Infirmation 3 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2012, n° 09/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/04927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juillet 2009, N° 04/09841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FORTIS LEASE, SA FORTIS LEASE venant aux droits, SA A DIRECTOIRE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ERDF, Société CICOBAIL, SA CICOBAIL venant |
Texte intégral
R.G : 09/04927
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 01 juillet 2009
ch n°1 section XXX
RG : 04/09841
XXX
C/
Société Y
Société A B
SA A DIRECTOIRE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE Z
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 03 Avril 2012
APPELANTE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BECQUET, avocat
INTIMÉES :
ELECTRICITE DE FRANCE – EDF, SA
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par a SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de LYON
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE – Z
venant aux droits de EDF SA
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON
assistée de Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de LYON
SA Y venant aux droits de la SA EUROSIC
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assisté par Me PIRIOU, avocat au barreau de VERSAILLES
SA A B venant aux droits
de la SA SICOMI RHONE-ALPES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
assistée de Me PIRIOU, avocat au barreau de VERSAILLES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Décembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2012
Date de mise à disposition : 03 Avril 2012
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon acte notarié du 18 décembre 2000, la XXX, propriétaire d’un tènement immobilier sis 220 route de Grenoble à Saint-Priest, a vendu ce dernier aux sociétés SA EUROSIC et SA SICOMI RHONE ALPES, aux droits desquelles se trouvent respectivement les sociétés Y SA et A B SA ; par acte du même jour, une convention de crédit bail immobilier a été conclue entre les nouvelles propriétaires du tènement immobilier et la XXX, devenant locataire.
Au cours des opérations de rénovation/agrandissement des locaux commerciaux entreprises au cours de l’année 2000 par la SCA MUVRINI, cette dernière avait autorisé verbalement EDF à installer sur sa parcelle, un poste de distribution publique d’énergie électrique, les autres réseaux d’eau et de gaz notamment, étant par ailleurs installés à l’initiative du propriétaire avant qu’un revêtement goudronné soit mis en place à destination d’un parking.
Au cours du mois d’août 2002, EDF a confié à l’entreprise PIANI des travaux de pose de câbles et de fourreaux, nécessaires à l’alimentation en courant de deux établissements SPEEDY et PLANET CASH situés à proximité des locaux occupés par la SCA MUVRINI ; une tranchée a commencé à être creusée à cet effet sur la parcelle propriété des sociétés Y SA et A B SA et la XXX, crédit-preneur s’est alors opposée à la poursuite des travaux, au motif de ce que selon avis défavorable de son architecte, les raccordements et branchements envisagés pouvaient être opérés sous la voirie publique sans risquer d’endommager les 25 réseaux existants en sous-sol au niveau de sa parcelle.
Excipant d’un acte sous seing privé signé le 28 février 2002 valant constitution d’une servitude conventionnelle et des dispositions du code de l’urbanisme, EDF, après avoir renoncé à agir en référé, a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société MUVRINI, par acte d’huissier en date du 7 juin 2004, et les sociétés propriétaires, par actes d’huissier en date du 27 mai 2004, en vue d’obtenir l’autorisation sous astreinte, d’effectuer les travaux.
Par jugement du 1er juillet 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la SCA MUVRINI GESTION, la SA Y et la SA A B à laisser EDF, ainsi que toute entreprise désignée par elle, accéder au tènement sis à Saint-Priest, XXX, afin de procéder à tous travaux de raccordement ou autre sur le poste de distribution publique n° S092, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement, rejetant toute autre demande des parties.
Vu les conclusions signifiées le 17 août 2011 par la XXX, appelante selon déclaration du 23 juillet 2009, laquelle demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
— débouter la société Z de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions tels que dirigés contre la SCA MUVRINI,
— condamner la société Z à supprimer les câblages aériens courant du poste de transformation S092 au tènement voisin, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— condamner in solidum Z et EDF aux dépens et à verser à la SCA MUVRINI les sommes suivantes :
— 13.500,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre du trouble subi du fait de la tranchée creusée en août 2002, et dont le comblement a été constaté seulement en mars 2011,
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, au titre de l’abus de droit d’ester en justice,
— 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 9 mai 2011 par la SA EDF et la SA Z qui demandent à la cour de :
— mettre purement et simplement hors de cause EDF SA, n’étant plus en charge de la gestion du service public de distribution électrique,
— accueillir l’intervention volontaire d’Z SA venant aux droits d’EDF SA en ce qui concerne la gestion du réseau public de distribution de l’énergie électrique,
— dire l’appel interjeté par la XXX recevable mais non fondé,
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel, en ce qu’il a condamné les sociétés MUVRINI GESTION, Y et A B à laisser EDF, maintenant Z, ainsi que toutes entreprises désignées par elle, accéder au tènement sis à Saint-Priest, 220, oute de Grenoble afin de procéder à tous travaux de raccordement ou autres, sur le poste de distribution publique N° S 092, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’arrêt,
— réformant ledit jugement,
— allouer à Z SA venant aux droits d’EDF SA, une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés MUVRINI GESTION, Y et A B solidairement aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2010 par les sociétés SA Y et SA A B qui demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise,
— débouter Z de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions, les déclarant irrecevables et mal fondés,
— subsidiairement, condamner la XXX à relever et garantir les sociétés Y et A B de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause,
— condamner EDF et Z, sous la même solidarité, à verser aux sociétés Y et A B une somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
— condamner la XXX et Z venant aux droits et obligations d’EDF, in solidum, ou qui mieux d’entre elles le devra, à payer aux sociétés Y et A B, une somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Z, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
— I – Sur la mise hors de cause d’EDF et l’intervention d’Z venant aux droits d’EDF
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE « Z » a été constituée le 1er janvier 2008 en application de l’article 13 de la loi n° 204-807 du 9 août 2004 modifiée relative aux services publics de l’électricité et du gaz pour connaître des activités du gestionnaire du réseau de distribution publique d’énergie électrique dans les litiges le concernant.
La séparation juridique prévue à l’article 13 de la loi précitée a entraîné le transfert à Z SA des biens propres, des autorisations, droits et obligations, détenus jusqu’à présent par EDF SA, relatifs à l’activité du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en sa qualité de concessionnaire.
La société Z dont l’intervention est recevable compte tenu des éléments susvisés est donc venue aux droits de la société EDF qui doit être mise hors de cause de la présente instance, tant en cause d’appel que devant le premier juge dans la mesure où la loi modificative est entrée en vigueur avant le jugement du 1er juillet 2009 dont appel.
— II – Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
La XXX soutient que la société Z qui a réalisé en 2011 les travaux pour lesquels elle avait sollicité l’autorisation du premier juge, n’a plus aujourd’hui d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, alors même qu’aucune opposition ne lui a jamais été faite pour des travaux de maintenance ou surveillance du poste d’alimentation électrique.
Ni la société Z ni les sociétés Y et A B ne formulent d’observations de ce chef.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’intérêt à agir au sens des dispositions susvisées, suppose l’existence d’un litige né et actuel de façon à interdire toute action préventive ou déclarative visant à détourner la juridiction de sa fin.
Il ressort des conclusions de première instance émanant de la société EDF que l’objet de son action était expressément d’obtenir la condamnation des sociétés XXX, Y et A B à laisser EDF, ainsi que toutes entreprises désignées par elle, accéder au tènement sis à XXX afin de procéder à tous travaux de raccordement ou autres, sur le poste de distribution publique n° S 092.
Les explications données par la concluante tendaient en effet expressément à surmonter l’opposition de la SCA MUVRINI aux travaux qu’EDF avait commencé à exécuter par la réalisation sur la parcelle vendue puis occupée par la XXX, d’une tranchée destinée à recevoir le passage de divers câbles et fourreaux et obtenir ainsi la possibilité de procéder à des opérations de branchement définitif des tènements voisins au moyen des travaux d’ores et déjà engagés, EDF expliquant alors que le branchement provisoire installé en aérien afin d’alimenter les établissements voisins ne pouvait perdurer tant pour des raisons techniques que pour des raisons de sécurité évidentes.
Il n’est pas contesté par Z qu’aujourd’hui la situation a été modifiée dans la mesure où elle a accompli en 2011, soit postérieurement au jugement critiqué, des travaux de raccordement et de branchement définitifs, constatés par huissier selon procès-verbal du 3 mars 2011, lesquels ont désormais permis l’alimentation définitive des magasins voisins non pas à partir du poste de distribution publique d’énergie électrique implanté sur le terrain occupé par la SCA MUVRINI mais à partir d’un coffret de coupure installé sur la route de Grenoble, lui même raccordé au réseau de distribution publique.
Il est désormais expressément reconnu que les travaux précédemment entamés par Z n’ont plus de raison d’être, la tranchée commencée en 2002 ayant d’ailleurs été rebouchée par celle-ci en 2011.
Comme le fait valoir à juste titre la SCA MUVRINI, il n’est pas indifférent de constater que la société Z, consciente de l’évolution de la situation, indique dans ses conclusions page 21 : 'Il y a lieu de rappeler que la demande d’Z est d’avoir le libre accès à la parcelle cadastrée Section XXX sur la Commune de Saint-Priest et ce afin de pouvoir accéder au poste de distribution publique existant, afin d’effectuer tout autre branchement à partir de ce poste, mais également afin de pouvoir accéder aux équipements du dit poste et assurer la surveillance, l’entretien et la réparation du poste et des lignes ou des câbles électriques'.
Ainsi que le reconnaît la société Z dans ses conclusions, la XXX ne s’est jamais opposée au libre accès à Z du poste de distribution publique, les courriers échangés entre les parties dès l’origine des travaux de rénovation en 2000, notamment avec l’architecte de la XXX en charge de la surveillance des dits travaux, permettant à la cour de constater que l’accès au poste de distribution publique avait été organisé de façon permanente au profit d’EDF à qui avait été remise une clé du portail assurant la clôture du site, pendant les horaires de fermeture au public.
Il résulte donc de l’ensemble des éléments susvisés que si jusqu’au mois de mars 2011, la SCA MUVRINI s’est opposée à EDF puis Z, c’est seulement au titre des travaux déterminés concernant le passage de câbles et fourreaux sur sa propriété afin de raccorder les tènements voisins.
Dès lors que ces travaux n’ont plus aujourd’hui de raison d’être, l’intérêt à agir de la société Z au sens des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile susvisé a disparu et le maintien de sa demande à travers la confirmation du jugement qu’elle réclame, constitue manifestement une action préventive fondée sur un intérêt éventuel et futur, au cas où d’autres branchements au tracé indéterminé viendraient à s’avérer nécessaires.
Faute de tout intérêt à agir, la société Z venant aux droits de la société EDF doit être déclarée irrecevable en sa demande.
— III – Sur la demande de la SCA MUVRINI tendant à la condamnation de la société Z à supprimer les câblages aériens courant du poste de distribution S092 sur les tènements voisins
A aucun moment de la procédure de première instance n’a été formulée cette demande par la XXX alors même que le câblage aérien provisoire destiné à alimenter les tènements voisins était déjà en place et que l’intéressée soutenait déjà à cette époque, suivant en cela l’avis de son architecte X, qu’EDF avait la possibilité de distribuer son énergie par d’autres moyens qu’en passant par le poste de distribution installé sur sa propriété.
Sa demande est donc nouvelle sans être pour autant l’accessoire, la conséquence ou le complément de ses prétentions d’origine ; elle est en cela irrecevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui autorise le juge, même d’office, à déclarer la demande irrecevable.
— IV – Sur la demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance de la SCA MUVRINI
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés en réponse à la demande précédente, la demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance qui n’avait pas été présentée par la XXX devant le premier juge alors même que la tranchée était réalisée sur sa propriété depuis le mois d’août 2002, soit bien avant le jugement dont appel, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
— V – Sur les demandes en dommages-intérêts pour abus de procédure présentées par les sociétés MUVRINI GESTION, Y et A B
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêt que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Aucun élément ne permet en l’espèce de caractériser une telle situation et la XXX ainsi que les sociétés Y et A B doivent être déboutées en leurs demandes de ce chef.
— VI – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi, à la XXX d’une part, et aux sociétés Y ET A B d’autre part, à la charge
de la société Z, d’indemnités respectives de 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Z qui succombe ne pouvant qu’être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que la SA Z vient aux droits de la SA EDF,
Met hors de cause la SA EDF et reçoit l’intervention volontaire de la SA Z,
Vu l’évolution du litige,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 1er juillet 2009 en ce qu’il a d’une part, condamné la XXX, la SA Y et la SA A B à laisser EDF, ainsi que toute entreprise désignée par elle, accéder au tènement sis à Saint-Priest, XXX, afin de procéder à tous travaux de raccordement ou autre sur le poste de distribution publique n° S092, sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement et d’autre part, rejeté les demandes des sociétés XXX, SA Y et SA A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la SA Z venant aux droits de la SA EDF en sa demande, faute d’intérêt à agir,
Déclare irrecevable la XXX en ses demandes nouvelles en dommages-intérêts pour trouble de jouissance et suppression des câbles aériens courant du poste de distribution publique S092 aux tènements voisins,
Déboute les sociétés XXX, SA Y et SA A B de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Confirme le jugement susvisé pour le surplus,
Condamne la SA Z venant aux droits de la SA EDF à payer d’une part, à la XXX et d’autre part, aux SA Y et A B, la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Z venant aux droits de la SA EDF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le greffier Le président
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