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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4, 30 mars 2017, n° 17/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00023 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
FH/IK NOTIFICATION :
Copie aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DE REFERE R IV U 17/00023 n° minute : RUP14/17 Prononcée le 30 Mars 2017 RG 16/5635 Dans l’affaire opposant : SARL COTE LAC, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Jean jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR – partie demanderesse au référé – Mme Y X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Boucard, avocat au barreau de Mulhouse – partie défenderesse au référé – NOUS, Françoise HAEGEL Président de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Monsieur le Premier Président, assistée de Michèle MANN MATTEN, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 09 Mars 2017, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, 23 Mars 2017, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Par jugement rendu le 21 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Colmar a, pour l’essentiel :
— dit que le licenciement de Madame Y X est sans cause réelle et sérieuse, – condamné la SARL COTE LAC à payer à Madame Y X les sommes principales de :
*11'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3600 € au titre de la prime de présence,
*856,27 € bruts au titre des heures supplémentaires,
*85,62 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire et l’a ordonnée pour le surplus.
La SARL COTE LAC a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier en date du 10 février 2017, la SARL COTE LAC a saisi le Premier président de cette cour, statuant en référé, en lui demandant d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 21 novembre 2016 et de condamner Madame Y X à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
À l’appui de sa demande, la requérante fait valoir que le paiement immédiat du montant assorti de l’exécution provisoire facultative obérerait la pérennité même de la société dont l’exploitation est déficitaire depuis quatre années consécutives.
Elle ajoute qu’en l’absence de justification de la situation professionnelle et patrimoniale de Madame X, il est à craindre que celle-ci ne soit pas en mesure de restituer, en cas d’infirmation du jugement, l’intégralité des sommes qui devraient lui être versées en exécution du jugement querellé.
Mme Y X conclut au débouté de la demande présentée par la SARL COTE LAC et à sa condamnation à lui payer la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle estime que le bilan produit aux débats par la requérante ne démontre pas la réalité des difficultés alléguées par la société COTE LAC dont la situation apparaît, au contraire, être en voie de redressement.
Elle ajoute ne connaître elle-même aucune difficulté financière qui la placerait dans l’impossibilité de rembourser les montants réglés dans l’hypothèse, au demeurant hautement improbable, où la décision serait infirmée.
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que s’il est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles s’apprécient au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de restitution du créancier en cas d’infirmation de la décision.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, pour la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse. En l’espèce, la société COTE LAC invoque des conséquences manifestement excessives de la décision entreprise compte tenu tant de ses facultés de paiement que des facultés de remboursement de la créancière.
Elle se rapporte, s’agissant de sa propre situation, à son bilan établi au 31 décembre 2016 dont il résulte que son résultat d’exploitation est déficitaire.
Cependant, il ressort de ce même document que l’activité commerciale de la société s’est accrue et que le déficit de son compte de résultat a fortement chuté par rapport à l’année précédente, ce qui permet, à juste titre, à la créancière de faire valoir que la situation de la société est en voie de redressement.
Par ailleurs, la SARL COTE LAC ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité de se procurer un concours bancaire lui permettant de s’acquitter de la condamnation litigieuse et elle ne peut sérieusement prétendre, au regard de ce même bilan et, en particulier des nombreux emprunts qu’elle a souscrits et dont il n’est nullement prétendu que les remboursements ne seraient pas honorés, que le paiement de la somme de 11.000 euros risquerait de compromettre la pérennité de la société.
Au surplus, il n’existe aucun risque particulier de non représentation des fonds par Madame Y X qui justifie, par la production de son bulletin de paye du mois de janvier 2017, bénéficier d’un contrat de travail à temps plein depuis le mois de juin 2015.
En conséquence de ces développements, la SARL COTE LAC sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
La SARL COTE LAC, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les entiers dépens de la présente procédure et elle sera condamnée à payer, à Madame Y X, la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SARL COTE LAC de l’ensemble de ses demandes ;
La condamnons à payer à Madame Y X la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens de la présente procédure de référé.
Le Greffier, Le Président,
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