la prescription de l’action en recouvrement de la créance vérifiée ;
Contrairement à ce que soutient l’intimé, non seulement la demande et le certificat de vérification des dépens notifié à M. B, seraient-ils interruptifs de la prescription, seraient sans effet sur la prescription en paiement l’action contre Mme A, mais, pour les motifs ci-avant énoncés, ne peuvent être regardés comme des actes interruptifs ;
Il faut donc constater que, entre le 01 septembre 2009 et le 01 septembre 2014, aucun acte n’est venu interrompre la prescription de l’action en recouvrement des dépens réclamés à Mme A, laquelle n’a pas reconnu sa dette dans le délai de la prescription, ni entendu renoncer à se prévaloir de la prescription extinctive ;
Il s’ensuit que, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il conviendra de :
— déclarer prescrite l’action en recouvrement des dépens engagée contre Mme A en vertu du certificat de vérification des dépens revêtu de la formule exécutoire apposée le 24 mai 2016,
— annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré le 03 juin 2016 ainsi que tous les actes d’exécution postérieurs, notamment le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé à Mme A le 06 juin 2016
3-sur la demande de dommages et intérêts
Mme A, qui ne démontre pas la réalité du préjudice qui aurait pu résulter de l’exécution de la décision entreprise, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
4-sur les dispositions accessoires
La SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme A une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable devant le juge de l’exécution le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des dépens qui serait acquise avant la délivrance du certificat de vérification des dépens revêtu de la formule exécutoire,
DECLARE prescrite l’action en recouvrement des dépens engagée contre Mme A en vertu du certificat de vérification des dépens revêtu de la formule exécutoire apposée le 24 mai 2016,
ANNULE le commandement aux fins de saisie vente délivré le 03 juin 2016 ainsi que tous les actes d’exécution postérieurs, notamment le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé à Mme A le 06 juin 2016,
DEBOUTE la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy de ses demandes,
DEBOUTE Mme A de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme A une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur X Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Management ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Compensation ·
- Garantie ·
- Actif ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Créance
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Évaluation économique ·
- Juge des référés ·
- Électricité ·
- Conflit d'intérêt ·
- Dommage imminent ·
- Violation ·
- Récusation
- Crédit ·
- Prêt ·
- Fiche ·
- Titre ·
- Compte de dépôt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Intérêts conventionnels ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles ·
- Clause resolutoire ·
- Acte de vente ·
- Polynésie française ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Délai de paiement ·
- Demande
- Transport ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Indemnité ·
- Banque centrale européenne
- Supplétif ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Possession d'état ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Agent assermenté ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Cotisations ·
- Faux ·
- Fausse déclaration ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement ·
- Résultat ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Directeur général ·
- Tabac ·
- Distribution
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Lettre ·
- Courriel ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Rémunération ·
- Valeur ·
- Expert ·
- Clientèle ·
- Sapiteur ·
- Part ·
- Dividende
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Titre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Valeur vénale ·
- Préjudice ·
- Meubles ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Passerelle ·
- Acier ·
- Assurances ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commande ·
- Commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.