Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 12 juin 2024, n° 21/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 16 décembre 2020, N° 19/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
12 Juin 2024
— ---------------------
N° RG 21/00001 – N° Portalis DBVE-V-B7E-B7ZF
— ---------------------
[H] [P]
C/
S.A.R.L. LA BARCAROLLE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
16 décembre 2020
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
19/00039
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
RETRAIT DU ROLE
ARRET DU : DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000088 du 28/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
S.A.R.L. LA BARCAROLLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bastia du 16 décembre 2020, ayant:
— débouté Madame [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemniser les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera ses propres dépens,
Vu la déclaration d’appel de Madame [P] du 28 décembre 2020 enregistrée au greffe,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2022,
Vu l’arrêt avant dire droit du 3 mai 2023, par lequel la cour a:
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 juin 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia,
— enjoint aux parties de produire et communiquer :
— tous documents, en original, contemporains de l’année 2017, comportant la signature de Madame [P], afin de permettre à la cour de rendre une décision utile dans l’instance pendante devant elle, étant observé que, dans le cas où la cour devrait procéder à une vérification d’écriture, elle doit disposer, pour effectuer celle-ci, de plusieurs documents comportant une signature, arguée par Madame [P] comme étant authentique (et non d’un seul document comme c’est le cas en l’état),
— toutes pièces ou éléments utiles afférents aux suites données à la plainte avec constitution de partie civile de Madame [P] auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bastia le 26 janvier 2022 (pour des faits de faux, usage de faux, et escroquerie), plainte ayant donné lieu à une ordonnance de dispense de consignation dudit magistrat en date du 11 mars 2022, et, selon les dernières écritures de l’appelante, à une expertise graphologique ordonnée,
les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n’implique pas l’émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments,
— dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
— réservé les dépens,
Vu l’audience du 13 juin 2023, où un renvoi a été accordé à l’audience du 14 novembre 2023, et les renvois successifs accordés pour les audiences des 13 février 2024, puis 11 juin 2024,
Vu les demandes adressées par les conseils de Madame [P] et de la S.A.R.L. Barcarolle le 10 juin 2024 aux fins de retrait du rôle de la procédure d’appel, dans l’attente des suites de la procédure d’instruction en cours,
Vu l’audience du 11 juin 2024, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024,
MOTIFS
Les parties ayant sollicité, de manière écrite et motivée, un retrait du rôle, il convient:
— en application de l’article 382 du code de procédure civile, d’ordonner le retrait du rôle de la cour d’appel de Bastia de la procédure opposant Madame [P] à la S.A.R.L. La Barcarolle, enregistrée sous le numéro de RG 21/00001, relative au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 16 décembre 2020,
— de rappeler que, conformément à l’article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption soit acquise, l’affaire sera rétablie, à la demande de l’une des parties.
Il y a lieu de préciser que, sauf décision ultérieure sur le fond dans le cadre de cette instance d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 12 juin 2024
ORDONNE, suite à demandes concordantes des parties en ce sens, le retrait du rôle de la cour d’appel de Bastia, de la procédure opposant Madame [P] à la S.A.R.L. La Barcarolle, enregistrée sous le numéro de RG 21/00001, relative au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 16 décembre 2020,
RAPPELLE que conformément à l’article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption soit acquise, l’affaire sera rétablie, à la demande de l’une des parties,
DIT que, sauf décision ultérieure sur le fond dans le cadre de cette instance d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Périmètre ·
- Maintenance ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Droit de grève ·
- Salaire ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Maladie ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Appel ·
- Bail ·
- Procès-verbal de constat ·
- Effet dévolutif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Océan ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation du rôle ·
- Sérieux ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Conseiller ·
- Désistement d'instance ·
- Audit ·
- Procédure ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Lard ·
- Maladie contagieuse ·
- Sociétés ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur ·
- Fiche ·
- Grande vitesse ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Salarié
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Titre ·
- Biens ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Compte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Droit d'usage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Habitation ·
- Compromis ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Acte de vente ·
- Donations ·
- Épouse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.