Rejet 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 12 avr. 2022, n° 21LY00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 février 2021, N° 2008793 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté 7 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008793 du 3 février 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 février 2021, Mme B C, représentée par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
A soutient que :
— l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme C, ressortissante géorgienne née en 1981, est entrée en France le 20 février 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2020. Par un arrêté du 7 novembre 2020, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 3 février 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. À l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dont A a été l’objet, Mme C se borne à faire valoir, comme dans sa demande de première instance, que ses enfants sont présents sur le territoire français, qu’ils résident avec leur père à Annonay, que celui-ci refuse qu’elle puisse les voir, que c’est l’une des raisons qui explique sa présence en France et qu’elle a l’intention de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir la garde de ses enfants. A reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
4. Quant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 12 avril 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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