Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 11 déc. 2024, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 21 septembre 2023, N° 23/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
11 Décembre 2024
— ---------------------
N° RG 23/00117 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHNW
— ---------------------
S.A.R.L. ALL’NET
C/
[B] [K]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
21 septembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00018
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. ALL’NET agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice, Madame [O], demeurant et domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIME :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François PIETRI, avocat au barreau d’AJACCIO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2B033-2024-000132 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] a été embauché par la S.A.R.L. All’ Net, en qualité d’agent de propreté, qualification AS (agent de service), échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 mai 2022. Ce contrat prévoyait une période d’essai de 30 jours, susceptible de renouvellement.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services assimilés.
Le 20 juin 2022, le salarié a transmis à l’employeur un courrier de la rupture de la relation de travail durant la période d’essai, renouvelée pour une durée d’un mois à compter du 16 juin 2022 suivant écrit signé des parties.
Monsieur [B] [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 18 janvier 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— condamné la SARL All’ Net prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes :
*423,14 euros brut au titre de son salaire du mois de mai 2022,
*42,31 euros brut au titre des congés payés y afférent,
*451,58 euros brut au titre de son salaire du mois de juin,
*45,16 euros brut au titre des congés payés y afférent,
*670,22 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 16 mai au 22 juin 2022,
*67,02 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— ordonné la modification et la remise des documents de fins de contrat et bulletin de salaire de Monsieur [B] [K],
— débouté Monsieur [B] [K] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
— débouté Monsieur [B] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SARL All’ Net prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL All’ Net prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2023 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. All’ Net a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : condamné la SARL All’ Net prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes : 423,14 euros brut au titre de son salaire du mois de mai 2022, 42,31 euros brut au titre des congés payés y afférent, 451,58 euros brut au titre de son salaire du mois de juin, 45,16 euros brut au titre des congés payés y afférent, 670,22 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 16 mai au 22 juin 2022, 67,02 euros brut au titre des congés payés y afférent, ordonné la modification et la remise des documents de fins de contrat et bulletin de salaire de Monsieur [B] [K], débouté Monsieur [B] [K] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, débouté Monsieur [B] [K] de sa demande à titre de dommages et intérêts, débouté la SARL All’ Net prise en la personne de son représentant légal de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL All’ Net prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 12 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. All’ Net a sollicité :
— d’infirmer la décision entreprise,
— de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— de le condamner au paiement de la somme de 1.813 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] [K] a demandé :
— sur le paiement du salaire complet des mois de mai et de juin 2022 et de l’indemnité de congés payés y afférent, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a
condamné la SARL All’ Net au paiement à Monsieur [K] [B] : de la somme de 423,14 euros brut au titre de son salaire du mois de mai 2022, de la somme de 42,31 euros brut au titre des congés payés y afférents, de la somme de 451,58 euros brut au titre de son salaire du mois de juin 2022, de la somme de 45,16 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— sur le paiement des heures supplémentaires : de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a condamné la SARL All’ Net au paiement à Monsieur [K] [B] : de la somme de 670,22 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 16 mai 2022 au 22 juin 2022, avec exonération des cotisations sociales salariales dans la limite de 75,80 euros, et de la somme de 67,02 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— sur une indemnité pour travail dissimulé : d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [B] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé, et statuant à nouveau : de condamner la SARL All’ Net au paiement à Monsieur [K] [B] de la somme de 9.713,91 euros brut à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— sur la remise des bulletins de salaires sous astreinte : de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a condamné la SARL All’ Net à remettre à Monsieur [K] [B] ses bulletins de salaires rectifiés des mois de mai et de juin 2022, d’ordonner cette remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
— sur la remise du reçu pour solde de tout compte sous astreinte, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a condamné la SARL All’ Net à remettre à Monsieur [K] [B] son reçu pour solde de tout compte, d’ordonner cette remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
— sur la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée et du certificat de travail sous astreinte : de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a condamné à remettre à Monsieur [K] [B] son attestation France Travail rectifiée et son certificat de travail, d’ordonner cette remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec faculté pour la cour de se réserver le droit de liquider cette astreinte,
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail : d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau : de condamner la SARL All’ Net au paiement à Monsieur [K] [B] de la somme de 200 euros a titre de dommages et interêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— sur le paiement d’intérêts au taux légal : d’assortir les condamnations pécuniaires à intervenir à l’encontre de la SARL All’ Net d’un intérêt au taux légal : à compter de la date de la requête introductive d’instance en ce qui concerne les créances salariales, et à compter de la signification de la décision à intervenir en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire,
— sur l’article 700 du code de procédure civile : de débouter la SARL All’ Net de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 1.813 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la débouter également de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, de condamner la SARL All’ Net au paiement à Monsieur [K] [B] de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— et en tout état de cause, de condamner la SARL, en application de l’article 700 2° du code de procédure civile au paiement d’une somme ne pouvant être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %,
— sur la condamnation aux dépens : de condamner la SARL All’ Net aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024, où la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes afférentes aux rappels de salaire sur heures de base, heures supplémentaires et congés payés afférents
Il y a lieu de rappeler que suivant l’article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il est désormais établi qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures travaillées non réglées qu’il étaye sa demande, pas plus qu’elle n’exige du salarié qu’il transmette à la juridiction saisie des pièces valant commencement de preuve.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences textuellement rappelées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures travaillées non réglées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Parallèlement, il convient de rappeler que la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La S.A.R.L. All’ Net fait valoir, à l’appui de sa critique du jugement en ses chefs relatifs aux rappels de salaire sur heure de base et heures supplémentaires (outre les congés payés afférents), que Monsieur [K] n’étaye pas réellement sa demande. Or, la jurisprudence n’exige plus du salarié sollicitant le paiement d’heures travaillées non réglées qu’il étaye sa demande. Dans le même temps, il est certes exact, comme soutenu par la S.A.R.L. All’Net, que les premiers juges n’ont pas respecté le régime probatoire applicable à l’espèce, en vertu de l’article L3171-4 du code du travail, en l’état d’une contestation portant sur l’existence ou le nombre d’heures de travail (de base et supplémentaires) accomplies, non réglées par l’employeur (auquel il n’est pas reproché d’avoir manqué à son obligation de fourniture de travail au salarié).
Pour autant, il n’est pas contestable que Monsieur [K], qui notamment produit, outre ses bulletins de paie, le contrat de travail et un planning prévisionnel annexé audit contrat, ainsi qu’une 'Liste détaillée et chiffrée des heures effectuées du 16/05/2022 au 22/06/2022', mentionnant journalièrement le détail de ses horaires de travail, présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Parallèlement, la S.A.R.L. All’ Net, pour dénier l’existence d’heures travaillées non réglées, se réfère à un courrier de la S.A.R.L. Digital Nomade (décrite comme prestataire de la badgeuse dans l’entreprise) en date du 22 février 2023, concernant les données brutes remontées par le dispositif de pointage concernant Monsieur [K] sur la période du 16 mai au 15 juin 2022 (et non au 20 juin 2022, date de rupture de la période d’essai), ainsi qu’à des tableaux de décompte des heures travaillées sur la période du 16 mai au 20 juin 2022, établis par l’employeur, à partir essentiellement desdites données brutes.
La cour, au regard des éléments soumis à son appréciation, observe que :
— si comme le fait valoir Monsieur [K], il n’est pas mis en évidence d’annualisation du temps de travail fondée sur un accord collectif, cela n’empêchait toutefois pas l’employeur de mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, soit 9 semaines, en vertu de l’article L3121-45 du code du travail, tel que rappelé par Monsieur [K] lui-même,
— l’existence d’heures travaillées (de base) non réglées par l’employeur est mise en évidence sur la période du 1er au 20 juin 2022, pour un montant que la cour peut chiffrer à 137,80 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Le surplus des heures travaillées non réglées réclamées n’est pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme partiellement fondé, le volume horaire, et par suite les heures travaillées non réglées, revendiqués par Monsieur [K], tandis qu’il n’est pas mis en évidence que le planning prévisionnel de ses heures, annexé au contrat de travail, ait été respecté par le salarié, ni que des heures de travail aient été effectuées par celui-ci sans enregistrement du dispositif de pointage.
Consécutivement, après infirmation du jugement entrepris à ces égards, la S.A.R.L. All’ Net sera condamnée à verser à Monsieur [K] une somme de 137,80 euros brut au titre des heures travaillées (de base) non réglées effectuées sur la période du 1er au 20 juin 2022, outre une somme de 13,78 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés afférents. Monsieur [K] sera débouté du surplus de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés sur heures travaillées en mai et juin 2022 et sur heures supplémentaires effectuées sur la période du 16 mai au 20 juin 2022.
Monsieur [K] sollicite devant la cour que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de requête introductive d’instance, demande dont la recevabilité en la forme n’est pas contestable au regard des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, cette demande étant l’accessoire de demandes formées devant les premiers juges. Les sommes auxquelles la S.A.R.L. All’ Net est condamnée au titre des heures travaillées non réglées et congés payés afférents seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, et non à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, Monsieur [K] étant débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application de l’article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d’une telle indemnité n’est pas subordonné à l’existence d’une décision pénale déclarant l’employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur.
Au cas d’espèce, la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’employeur, quant à une dissimulation des heures non réglées susvisées, est insuffisamment démontrée par Monsieur [K], la connaissance de ces heures par l’employeur ne suffisant pas.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [K] de demande au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
Monsieur [K], au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, ne démontre ni d’une volonté affichée de l’employeur de remettre des bulletins de salaire non conformes à la réalité, ni a fortiori d’un préjudice en découlant. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
La S.A.R.L. All’ Net ne justifie pas du bien fondé de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [K], en l’absence de mise en évidence d’une procédure abusive et dilatoire diligentée par celui-ci, lui ayant causé un préjudice. Elle sera donc déboutée de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Au regard des développements précédents, après infirmation du jugement, il convient d’ordonner à la S.A.R.L. All’Net de remettre des documents de fin de contrat et le bulletin de paye de juin 2022, conformes au présent arrêt, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte, inutile en l’espèce.
La S.A.R.L. All’ Net, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel, lesquels seront supportés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir, en sus, de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 décembre 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 21 septembre 2023, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a condamné la SARL All’ Net prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes : 423,14 euros brut au titre de son salaire du mois de mai 2022, 42,31 euros brut au titre des congés payés y afférent, 451,58 euros brut au titre de son salaire du mois de juin, 45,16 euros brut au titre des congés payés y afférent, 670,22 euros brut au titre du règlement de ses heures supplémentaires pour la période du 16 mai au 22 juin 2022, 67,02 euros brut au titre des congés payés y afférent,
— en ce qu’il a ordonné la modification et la remise des documents de fins de contrat et bulletin de salaire de Monsieur [B] [K],
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. All’ Net, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes :
-137,80 euros brut au titre des heures travaillées (de base) non réglées effectuées sur la période du 1er au 20 juin 2022,
-13,78 euros brut, au titre des congés payés afférents,
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2023, date de convocation effective de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DEBOUTE Monsieur [B] [K] du surplus de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés sur heures travaillées en mai et juin 2022 et sur heures supplémentaires effectuées sur la période du 16 mai au 20 juin 2022,
ORDONNE à la S.A.R.L. All’ Net de remettre à Monsieur [K] remettre des documents de fin de contrat et le bulletin de paye de juin 2022, conformes au présent arrêt, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. All’ Net, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront supportés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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