Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/66
N° RG 23/02462 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5QG
Jugement (N° 21/04359) rendu le 02 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean-François Perreau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Crédit Logement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 18 septembre 2015, la SA Société Générale ci-après 'la Société Générale’ a consenti à M. [J] [G] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 300'000 euros, remboursable en 279 mensualités, au taux d’intérêt de 3,20 % l’an.
Cet acte comporte une annexe qui prévoit le cautionnement du prêt par la SA Crédit Logement ci-après 'le Crédit Logement’ pour un montant de 300'000 euros et une durée de 279 mois.
M. [G] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois novembre 2019.
Le Crédit Logement a été actionnée par la banque et lui a réglé la somme de 10'294,60,euros correspondant aux échéances impayées du 7 novembre 2019 au 7 mai 2020, selon quittance subrogative du 3 juin 2020.
La Société Générale a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 5 février 2021.
Le Crédit Logement a de nouveau été actionné par la banque et lui a réglé la somme de 254'706,72 euros, représentant les échéances impayées, le capital restant dû et les pénalités de retard, selon quittance subrogative du 29 mars 2021.
Les mises en demeure adressées par le Crédit Logement à M. [G] étant demeurées sans effet, il a, par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2021, fait assigner ce dernier en paiement.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 265'519,13 euros, montant de sa créance arrêtée au 16 juin 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 265 001,32 euros à compter du 16 juin 2021 jusqu’au règlement effectif,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [G] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 30 mai 2023, M. [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir le concluant en son appel et le dire bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— juger que le Crédit Logement n’a jamais signé l’acte de caution et ne peut donc agir en qualité de subrogée dans les droits de la Société Générale et en conséquence,
— constater le défaut de qualité à agir du Crédit Logement,
— déclarer le Crédit Logement irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— si la cour estimait recevable l’action du Crédit Logement,
— juger M. [G] fondé à opposer au Crédit Logement les exceptions et moyens qu’il aurait pu invoquer à l’encontre de la Société Générale pour s’opposer au paiement des sommes réclamées par cette dernière,
— juger ainsi que l’accord de partage a été signé au détriment complet de M. [G],
— juger que la Société Générale a accordé un prêt de 300'000 euros à une personne bénéficiant d’un salaire de 3 000 euros, engageant ainsi sa responsabilité au regard de l’endettement excessif du concluant,
— juger que la déchéance du droit aux intérêts est encourue,
en conséquence,
— au regard de la nécessaire compensation entre les dommages et intérêts dus au concluant par la Société Générale, au minimum à hauteur de 24'067,83 euros, et de la déchéance du droit aux intérêts, débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes,
— condamner le Crédit Logement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens d’instance d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Crédit Logement demande à la cour de :
Vu l’article 2305 du code civil dans sa version applicable litige,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Crédit Logement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille le 2 mai 2023,
en conséquence,
— condamner M. [G] à payer à la société Crédit Logement :
— la somme de 265'519,13 euros, montant de la créance arrêtée au 16 juin 2021,
— les intérêts au taux légal sur la somme de 265'001,32 euros, montant de la créance due en principal, à compter du 16 juin 2021 jusqu’au jour du règlement effectif (mémoire),
— celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles du Crédit Logement exposés devant les premiers juges,
y ajoutant,
— condamner M. [G] à payer au Crédit Logement la somme complémentaire de 2 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner M. [G] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.
Les textes relatifs au cautionnement cités dans l’arrêt sont ceux antérieurs à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables à la date du cautionnement litigieux.
Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité
M. [G] soutient que le Crédit Logement serait irrecevable à agir en qualité de caution au motif qu’il n’a pas signé d’engagement de caution et qu’il ne justifie pas avoir été poursuivi en paiement par la banque.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 31 du même code dispose que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l’espèce, il n’est pas contestable que le Crédit Logement agit en son nom pour obtenir des condamnations à son profit. Il a en conséquence parfaitement qualité pour agir.
La signature de l’acte de cautionnement par le Crédit Logement et le fait qu’il ait ou non été poursuivi en paiement par la banque ne constituent pas des moyens de recevabilité de son action, mais des moyens de fond.
En outre, le Crédit Logement produit les quittances subrogatives établies par la banque justifiant qu’il lui a réglé les sommes de 10 294,60 et 254 706,72 euros, dont il demande le paiement, en sorte qu’il a parfaitement intérêt à agir à l’encontre de M. [G].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit recevable l’action du Crédit Logement.
Sur la demande en paiement
M. [G] soutient que le Crédit Logement ayant réglé la Société générale sans avoir signé aucun engagement de caution, ni avoir été poursuivi par la banque, ne peut se prévaloir des recours prévus par les articles 2305 et suivants du code civil, et qu’il est donc en droit de soulever les exceptions et moyens inhérents à la dette. Il invoque à ce titre la responsabilité de la banque en ce qu’elle lui a octroyé un crédit excessif au regard de ses capacités financières et lui a proposé un montage financier désavantageux dans le cadre de la cessation de l’indivision avec sa concubine. Il invoque également la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif qu’aucune fiche d’information précontractuelle ne lui a été remise conformément aux dispositions des articles l’article L.312-17 et L.341-3 du code de la consommation, ajoutant que la caution professionnelle n’a pas vérifié sa solvabilité
L’intimée fait valoir que l’annexe de l’offre de prêt signée par M. [G] et faisant corps avec celle-ci présente expressément à l’emprunteur l’accord de cautionnement du Crédit Logement dont il bénéficie et lui décrit l’ensemble des modalités de ce cautionnement. Le Crédit Logement ajoute qu’en sa qualité de caution, il agit sur le fondement de son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil et que M. [G] n’est donc pas fondé à lui opposer les exceptions inhérentes à la dette, en particulier à lui réclamer des dommages et intérêts ou demander la déchéance du droit aux intérêts, soulignant également que le débiteur n’a pas jugé opportun d’assigner le notaire chargé de la liquidation de l’indivision, ni la Société Générale.
Les parties produisent l’offre de prêt conclue entre la Société Générale et M. [G] et son annexe signées le 18 septembre 2015 par ce dernier, annexe qui comporte les conditions du cautionnement du Crédit Logement et par lequel ce dernier 'déclare se porter caution en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement du prêt figurant dans la présente offre'.Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d’une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d’autre part, des conventions et protocoles signées entre le Crédit Logement et l’établissement prêteur.
Cet engagement devient effectif à la date de réception par le Crédit Logement des sommes dues par l’emprunteur au titre des participations financières qui doivent être adressées par l’établissement prêteur dès la mise en place totale ou partielle du prêt (…)'
Les conditions générales de l’offre et l’annexe ne comportent pas la signature du représentant du Crédit Logement. Toutefois, l’absence de signature de l’acte de cautionnement, qui aurait pour effet d’entraîner, le cas échéant, la nullité relative de l’acte de cautionnement, ne pourrait être invoquée que par la caution elle-même, et en l’espèce, seul le Crédit Logement pourrait donc se prévaloir de l’absence de signature de l’acte de cautionnement s’il ne l’avait pas exécuté volontairement.
Dès lors, M. [G] ne peut utilement tirer argument du défaut de signature de l’engagement de cautionnement, la société Crédit Logement qui justifie avoir régler la dette aux lieu et place du débiteur étant parfaitement fondée à exercer, en sa qualité de caution, les recours prévus par les articles 2305 et suivants du code civil.
La caution qui a payé dispose à l’encontre du débiteur principal, outre le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, d’un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil lequel dispose :
'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu '.
En l’espèce, la société Crédit Logement précise qu’elle entend exercer son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil.
Il est rappelé que le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.
Compte tenu de ce que la Société Crédit Logement exerce son recours sur le fondement de l’article 2305 du code civil, M. [G] n’est pas fondé à lui opposer les exceptions, contestations et réclamation inhérentes à la dette principale tirées de ses rapport avec la Société générale, ni par conséquent, à invoquer de prétendus manquements de la banque à son obligation de mise en garde et de conseil, ou à ses obligations précontractuelles exigées par le code de la consommation, étant par ailleurs relevé que l’appelant n’invoque nullement la perte de tout recours de la caution à son encontre en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, de telle manière que l’argument selon lequel la caution aurait réglé la banque sans y être contrainte est inopérant.
Il convient donc de débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts formées à l’encontre de la société Crédit Logement, ainsi que de sa demande de compensation entre les créances des parties.
Afin de justifier sa créance, la société Crédit Logement produit la quittance subrogative délivrée le 3 juin 2020 dont il résulte qu’elle a payé à la Société générale la somme de 10 294,60 euros, et la quittance subrogative délivrée le 29 mars 2021 dont il résulte qu’elle a payé à la même banque la somme de 254 706,72 euros, en exécution de l’engagement de caution garantissant le remboursement du prêt Habitat du 18 septembre 2015.
Dès lors, elle justifie à l’égard de M. [G], débiteur principal, de son droit aux remboursement des sommes qu’elle a payées à la banque.
Au vu du décompte de créance en date du 16 juin 2021, et confirmant le jugement déféré, M. [G] sera donc condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 265 519,13 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 265 001,32 euros à compter du 16 juin 2021.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de le condamner à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [J] [G] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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