Confirmation 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2016, n° 16/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03431 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2016, N° F14/14200 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 Novembre 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03431
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 12 Février 2016 par le Conseil de
Prud’hommes de
PARIS – section encadrement – RG n°
F14/14200
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant
représenté par Me Yasmine BAKHOUM, avocat au barreau de PARIS, toque : P107, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS JOLT CAPITAL
N° SIRET : 535 249 387
76 au 78 rue Saint Lazare
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153 substitué par Me
Z A
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU,
Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU,
Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur le contredit formé par M. X Y à l’encontre d’un jugement rendu le 12 février 2016 par le conseil de prud’hommes de Paris qui, saisi par l’intéressé de demandes tendant essentiellement à la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée l’ayant lié à la société JOLT CAPITAL et au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l’exécution et à la rupture dudit contrat, a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société défenderesse, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de
Paris et a condamné M. X
Y aux dépens,
Vu le contredit soutenu à l’audience du 07 septembre 2016 par M. X YYY, qui demande à la cour de':
— dire que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent pour se prononcer sur sa demande en requalification du contrat de travail présentée contre la société JOLT CAPITAL,
— infirmer le jugement déféré,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de
Paris pour qu’il statue sur la demande,
— condamner la société JOLT CAPITAL au paiement d’une somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 07 septembre 2016 pour la société par actions simplifiée JOLT CAPITAL, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de':
— dire et juger que M. X
Y n’a jamais exercé de fonctions salariées en son sein, s’étant uniquement investi en qualité d’actionnaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. X Y au versement de la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les observations orales des parties, sur invitation du magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui seront détaillées ci-après,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Au début de l’année 2011, MM. B C et D E ont pris la décision de créer la société JOLTTECH CAPITAL (devenue JOLT CAPITAL), une société de gestion de portefeuille, plus précisément de fonds d’investissements (notamment des fonds communs de placement à risques), qui sera immatriculée le 12 octobre 2011.
Dans le cadre des travaux préparatoires à la création de cette société, MM. B CCC et D E ont rencontré M. F G et M. X
Y, lequel exerçait des fonctions salariées de chargé d’investissement au sein du groupe GRAVITATION.
M. X Y a décidé de s’associer à MM. B CCC et D E pour créer la société
JOLTTECH CAPITAL.
Un projet de pacte d’actionnaires rédigé par M. X H dans les termes de la convention d’association) a été signé le 29 juillet 2011 par les trois fondateurs de la société de gestion JOLTTECH CAPITAL, qui précisait qu’ASN actuellement salarié du groupe
GRAVITATION devrait quitter l’ensemble de ses fonctions et responsabilités au sein du groupe
GRAVITATION et se consacrer à 100 % de son temps au projet de
JOLTTECH CAPITAL dès que possible et au plus tard le 15 septembre 2011 et qui prévoyait’en particulier :
«'- Répartition du capital':
— Lors de la création': JS = 45 %, PS = 45 % et ASN = 10 %. En cas d’ouverture du capital à un tiers, les fondateurs, JS, PS et ASN, seront dilués dans la même proportion
— Relution d’ASN au capital de la SGP au fil du temps. A titre indicatif': ASN monte au niveau de la moitié de JS ou PS lors du closing du 2e fonds et à parité lors du closing du 3e fonds. Relution par AK réservée sans DPS à un prix par action égal à sa valeur nominale
— ASN rejoindra le pacte d’actionnaire sur des termes rigoureusement identiques à ceux acceptés par
PS et JS
— de manière générale, les termes de l’ensemble des documents régissant le fonctionnement de
JOLTTECH CAPITAL et de Jolt Tech Capital I seront discutés entre les fondateurs et adoptés à la majorité des fondateurs.
(…)
— Titres':
— JS et PS': Managing Partner et Présidence tournante
— ASN': Partner et Secrétaire
Général.
(…)
— Responsabilités ASN':
— Investisseur': origination, analyse, exécution de deals, animation participations (siège au board, '), etc
— Secrétaire général': relation investisseurs, organisation et gestion back-office (montage système informatique, '), opérations courantes (budget, comptes annuels, '), etc.
— Rémunération ASN':
— Pas de rémunération avant le premier closing
— Rémunération après le premier closing aux alentours de':
— 120K brut annuel si salarié de la
SGP
— 200K HT annuel si refacturation à la
SGP.'»
Dans le respect des termes de cette convention, MM. B C, D
E et X
Y ont constitué la société JOLTTECH CAPITAL (devenue JOLT CAPITAL) par l’intermédiaire de leurs sociétés holding personnelles, respectivement les sociétés par actions simplifiée PSR
INVESTISSEMENTS, SUPER JOLT et ALBORECA
CORP, et ont soumis leur dossier d’agrément à l’Autorité des marchés financiers (l’AMF).
Chacune de ces trois dernières sociétés a conclu le 17 avril 2013 un contrat de prestations de services avec la société JOLT CAPITAL';
La convention signée avec la société ALBORECA
CORP prenant effet le 1er mars 2013 stipulait que la société JOLT CAPITAL paierait à son prestataire un prix hors taxes de 7 000 mensuel.
Par courriel du 03 mai 2013 transmis en copie à M. B C, M. X Y a confirmé à M. D E que dans le cadre de leurs accords de juillet 2011':
— il renonçait à demander avec effet rétroactif la rémunération prévue par leurs accords de juillet 2011 depuis le premier closing de Capital One';
— il acceptait que sa rémunération soit de manière transitoire celle prévue par la convention réglementée datée du 17 avril 2013';
— en revanche, la rémunération prévue dans leurs accords de juillet 2011 devrait s’appliquer au prochain closing de Capital One comportant CDC Entreprise comme investisseur';
— la rémunération prévue dans leurs accords de juillet 2011 aurait un effet rétroactif à partir de la date à laquelle les «'Lps'» du closing de Capital One comportant CDC Entreprise accepteraient de payer «'des managements fees'» à la société de gestion.
Les relations entre les trois associés se sont détériorées en 2014 notamment lorsque M. X
Y a proposé un changement des modalités de gouvernance, puis lorsqu’il a pris l’initiative le 05 mai 2014 d’adresser un courriel aux souscripteurs de l’un des fonds gérés par la société JOLT CAPITAL afin de les informer que l’objectif de taille minimale du fonds n’avait pas été atteint dans les délais indiqués dans le règlement dudit fonds.
Le 21 mai 2014, les associés de la société
JOLT CAPITAL réunis en assemblée générale ont notamment voté la révocation de M. X Y de ses fonctions de directeur général ainsi que de toute autre fonction ou mandat occupé par l’intéressé pour la société de gestion ou pour le compte des fonds gérés par cette dernière, ainsi que la résiliation du contrat de prestations de services conclu le 17 avril 2013 entre la société JOLT CAPITAL et la société
ALBORECA CORP.
Par lettre du 22 mai 2014, la société JOLT CAPITAL a notifié à la société ALBORECA CORP la résiliation de la convention les liant, à effet au 23 juin 2014 conformément aux stipulations de l’article 6 de ladite convention.
C’est dans ces conditions que le 07 novembre 2014, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande tendant au rejet pur et simple de l’exception d’incompétence matérielle':
En application de l’article L'1411-1 du code du travail, «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et «'il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'».
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 1411-4'du même code, «'le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différents mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite'».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction prud’homale, saisie d’une demande tendant à la requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail, a seule compétence pour statuer sur l’existence ou l’inexistence dudit contrat, ce qu’aucune des parties ne conteste.
Si une exception d’incompétence matérielle portant précisément sur cette question de fond est soulevée in limine litis en première instance, le conseil de prud’hommes dispose d’une option':
— soit il peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure au fond, ainsi qu’en dispose l’article 76 du code de procédure civile';
— soit il peut ne pas se prononcer sur le fond du litige et trancher exclusivement la question de fond faisant l’objet de l’exception d’incompétence, étant rappelé qu’en application de l’article 77 du même code, le juge doit alors, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Dans le premier cas, le jugement est susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 78 du code de procédure civile et dans le second, il est susceptible de contredit conformément aux dispositions de l’article 80 du même code.
Il n’apparaît pas inutile de préciser que dans l’hypothèse où se déclarant compétent et statuant sur le fond du litige (premier cas), le conseil de prud’hommes écarte l’existence d’un contrat de travail, il ne peut alors rejeter en procédant par simple voie de conséquence que les seules demandes qui découlaient de l’existence d’un tel contrat. En effet, s’il rejetait aussi de la même manière les demandes qui ne sont pas liées à la nature salariale du contrat ' par exemple une demande en dommages-intérêts pour préjudice moral causé par la rupture brutale et vexatoire de la relation contractuelle ' sa décision aurait néanmoins autorité de la chose jugée à cet égard et il priverait ainsi le demandeur de la possibilité de saisir utilement la juridiction compétente.
Au cas présent, le premier juge a exclusivement accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la société JOLT CAPITAL, en tranchant la question de fond qui la sous-tendait.
La société JOTL CAPITAL maintient devant la cour cette exception, qu’elle fonde toujours sur l’inexistence du contrat de travail allégué.
Contrairement à l’argumentation implicite du demandeur au contredit, la cour saisie sur contredit ne peut requalifier l’exception d’incompétence en défense au fond et la rejeter purement et simplement à ce titre.
La cour saisie sur contredit est en effet tenue, pour statuer sur cette exception, de se prononcer sur les moyens soulevés de part et d’autre pour contester ou au contraire revendiquer l’existence d’un contrat de travail et par voie de conséquence de trancher la question de fond dont dépend la compétence.
Il est en outre rappelé qu’en tranchant la question de la qualification du contrat ayant lié les parties qui lui est soumise, la cour statue exclusivement sur la question de fond dont dépend la compétence et ne se prononce pas sur le fond du litige, de sorte qu’elle ne procède à aucune évocation au sens des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande présentée par M. X Y tendant au rejet pur et simple de l’exception d’incompétence sans examen de la question de fond qui la sous-tend et de dire':
— que saisie sur contredit, la cour est tenue pour statuer sur l’exception d’incompétence matérielle, de se prononcer sur les moyens soulevés de part et d’autre pour contester ou au contraire revendiquer l’existence d’un contrat de travail et par voie de conséquence de trancher la question de fond dont dépend la compétence';
— qu’en tranchant cette question de fond dont dépend la compétence, la cour n’évoque pas le fond du litige au sens des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile.
Sur la nature des relations contractuelles entre les parties':
A titre liminaire, il doit être précisé que compte tenu de la demande et de l’argumentation principales de M. X Y, le magistrat chargé d’instruire l’affaire l’a invité au cours des débats à faire valoir ses observations et ses moyens sur la question de fond faisant l’objet de l’exception d’incompétence, c’est-à-dire celle de la qualification de la relation contractuelle, à laquelle il ne consacre que la page 10 de son contredit.
Le principe de la contradiction ayant ainsi été respecté, la cour est en mesure de statuer sur la nature des relations contractuelles entre les parties.
Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
Enfin, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
Par ailleurs, ainsi qu’en dispose l’article L'8221-6. I du code du travail, «'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription'» notamment «'les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés'».
Aux termes du paragraphe II de ce texte, «'l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci'».
Au cas présent, il est justifié et non contesté que M. X Y est le président de la société par actions simplifiée
ALBORECA CORP qui a été immatriculée le 05 octobre 2011.
Par ailleurs, il n’existe aucune apparence de contrat de travail entre les parties en l’absence d’un quelconque document social en ce sens.
Il appartient dès lors à M. X Y, de surcroît demandeur au contredit, de renverser la présomption de non-salariat résultant des dispositions susvisées et de démontrer l’existence du contrat de travail qu’il allègue.
Il est justifié et non contesté que par société interposée, M. X Y a effectué pour le compte de la société JOLT CAPITAL diverses prestations qu’il a facturées au prix fixé dans la convention de prestations de services du 17 avril 2013, sous forme de notes d’honoraires hors taxes majorés de la TVA applicable, les deux dernières lui ayant été réglées les 24 juin et 18 septembre 2014.
Les parties s’opposent donc uniquement sur l’existence ou non d’un lien de subordination entre elles.
Il doit être préalablement rappelé que l’activité de gestion de fonds communs de placement à risques s’inscrit dans un cadre légal et réglementaire que les parties ont respecté.
Dans son guide d’élaboration du programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille et des placements autogérés ' DOC-2012-19, l’AMF a ainsi rappelé sa position selon laquelle «'toute personne en charge de fonctions clés au sein de la société de gestion de portefeuille (dirigeant, gérant financier, RCCI, responsable du contrôle des risques) doit justifier de son rattachement à la société par le biais d’un contrat de travail, d’un mandat social ou d’une convention de mise à disposition (et non par un contrat de prestation de service)'» (pièce n° 10 de la défenderesse au contredit).
En l’espèce, il ressort des productions de part et d’autre qu’un mandat social a été confié à M. X
Y au sein de la société
JOLT CAPITAL comme aux deux autres dirigeants, mandat qui a été révoqué le 21 mai 2014.
C’est donc exclusivement dans le cadre de la convention de prestations de services signée le 17 avril 2013 que M. X Y considère avoir été lié à la société JOLT
CAPITAL par un contrat de travail, alors que manifestement cette convention, ainsi d’ailleurs que les deux autres conventions passées par la société de gestion avec les sociétés holding de MM. B
C et D
E, avaient pour finalité principale de rémunérer indirectement les dirigeants de la société JOLT
CAPITAL.
Quoi qu’il en soit, parmi les indices que met en exergue M. X Y pour justifier du lien de subordination allégué, seul celui relatif aux instructions données au quotidien («'tonalité des mails, instructions données au quotidien, absence de toute prise d’initiative, recadrages permanents, …'») serait susceptible d’être pertinent.
Or, à l’examen des échanges de courriels des trois dirigeants (pièces n° 8-1 à 8-48 du demandeur au contredit) et compte tenu du poids, du titre et de l’investissement financier respectif de chacun d’entre eux au sein de la société JOLT CAPITAL, il apparaît que ces échanges n’excèdent pas les rapports habituels entre un donneur d’ordre et son prestataire, par ailleurs associés non égalitaires.
A cet égard, même si le projet de pacte d’associés envisageait une rémunération spécifique de M. X Y en contrepartie de ses missions d’investisseur et de secrétaire général, l’intéressé ne rapporte pas la preuve que dans les faits, il exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social.
Pour le reste, il ne fait état d’aucune contrainte horaire ni d’aucune recommandation pour la prise de ses congés.
Sa dépendance économique n’est pas démontrée en l’absence au dossier de ses déclarations de revenus, étant précisé à cet égard que sur question du magistrat chargé d’instruire l’affaire, M. X Y a déclaré qu’il avait eu ultérieurement un mandat de consultant pour une autre société via la société ALBORECA
CORP, laquelle existait toujours au jour des débats.
En tout état de cause, sa dépendance économique vis à vis de la société JOLT
CAPITAL, à la supposer avérée, serait insuffisante à caractériser le lien de subordination allégué.
Quant aux conditions dans lesquelles son mandat social a été révoqué pour faute grave, la cour considère, sans préjuger du caractère fondé ou non de cette révocation, qu’elles ne sont pas révélatrices du pouvoir de sanction et par voie de conséquence du contrat de travail allégués.
Il s’ensuit que M. X Y manque à rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail dont il se prévaut.
En conséquence, il convient de rejeter le contredit, de dire que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail, de confirmer le jugement déféré, de dire le conseil de prud’hommes de Paris incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Paris et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de contredit':
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y qui succombe supportera les frais de contredit.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande présentée par M. X Y tendant au rejet pur et simple de l’exception d’incompétence sans examen de la question de fond qui la sous-tend';
Dit que saisie sur contredit, la cour est tenue pour statuer sur l’exception d’incompétence matérielle, de se prononcer sur les moyens soulevés de part et d’autre pour contester ou au contraire revendiquer l’existence d’un contrat de travail et par voie de conséquence de trancher la question de fond dont dépend la compétence';
Dit qu’en tranchant cette question de fond dont dépend la compétence, la cour n’évoque pas le fond du litige au sens des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile';
Rejette le contredit';
Dit que les parties n’étaient pas liées par un contrat de travail';
Confirme le jugement déféré';
Dit le conseil de prud’hommes incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Paris';
Renvoie l’affaire devant cette juridiction';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Met les frais de contredit à la charge de M. X Y.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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