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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 24 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PAPETERIES DU LEMAN, son représentant légal |
Texte intégral
N° de minute : PC25/68
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWRE débattue à notre audience publique du 27 Mai 2025 – RG au fond n°25/00258 – chambre sociale
ENTRE
S.A.S. PAPETERIES DU LEMAN prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
Demanderesse en référé
ET
M. [X] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige
Saisi parM. [X] [F], le conseil de prud’hommes d’Annemasse a, par jugement du 03 février 2025 :
— Prononcé la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/00025 et 23/00046, sous le numéro RG 23/00025 ;
— Condamné la SAS PAPETERIES DU LEMAN à verser à M. [X] [F] :
* 15 197, 86 euros au titre de son préavis de 2.5 mois ;
* 1 519,78 euros au titre de ses congés payés inhérents au préavis ;
* 25 327, 75 euros net au titre des indemnités légales de licenciement ;
* 79 029 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon le barème Macron en vigueur ;
* 2 500 euros au titre de préjudice moral et matériel ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial ;
— Ordonné l’exécution provisoire pour les condamnations ayant un caractère indémnitaire.
La SAS PAPETERIES DU LEMAN a interjeté appel de cette décision le 21 février 2025 (n° DA 25/00251 et n° RG 25/00258) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de M. [X] [F].
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2025, la SAS PAPETERIES DU LEMAN a fait assigner M. [X] [F] devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025, puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions, à l’audience du 27 mai 2025.
La SAS PAPETERIES DU LEMAN demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, de :
À titre principal,
— Arrêter l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes d’Annemasse non soumises à l’exécution provisoire de droit ;
— En ordonnant, le cas échéant, l’émission par la SAS PAPETERIES DU LEMAN d’une garantie d’un montant qu’il plaira à madame le premier président de fixer à concurrence, toutefois, d’un montant maximum égal au montant des condamnations prononcées au titre de l’exécution provisoire facultative par la juridiction prud’homale d’Annemasse, cette garantie pouvant être appelée dans l’hypothèse où, par impossible la cour d’appel statuant au fond confirmerait en tout ou en partie le jugement entrepris, étant précisé que l’existence de cette garantie libérerait la SAS PAPETERIES DU LEMAN de toute obligation de paiement immédiat, et ce jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir et en fonction des dispositions de celui-ci ;
À titre subsidiaire,
— Aménager l’exécution provisoire en autorisant la SAS PAPETERIES DU LEMAN à consigner les sommes dues auprès du président de la CARPA de [Localité 5] ou tout autre séquestre qu’il plaira à madame la première présidente ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Subordonner l’exécution provisoire à la fourniture par M. [X] [F] d’une caution bancaire à hauteur des sommes dues.
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] [F] à payer à la SAS PAPETERIES DU LEMAN la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [X] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le juge de première instance a ordonné l’exécution provisoire des condamnations ayant un caractère indemnitaire sans motiver sa décision, qu’il a d’abord débouté M. [X] [F] de sa demande de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse avant, finalement, d’y faire droit sans motiver sa décision, qu’il n’a pas pris en compte les éléments qu’elle a produit aux débats pour justifier du licenciement pour faute de M. [X] [F]. Elle précise que le juge de première instance l’a condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de M. [X] [F] au titre de la réparation de son préjudice moral et matériel, sans expliquer en quoi celui-ci serait distinct du préjudice résultant de la perte d’emploi.
Elle estime par ailleurs que le montant des condamnations est important et que son paiement affectera sa trésorerie. Elle souligne qu’elle a procédé au paiement du montant des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit et que le montant des condamnations pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée a été consigné sur le compte CARPA de son conseil. Elle ajoute qu’il existe un risque de non restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance compte tenu de l’insuffisance des revenus que perçoit M. [X] [F] par rapport au montant des condamnations et de la nécessité de procéder à une saisie-vente.
M. [X] [F] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, de :
— Débouter la SAS PAPETERIES DU LEMAN de toutes ses demandes ;
— Condamner la SAS PAPETERIES DU LEMAN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS PAPETERIES DU LEMAN aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que le juge de première instance l’a débouté de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat et de nullité du licenciement pour harcèlement et discrimination mais a fait droit à ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que le juge de première instance a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave et ordonné l’exécution provisoire de condamnations ayant un caractère indemnitaire au terme d’une appréciation souveraine. Il estime par ailleurs que la SAS PAPETERIES DU LEMAN dispose de ressources économiques et financières suffisantes pour s’acquitter du montant des condamnations. Il ajoute qu’il est actuellement salarié dans une entreprise, qu’il est propriétaire d’une maison et qu’en conséquence, il n’existe aucun risque de non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article R 1454-28 alinéa 1er du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de ce même article, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle, le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Dès lors, il convient de distinguer entre les condamnations au paiement de sommes allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, qui bénéficient de l’exécution provisoire de droit et les autres condamnations pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée par les premiers juges ;
Ainsi, la SAS PAPETERIES DU LEMAN a d’ores et déjà exécuté les condamnations pécunaires bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit, à savoir celles prononcées aux titres du préavis, des congés payés et des indemnités légales de licenciement pour un montant de 34 797, 26 euros (pièce n° 67 du demandeur) ;
La discussion porte sur la demande de suspension de l’exécution provisoire faculative prononcée par le conseil des prud’hommes à l’égard de la somme de 84 529 euros correspondant au montant des condamnations prononcées aux titres des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice moral et matériel subi par M. [X] [F] et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
La SAS PAPETERIES DU LEMAN ne justifie pas de difficultés économiques ou financières l’empêchant d’exécuter la décision du conseil des prud’hommes, ni des difficultés que constituerait la non-restitution des sommes en cas de réformation de la décision de première instance;
En outre, M. [X] [F] a retrouvé un emploi après son licenciement puisqu’il est actuellement salarié dans une entreprise (pièce n° 13 du défendeur).
Aussi, il convient, en l’absence de conséquences manifestement excessives, de débouter la SAS PAPETERIES DU LEMAN de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse.
2. Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La SAS PAPETERIES DU LEMAN sollicite la consignation du montant des condamnations bénéficiant de l’exécution provoisoire facultative, soit la somme de 84 529 euros.
Les sommes sur lesquelles portent lesdites condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire, au terme d’une appréciation souveraine du premier président.
Il convient à cet égard de constater que, compte tenu de l’importance du montant des condamnations sur lesquelles porte la demande de consignation de la SAS PAPETERIES DU LEMAN par rapport aux revenus que perçoit mensuellement M. [X] [F], la principale garantie dont dispose ce dernier pour restituer ces sommes, en cas de réformation de la décision de première instance, est la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 2] d’une valeur estimée entre 780 000 et 800 000 euros (pièces n° 14 et 15 du défendeur).
Il s’ensuit, qu’en cas de réformation ou d’annulation de la décision de première instance pour défaut de motivation, M. [X] [F] serait contraint de vendre sa maison, ou la SAS PAPETERIES DU LEMAN, de faire procéder à une saisie-vente sur ce bien.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de consignation de la SAS PAPETERIES DU LEMAN.
Selon l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.
En conséquence, la somme devra être consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
3. Sur les autres demandes
La SAS PAPETERIES DU LEMAN, qui doit consigner, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la SAS PAPETERIES DU LEMAN de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse ;
AUTORISONS la SAS PAPETERIES DU LEMAN à consigner la somme de 84 529 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, M. [X] [F] pourra poursuivre l’exécution provisoire du jugement rendu le 03 février 2025 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse ;
DEBOUTONS M. [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS PAPETERIES DU LEMAN à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 24 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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