Confirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 12/09270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09270 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 mai 2012, N° 12/366 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 14 MARS 2013
N° 2013/238
S. K.
Rôle N° 12/09270
B Y
F G
D P Q E épouse Z
S.A.R.L. AUDITION DU PAYS D’AIX
XXX
XXX
S.A.R.L. MA TERRE
XXX
C/
Syndicat des copropriétaires de la copropriété ' LA TOUR D’AYGOSI', sis Cours Gambetta – 13100 AIX-EN-PROVENCE, représenté par son syndic en exercice
Grosse délivrée
le :
à :
Maître BOUCHARA
Maître ROUSTAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mai 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/366.
APPELANTS :
Monsieur B Y,
exploitant un fonds de commerce de boucherie
né le XXX à AIX-EN-PROVENCE (13100),
domicilié en cette qualité XXX – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Madame F G N,
exerçant en qualité d’agent général d’assurances Swisslife Assurances,
née le XXX à XXX
domiciliée en cette qualité XXX – 13100 AIX-EN-PROVENCE
Madame D P Q E épouse Z,
exploitant un salon d’esthétique sous le nom d’enseigne 'X'
née le XXX à AIX-EN-PROVENCE (13100),
domiciliée en cette qualité Salon d’esthétique 'X’ – XXX
13100 AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. AUDITION DU PAYS D’AIX,
dont le siège est 67-69, Cours Gambetta – 13100 AIX-EN-PROVENCE
XXX,
dont le siège est XXX – 13100 AIX-EN-PROVENCE
XXX,
dont le siège est XXX
13100 AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MA TERRE,
dont le siège est XXX
13100 AIX-EN-PROVENCE
XXX,
dont le siège est XXX
13100 AIX-EN-PROVENCE
représentés et plaidant par Maître Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété ' LA TOUR D’AYGOSI', sis Cours Gambetta – 13100 AIX-EN-PROVENCE,
représenté par la Société CG IMMOBILIER,
dont le siège est XXX
représentée et plaidant par Maître Alain ROUSTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Madame Laure BOURREL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE :
Par exploits des 5 mars et 12 avril 2012, neuf titulaires de baux commerciaux dans des locaux de l’ensemble immobilier dénommé résidence la Tour d’Aygosi, à Aix en Provence, ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, à la suite de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2011 de fermer l’accès par le portail nord et de mettre en place des portails électriques à l’entrée sud, à l’effet d’obtenir, pour l’essentiel, l’ouverture du portail nord tous les jours entre 6 h et 21 h., sous astreinte, dans l’attente d’une fixation par l’assemblée générale des modalités d’ouverture compatibles avec les activités commerciales exercées, outre une provision sur dommages et intérêts.
Par ordonnance du 9 mai 2012, le président du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a considéré qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé et il a rejeté les demandes, condamnant solidairement les demandeurs aux dépens.
La SARL Ma Terre, la SARL Hair Coiff, M. B Y, la SNC Panabora, la SARL Audition du pays d’Aix, la SARL Boulangerie Berger, Mme F G et Mme D E épouse Z, ont chacun relevé appel de cette ordonnance. Les recours ont été joints par ordonnances du 20 septembre 2012.
Les appelants ont conclu le 23 août 2012.
L’intimé, de son côté, a conclu le 9 novembre 2012.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que, selon décision du 2 mai 2011, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier Tour d’Aygosi a approuvé la fermeture permanente du portail nord pour des raisons de sécurité des biens et des personnes ; qu’en outre, elle a approuvé la mise en place de deux portails électriques à l’entrée sud de la résidence et la fermeture de nuit, précisant que les horaires de fermeture la nuit seraient étudiés par le conseil syndical ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutiennent de manière inexacte les appelants, l’adoption de ces deux résolutions ne conduit absolument pas à une fermeture totale de la copropriété à des heures où les commerces sont encore ouverts puisque l’entrée sud demeure toujours ouverte en journée ;
Attendu que les appelants soutiennent que la fermeture de l’accès nord porte atteinte à l’exercice de leurs activités commerciales alors que celles-ci sont expressément autorisées sans restriction par le règlement de copropriété, dans un centre commercial dévolu à cet effet, ce que conteste l’intimé ;
Attendu que, selon l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, 'en cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété’ ; qu’or, en l’espèce, comme déjà indiqué, l’assemblée générale n’a décidé que d’une fermeture partielle de l’accès à la copropriété et non d’une fermeture totale ;
Attendu que les appelants versent aux débats de nombreuses attestations de clients qui ont toutes été établies courant janvier 2012, c’est à dire avant même la mise en oeuvre de la décision de l’assemblée générale puisque les appelants indiquent eux-mêmes que la fermeture litigieuse n’est intervenue que le 31 janvier 2012 ; que les clients se bornent essentiellement à déplorer la gêne qu’ils ressentiront en cas de fermeture du portail nord, seuls quelques-uns affirmant qu’ils envisagent dans ce cas de changer de fournisseurs dans la mesure où le passage de l’accès nord à l’accès sud peut être relativement long selon les périodes de circulation ; que le dossier ne comporte aucune pièce émanant des mêmes clients à la suite de la fermeture de l’accès nord, alors que plus d’une année s’est écoulée depuis ;
Attendu, en outre, que les appelants ne produisent pas le moindre élément comptable de nature à caractériser la perte de clientèle alléguée, à l’exception de M. Y ;
Attendu cependant que ce seul cas, s’il révèle une légère baisse de fréquentation en 2012 par rapport à 2011, mentionne en revanche une augmentation du chiffre d’affaires entre les six premiers mois de 2011 et les six premiers mois de 2012; qu’il n’est donc pas significatif, que ce soit en lui-même ou par rapport à l’ensemble des autres commerçants ;
Attendu en définitive que les appelants ne caractérisent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite imputable au syndicat des copropriétaires ; que l’ordonnance déférée doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne les appelants à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Tour d’Aygosi la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties ,
Condamne les appelants aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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