Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 22 juin 2017, n° 16/03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03412 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 25 janvier 2016, N° 11-15-001061 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03412
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2016 – Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE – RG n° 11-15-001061
APPELANTE
SA CRÉDIT DU NORD, Société anonyme au capital de 890 263 248 euros, ayant son siège social 28, place Rihour – XXX, immatriculée au XXX, sous le numéro 456 504 851, et dont le siège central est XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 456 504 851 00019
XXX
XXX
R e p r é s e n t é e e t a s s i s t é e d e M e J e a n – C h a r l e s N E G R E V E R G N E d e l a S E L A S NEGREVERGNE-FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur C-D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Y Z, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille Lepage, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant convention en date du 25 janvier 2012, M. C-D X a ouvert auprès de la SA CRÉDIT DU NORD un compte de dépôt.
Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2013, la SA CRÉDIT DU NORD a consenti à M. X un crédit ETOILE EXPRESS n°0431213009214600 d’un montant de 20000€ remboursable en 60 mensualités de 405,53€ avec intérêts au taux nominal de 6,70% l’an.
Selon offre préalable acceptée le 22 janvier 2014, la SA CRÉDIT DU NORD a consenti à M. X un nouveau crédit ETOILE EXPRESS d’un montant de 15000€ remboursable en 60 mensualités de 405,53€ avec intérêts au taux nominal de 6,70% l’an.
La situation du compte courant n’ayant plus permis d’honorer le règlement des échéance des prêts, le CRÉDIT DU NORD a clôturé le compte de dépôt et provoqué la déchéance du terme des deux prêts.
Par acte du 18 mai 2015, la SA CRÉDIT DU NORD a assigné M. X devant le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne afin d’obtenir notamment sa condamnation au paiement du solde débiteur du compte courant et des sommes restant dues au titre des deux prêts.
Par jugement en date du 25 janvier 2016, le tribunal d’instance a débouté la SA CRÉDIT DU NORD de l’ensemble de ses demandes au titre du compte de dépôt et des deux crédits personnels et de ses demandes accessoires et l’a condamnée aux dépens considérant qu’en l’absence totale des relevés du compte de dépôt et de l’historique des crédits, aucune pièce ne permet de retracer les paiements de l’emprunteur et donc de fixer le premier incident de paiement non régularisé pour chacun des contrats.
Par déclaration en date du 4 février 2016, la SA CRÉDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 14 avril 2016, la SA CRÉDIT DU NORD demande à la cour, par infirmation du jugement, de condamner M. X à payer au CRÉDIT DU NORD les sommes de 9175,57€ au titre du compte courant, 203,69€ au titre des intérêts acquis sur la période comprise entre le 25 janvier 2012 et le 4 mars 2015, les sommes de 15097,84€ au titre du capital restant dû sur le prêt n°0431213009214600, 3065,80€ au titre des échéances impayées, 113,63€ au titre des intérêts acquis arrêtés au 10 mars 2015, 1207,82€ au titre de l’indemnité d’exigibilité, les sommes de 9981,69€ au titre du capital restant dû sur le prêt n°0431213009214602, 3560,15€ au titre des échéances impayées, 75,12€ au titre des intérêts acquis au 10 mars 2015, 798,55€ au titre de l’indemnité d’exigibilité, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
Le CRÉDIT DU NORD fait valoir qu’il a communiqué les relevés du compte de dépôt et l’historique des crédits qui permettent de fixer le point de départ du délai de forclusion, que sur le prêt de 15000€, le déblocage est intervenu le 28 janvier 2014 et la première échéance non le10 septembre 2014, que sur le prêt de 20000€, le déblocage est intervenu le 25 septembre 2013 et la première échéance non régularisée le 10 septembre 2014 et que l’assignation a été délivrée dans le délai de forclusion.
M. C-D X a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par note en délibéré sollicitée par la cour, la SA CRÉDIT DU NORD entend s’opposer à la déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office pour non respect des dispositions des articles L 311-6 (défaut de fiche d’informations précontractuelles concernant le prêt du 22 janvier 2014), L311-9 (défaut de fiche ressources et charges concernant le prêt du 10 septembre 2013), L333-5 (défaut de consultation du FICP concernant les deux prêts) du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 et produit des pièces complémentaires justifiant du respect des obligations légales.
SUR CE
Selon l’article L311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion qui s’entend notamment du premier incident de paiement non régularisé.
Ces dispositions’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’un dépassement du découvert autorisé sur un compte bancaire.
En l’espèce la convention de compte signée par M. X le 25 janvier 2012 comportait une facilité temporaire de trésorerie d’un montant de 1000€.
En présence d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l’article L311-52, la date de clôture du compte ne pouvant constituer le point de départ du délai de forclusion.
En ne produisant pas l’intégralité des relevés du compte bancaire de M. X, la SA LE CRÉDIT DU NORD n’a pas permis au premier juge comme elle ne permet pas à la cour de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé et la recevabilité de l’action en paiement de la banque au titre du solde débiteur du compte bancaire de M. X.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Concernant les deux prêts des 10 septembre 2013 et 22 janvier 2014 , eu égard à la date de leur conclusion intervenue moins de deux ans avant l’introduction de la présente procédure par assignation délivrée le 18 mai 2015, la SA CRÉDIT DU NORD est recevable à agir et elle produit en appel les pièces justifiant de sa créance au titre des deux prêts n°0431213009214600, n°0431213009214602 et notamment le journal comptable de chacun des prêts et les relevés de compte mensuels du 30 septembre 2014 au 30 mars 2015 faisant apparaître les mensualités impayées.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il débouté la SA CRÉDIT DU NORD de ses demandes au titre des deux crédits personnels acceptés le 10 septembre 2012 et le 22 janvier 2014 et de ses demandes accessoires et l’a condamnée aux dépens.
En application de l’article L 311-8 du code de la consommation, le prêteur donne à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L311-6 dite fiche d’informations précontractuelles et il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Et selon l’article L 311-9 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L333-5.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu des dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des deux offres préalables signées par M. X que celui-ci 'après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales du contrat et de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et rester en possession d’un exemplaire de cette offre dotée d’un formulaire de rétractation. Déclare que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs m’a été remise et que mon conseiller m’a expliqué les caractéristiques du crédit et les conséquences du crédit sur ma situation financière à partir des informations que je lui ai communiquées, que mon conseiller a répondu à toutes mes questions et que je considère que ce crédit est adapté à mes besoins et à ma situation financière'.
En revanche, il n’est produit par la banque que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit prévue à l’article L 311-6 concernant le prêt de 20000€ du 10 septembre 2013, et non celle correspondant au prêt de 15000€ du 22 janvier 2014.
Or, s’agissant d’une obligation du prêteur préalable à la formalisation du contrat, il appartient à celui-ci, nonobstant le fait que l’emprunteur ait reconnu avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées lorsqu’il a signé l’offre préalable, de rapporter la preuve du respect de son obligation en produisant un exemplaire de la fiche remise à l’emprunteur conforme aux exigences légales.
Il est produit les fiches de dialogue signée par l’emprunteur faisant état notamment de sa situation professionnelle et financière, à l’occasion du prêt du 10 septembre 2013 et du prêt du 22 janvier 2014
Le prêteur produit une fiche d’interrogation du FICP datée du 25 janvier 2014 qui ne peut valoir que pour le prêt du 22 janvier 2014 et il ne justifie pas avoir procédé à l’interrogation du FICP, selon quelques modalités que ce soit, préalablement au déblocage des fonds du crédit du 10 septembre 2013.
Au vu de ces éléments, le prêteur encourt la sanction de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts prévue par l’article L 311-48 du code de la consommation sur les deux prêts litigieux pour le prêt du 10 septembre 2013 au titre de l’absence de consultation du FICP et pour le prêt du 22 janvier 2014 au titre de l’absence de la fiche d’informations précontractuelles normalisées.
Au regard de la nature des manquements relevés et de leur caractère limité, la déchéance du droit aux intérêts sera cantonnée pour chacun des prêts à la somme de 500€ sur les intérêts courus avant la déchéance du terme et s’appliquera sur les intérêts moratoires applicables postérieurement à la déchéance du terme.
Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil en application de laquelle les dispositions nouvelles du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive et le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par application de l’article 1153 du code civil, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
En l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel s’élevant en l’espèce à 5,70% l’an, l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui serait équivalent à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’il a perdu le droit de percevoir.
Pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction prononcée, il convient en conséquence d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant la perception d’une indemnité de 8% en compensation de la perte qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur et il ne peut être fait droit à sa demande de ce chef.
En conséquence, les créances du CRÉDIT DU NORD seront fixées ainsi que suit:
— au titre du prêt du 25 septembre 2013 : 15097,84€ capital restant dû + 3065,80€ mensualités impayées – 500€ déchéance = 17663,64€
— au titre du prêt du 22 janvier 2014 : 9981,69€ capital restant dû + 3560,15€ échéances impayées – 500€ déchéance = 13041,84€
M. X sera condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015, date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure.
Eu égard à l’issue du litige et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie succombante, sera tenu au paiement des dépens de première instance et d’appel.
La cour n’a pas à ordonner l’exécution provisoire de ses décisions qui ne sont susceptibles que d’un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire non suspensive d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SA CRÉDIT DU NORD de sa demande en paiement au titre du solde débiteur du compte bancaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la SA CRÉDIT DU NORD recevable à agir en paiement des soldes des prêts du 10 septembre 2013 et 22 janvier 2014 consentis à M. X ;
Prononce pour chacun des prêts la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de la somme de 500€ sur les intérêts courus avant la déchéance du terme et sur les intérêts moratoires applicables postérieurement à la déchéance du terme ;
Condamne M. C-D X à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 17663,64€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 au titre du prêt du 25 septembre 2013 ;
Condamne M. C-D X à payer à la SA CRÉDIT DU NORD la somme de 13041,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2015 au titre du prêt du 22 janvier 2014 ;
Ecarte la majoration du taux d’intérêts légal prévue par l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pour les deux prêts susvisés ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C-D X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président
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