Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 mai 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVAS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 23 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. WANEUMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GOMIS de la SELEURL LG LEX, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [H] (le salarié) a été engagé par la société Waneuma (la société) en qualité de directeur de cave par contrat de travail à durée indéterminée du 17 juin 2019.
La société exploite une cave sous le nom de « la cave de [B] » et dispose d’un effectif de 3 salariés dont un caviste et deux apprentis.
M. [H] a été placé en arrêt maladie du 6 juillet au 15 décembre 2022.
Le 16 décembre 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : « inapte au poste. L’étude de poste et des conditions de travail confirme l’inaptitude au poste. Ses capacités résiduelles lui permettraient d’occuper un poste de type administratif sans aucun port de charge. M. [H] peut suivre une formation de reconversion en vue d’un reclassement sous réserve des restrictions ci-dessus ».
Le 17 janvier 2023, la société Waneuma a notifié à M. [H] l’impossibilité de lui proposer un reclassement.
Par lettre du 26 janvier 2023, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 février suivant, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 février suivant.
Par requête du 23 mars 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, lequel par jugement du 13 avril 2024, a :
— condamné la SARL Waneuma à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire durant la période maladie : 204,20 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— dit qu’il y avait lieu à exécution provisoire,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses autres demandes
— débouté la SARL Waneuma de sa demande reconventionnelle.
Le 15 mai 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Waneuma à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 6 966 euros
— congés payés sur préavis : 697 euros
— rappel de salaires (chômage partiel) : 3 048,50 euros
— congés payés sur rappel de salaires (chômage partiel) : 305 euros
— rappel de salaire (indemnité L1226-1 CT) : 204,20 euros
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 20 898 euros
— dommages et intérêts exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 3.000 euros
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Waneuma aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SARL Waneuma demande à la cour de :
— accueillir les présentes écritures,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
M. [H] fait valoir que les gérants de la société, MM. [W] et [G], détiennent directement ou par l’intermédiaire des sociétés [W] Holding et Walbo Finances, « un certain nombre de sociétés » dont les sociétés Wama Ponto, Wahi et Adamas. Il en déduit que la société intimée devra justifier les avoir interrogées. Il ajoute que son poste n’ayant pas été remplacé cela « laisse à penser » que le motif de son licenciement serait un motif économique de sorte que son licenciement serait dénué de cause réelle et sérieuse. Enfin, il rappelle que la société ne pouvait se faire juge des opportunités de reclassement et que seul un avis d’inaptitude permet à l’employeur d’être dispensé de reclassement.
L’intimée soutient que les recherches de reclassement ont bien eu lieu dans les sociétés même s’il ne peut être considéré que ces entreprises appartiennent au même groupe au sens juridique du terme du fait de participations croisées, aucune structure unique ne détenant la majorité du capital de chacune des autres sociétés.
L’existence d’un groupe de reclassement est subordonnée au respect de trois critères : l’existence d’un groupe au sens du code du commerce, la permutabilité du personnel et l’implantation des entreprises sur le territoire national.
L’article L. 233-1 du code du commerce précédemment visé dispose que lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
L’article L. 233-3 du même code précise que toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.- Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.- Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Le groupe de reclassement qui correspond à la définition capitalistique du groupe telle qu’elle résulte du code du commerce, suppose que l’entreprise dominante exerce un contrôle exclusif ou conjoint ou une influence dominante sur les autres entreprises du groupe dans les conditions ci-dessus rappelées ou dans celles prévues par l’article L. 233-16.
Les différents statuts produits par le salarié établissent les éléments suivants :
M. et Mme [W] sont les uniques actionnaires de la société [W] Holding à hauteur de 50 % chacun,
M. [G] est le seul actionnaire de la société Walbo Finances,
la société Waneuma, intimée, est détenue par trois actionnaires : M. [W] (800 parts), la société [W] Holding (200 parts) et la société Walbo Finances (1 000 parts),
la société Wama Ponto qui fait, notamment, du commerce de vins et d’épicerie avec une activité de caviste, est détenue par M. [W] (200 parts), la société [W] Holding (50 parts) et la société Walbo Finances (250 parts),
la société Adamas ayant pour enseigne « Ixina » qui commerce et installe des cuisines équipées, est détenue par Mme [W] (200 parts) M. [W] (400 parts), la société [W] Holding (100 parts) et la société Walbo Finances (300 parts).
Il n’est pas discuté que la société Wahi est également détenue par ces mêmes actionnaires.
Il s’en infère que ce sont les mêmes personnes physiques et morales qui détiennent, à elles seules, les sociétés Waneuma, Wahi, Wama Ponto et Adamas, sans que l’employeur ne produise d’éléments que lui seul détient, comme les procès-verbaux d’assemblée générale, permettant à la cour d’apprécier qu’elles n’agissent pas de concert au sens de l’article L. 233-3-III du code du commerce.
En outre, il n’est pas contesté que la permutation du personnel était possible aucun élément contraire n’étant produit.
Par conséquent, l’obligation de reclassement doit être appréciée au sein de ces sociétés.
Concernant la société Wahi qui exploite une brasserie à Elbeuf, elle comprenait deux salariés, l’un pour la cuisine et l’autre pour le service, ce qui n’est pas discuté et il ne ressort du registre du personnel produit, aucun poste disponible.
Il en est de même de la société Wama Ponto qui exploite une cave à [Localité 5]. Il s’agit d’une toute petite structure composée de deux salariés (un caviste et un directeur de cave), sans aucun poste disponible.
Concernant la société Adamas, l’intimée produit l’attestation de M. [W], co-gérant, qui indique avoir été sollicité dans le cadre d’une recherche de reclassement du salarié. Eu égard au fait que M. [W] était également co-gérant de la société intimée, il ne peut être exigé qu’il s’adresse un courrier aux fins de recherche de reclassement.
En outre, l’intimée fait valoir, ce qui n’est pas discuté, que la structure comprend 4 salariés pour la vente et la pose des cuisines et fournit le registre du personnel de cette société qui ne met pas en exergue de poste disponible.
Enfin, l’intimée produit les différents courriers adressés à des sociétés de caves concurrentes pour rechercher un reclassement externe.
Par conséquent, eu égard à ces éléments et à la taille du groupe composé de très petites structures, il convient de considérer que l’employeur justifie avoir respecté son obligation de reclassement.
Par ailleurs, le licenciement est intervenu en raison d’une inaptitude dûment constatée par le médecin du travail et une impossibilité de reclassement précédemment établie si bien que le salarié n’est pas fondé à alléguer d’un quelconque motif économique « déguisé ».
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 5122-1 du code du travail précise notamment que le contrat de travail du salarié placé en activité partielle, est suspendu pendant les périodes où il n’est pas en activité.
Le salarié fait valoir qu’il a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire aux périodes suivantes :
16 mars au 31 mai 2020,
29 octobre au 31 octobre 2020,
12 au 15 novembre 2020 et 18 novembre suivant,
18 au 24 février 2021,
13 au 28 mars 2021,
7 au 18 avril 2021.
Il fait valoir que durant ces périodes, il a continué de travailler et a effectué les tâches suivantes : échanges avec M. [G], mailings de prospection commerciale, commandes et échanges avec des fournisseurs.
La société répond qu’il ne s’agissait que d’une diminution du temps de travail et non pas une dispense totale de travail, que c’est toujours le salarié qui prenait l’initiative de prendre attache avec son employeur qui ne le sollicitait pas, que les commandes passées par le salarié ont été de sa seule initiative, qu’il a pris l’ordinateur de la société pendant la crise sanitaire, qu’il avait mis en place une procédure pour qu’il valide personnellement les commandes et que les messages produits pour démontrer une activité professionnelle ne sont pas probants.
Sur ce dernier point, la société ne peut utilement reprocher au salarié « d’avoir malicieusement modifié sa pièce n° 8 afin de la compléter et de verser de nouveaux échanges dont il ressort que l’ensemble des historiques n’ont pas été versés » et d’avoir fait de « même de la pièce 10 largement augmentée en volumétrie », alors que l’appelant ayant été débouté de sa demande à ce titre, peut produire en cause d’appel toute pièce qu’il juge utile pour fonder sa prétention et que l’intimée pouvait faire de même en fournissant les historiques d’échanges dont elle notait l’absence.
Il résulte du sms du 23 mars 2020 et des suivants, que quelques jours après la décision de confinement, le salarié était en relation journalière avec son employeur pour connaître les nouveaux horaires d’ouverture de la cave, adaptés aux mesures gouvernementales, et diffuser des messages publicitaires sur le site de la société.
En effet, si le bulletin de salaire du mois de mars 2020 précise que le salarié a été placé en arrêt de travail du 23 au 31 mars 2020, ce dernier a également perçu une indemnité au titre de l’activité partielle sur cette même période (530,95 euros) et, au surplus, a travaillé puisque dès le 27 mars 2020, l’employeur lui a demandé « d’annoncer ' 20 % de remise en caisse sur toute la cave épicerie vin spiritueux champagne etc etc jusqu’à fin avril » mais également « d’envoyer des mails tous les jours, sauf dimanche et lundi ».
La lecture des messages ultérieurs échangés entre les parties démontre que durant les périodes d’activité partielle ci-dessus indiquées, le salarié a continué d’avoir une activité professionnelle et, notamment, commerciale, en faisant de la prospection commerciale par mailing, de la communication (photos, film), en répondant aux demandes de son employeur (ex : sms du 3, 15 avril 2020, 24 février 2021), en se rendant au magasin pour télécharger ou faire le point sur les stocks (ex : 22 avril 2020) ou pour y travailler (ex : sms du 27 mai 2020, du 18 novembre 2020, 17 avril 2021), en téléphonant à son collègue sur demande de son employeur, en échangeant sur le montant des ventes réalisées avec ce dernier (13 mars 2021)'
L’employeur ne peut valablement alléguer que le salarié n’a pas agi sur sa demande mais l’a fait de sa propre initiative, alors que d’une part, il résulte des messages qu’il lui a demandé d’effectuer plusieurs tâches (ex : « il faut inondé de mail » 28 avril 2020), lui a donné des instructions concernant les informations à indiquer sur les mailings, sur les promotions (ex : 21 mai 2020), sur les jours où il devait se rendre à la cave et d’autre part, qu’à aucun moment il ne démontre avoir rappelé à M. [H] qu’il ne devait pas exercer d’activité professionnelle aux périodes considérées.
Il ne lui a pas plus fait de reproche quant au fait d’avoir emporté l’ordinateur professionnel avec lui à partir duquel le salarié travaillait. En effet, dès le 23 mars, le salarié a indiqué à son employeur qu’il « avait le pc du taf si besoin de communiquer », ce qui n’a suscité aucune réaction de sa part de sorte qu’il est mal venu aujourd’hui à soutenir que cette situation a privé les collègues de travail de l’appelant de la possibilité d’accéder à la boîte mail de la société.
Dans ces conditions, l’employeur qui avait connaissance du travail fourni par le salarié, placé en activité partielle et dont la rémunération était en partie prise en charge par l’Etat, comme cela résulte de ses bulletins de salaires, s’est rendu coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de sorte que la décision déférée est infirmée sur ce chef et qu’il est fait droit à la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé dont le montant n’est pas utilement discuté.
Sur les rappels de salaire
L’article L. 1226-1 alinéa 1er dispose que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 1er du décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus précise que par dérogation au second alinéa de l’article D. 1226-3 du code du travail, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du même code est versée dès le premier jour d’absence en cas d’arrêt de travail prévu à l’article 1er du décret du 31 janvier 2020 susvisé.
En l’espèce, il s’infère des bulletins de salaire des mois de mars et avril 2020 ainsi que du relevé de prestations de la sécurité sociale que le salarié a été placé en arrêt pour maladie du 23 mars au 6 avril 2020.
Il n’est pas utilement contesté par l’employeur que le salarié n’a pas perçu l’indemnité ci-dessus considérée, la société se limitant à rappeler la motivation des premiers juges sur « le chômage partiel », laquelle est sans intérêt concernant cette prétention.
Par conséquent, alors qu’il ne résulte pas des bulletins de salaire que l’appelant a perçu ladite indemnité, il convient de confirmer la décision déférée sur ce chef.
En outre, le salarié forme également une demande de rappel salaire et de congés payés afférents pour la période de chômage partiel pour une somme totale non explicitée de 3 048,50 euros dont la société sollicite le rejet.
En effet, l’appelant se limite à indiquer, dans son développement relatif au travail dissimulé, qu’il a subi une « perte injustifiée de rémunération » et qu’il « a comptabilisé les heures indûment comptabilisées en heures de chômage partiel et a calculé la différence entre le montant de ces indemnités et le salaire qu’il aurait dû percevoir ».
Il a été précédemment jugé que durant les périodes d’activité partielle, le salarié a continué de travailler de sorte qu’il est fondé à obtenir un rappel de salaire correspondant au différentiel entre le salaire déduit au titre de l’activité partielle et les indemnités perçues à ce titre.
En se fondant sur les mentions des bulletins de salaire produits, la cour parvient à un différentiel de 1 750,23 euros qui n’a pas été perçu par le salarié, laquelle somme lui sera donc accordée, assortie des congés payés afférents.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa demande, l’appelant se limite à faire valoir que la société a manqué à son obligation de bonne foi en comptabilisant en heures de chômage partiel des heures de travail effectif, le privant ainsi de son salaire.
Il résulte des précédents développements que la cour a alloué au salarié pour cette raison une indemnité pour travail dissimulé et un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la période d’activité partielle.
Dès lors, le préjudice invoqué a été dûment réparé et M. [H] ne justifie pas d’un préjudice distinct résultant du manquement considéré.
Aussi, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 23 avril 2024 sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé et au rappel de salaire et de congés payés durant la période d’activité partielle,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la Sarl Waneuma à payer à Monsieur [J] [H] les sommes suivantes :
— 20 898 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 750,23 euros de rappel de salaire durant la période d’activité partielle, outre les congés payés afférents pour la somme de 175,02 euros,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-193 du 4 mars 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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