Confirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 juin 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 13 juin 2025, N° 25/00346;25/02553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2025
(n°346, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00346 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPRC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/02553
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocat générale
Comparante
INTIMÉS
1 – M. [M] [I] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 4 mars 1994
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital intercommunal de [Localité 5]
non comparant/ représenté par Me Nora SARKISSIAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
UDAF DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
— M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
non comparant, non représenté,
— M. LE DIRECTEUR DE [Localité 4] INTERCOMMUNAL DE [Localité 5]
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [I] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes l’avant-veille, à compter du 19 juin 2019.
Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 22 novembre 2024 après une réintégration en hospitalisation complète'; un programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 04 décembre 2024.
La réadmission de M. [M] [I] en hospitalisation complète est intervenue suivant arrêté du 04 juin 2025 après retour effectif dans le service suivant certificat médical de la veille dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [M] [I].
Par ordonnance du 13 juin 2025, le juge précité a prononcé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à effet différé de 24 heures pour éventuel passage en programme de soins, motif pris du défaut d’information du curateur suite à cette réadmission.
Le même jour à 15 heures 07, le procureur de la république près le TJ de [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 11 heures 55, aux motifs qu’il appartenait à la partie défenderesse de justifier du moyen soulevé, qu’il s’avérait qu’aucun jugement de mise sous protection judiciaire n’avait été produit aux débats, que rien ne permettait d’affirmer qu’une mesure était toujours en cours, que faute d’information à la disposition de l’établissement et du greffe, aucune convocation ne pouvait être adressée à quiconque.
Conformément à sa demande, cet appel a été déclaré suspensif par ordonnance du 13 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Sur diligences du greffe de la cour d’appel, le jugement du 18 décembre 2023 instaurant au bénéfice de M. [M] [I] une curatelle renforcée confiée à l’UDAF 94 concernant tant sa situation patrimoniale que sa personne a été versé à la procédure et débattu contradictoirement.
A l’audience, le ministère public conclut à l’infirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, reprenant les moyens développés dans son acte d’appel et soutenant qu’il pourrait être admis que M. [M] [I] n’ait pas comparu.
Le préfet et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
M. [M] [I] ne comparaît pas, la cadre du service confirmant par écrit après la clôture des débats l’indication orale donnée en cours d’audience qu’aucune organisation n’avait pu être mise en place pour permettre la présentation de ce dernier.
L’avocat de M. [M] [I] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 13 juin 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que l’absence de convocation du curateur est une nullité de fond.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'»
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état et qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une grave à l’ordre public, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans les formes et délais exigées à compter de la notification de l’ordonnance en cause au’ministère public.
Sur le moyen pris du défaut d’information du curateur :
L’article L3213-9 du Code de la santé publique dispose que «'Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (')
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.'»
Cette obligation d’information reste une obligation de moyen.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 3211-7 du Code la santé publique et sauf dispositions spéciales du même Code, la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sous contrainte est régie par le Code de procédure civile.
Il s’en déduit':
— que l’audition d’un témoin est régie par les articles 208 à 220 du Code de procédure civile et qu’une personne présente à l’audience ne peut être entendue que sous réserve de respecter les formes prévues à cet effet';
— que l’article 9 du même Code régissant la charge de la preuve, «'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'».
En l’espèce, il s’avère qu’aucune pièce au dossier soumis au premier juge, en ce compris l’ordonnance du 22 novembre 2024 ayant autorisé la poursuite de la précédente hospitalisation complète, ne permettait de savoir que M. [M] [I] se trouvait sous mesure de protection et, a fortiori, de déterminer s’il s’agissait ou non d’une mesure concernant sa personne comme la ou les personnes chargées d’exercer cette mesure.
M. [M] [I] a fait état d’une mesure de curatelle à l’audience mais aucune pièce en ce sens, aucune indication de la personne chargée de cette mesure n’a alors été fournie. Ce n’est que sur diligences du greffe de la cour d’appel qu’il a pu être déterminé que M.[M] [I] bénéficie depuis une décision du 18 décembre 2023 d’une curatelle renforcée confiée à l’UDAF 94 concernant tant sa situation patrimoniale que sa personne.
L’obligation d’informer l’UDAF 94 ne pouvait en conséquence être mise à la charge du préfet sauf à démontrer qu’il avait connaissance de cette mesure, en sorte que l’irrégularité affectant la procédure n’est pas établie.
Sur le moyen pris du défaut de convocation en première instance du curateur':
L’article R. 3211-13 du Code de la santé publique dispose que « Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
(')
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ; (')'»
S’agissant d’une déclinaison particulière de l’article 468 du Code civil qui dispose que l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, le défaut de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief conformément aux dispositions de l’article 119 du Cod de procédure civile.
Force est toutefois de relever que cette convocation était ici impossible faute d’éléments à la procédure, y compris à l’audience, établissant qu’une mesure était effectivement en cours et la personne désignée, qu’aucun renvoi de l’affaire n’était possible puisque l’audience s’est tenue le dernier jour pour statuer et que cette convocation est intervenue devant la cour, dès que les éléments ont pu être recueillis, en sorte que la nullité invoquée doit être écartée sauf à devoir faire produire des effets à une affirmation lacunaire qui aurait pu tout aussi bien s’avérer erronée faute de pouvoir être vérifiée avant la décision.
Sur le moyen pris du défaut de comparution de M. [M] [I] :
Il résulte de résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique auquel renvoie l’article L.3211-12-4 pour l’appel, R. 3211-8 et R.3211-13 que, par principe, la personne ne hospitalisation complète sous contrainte est entendue à l’audience et, à titre exceptionnel et dérogatoire, elle ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Au motif médical faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, il a été jugé que la dispense d’audition pouvait également se justifier par une circonstance insurmontable (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).
Il s’en suit que, lorsqu’il n’est justifié ni par un avis médical, ni par le refus de l’intéressé ni par une circonstance insurmontable que ne peut constituer une simple difficulté organisationnelle et alors même qu’aucun report de l’audience ne pouvait intervenir au regard du délai contraint pour statuer, le défaut de comparution et dès lors d’audition par le juge y compris d’appel auquel l’intéressé n’a pas pu avoir accès, entraîne une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en application des articles L.3211-12-2 précité, 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La mainlevée ne peut dès lors qu’être prononcée.
2) Sur les effets de la mainlevée :
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du13 juin 2025 adressé au premier juge, étaient décrits, suite à l’examen réalisé la veille, le 02 juin 2025, un déni et une banalisation du trouble du comportement à l’origine de la réintégration (agressivité envers les infirmières passant à l’hôtel où il réside pour l’administration du traitement) et toujours présent, ainsi qu’un trouble du jugement et du raisonnement et le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, même si le certificat de situation que l’article L.3211-12-4 précité exige aurait dû être adressé.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 13 juin 2025';
RAPPELLE en conséquence qu’est ordonnée la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [I] et que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Site ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Service ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Paye
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Quincaillerie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits d'auteur ·
- Publication judiciaire ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Marque ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Champignon ·
- In solidum ·
- Bois ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Sondage ·
- Devis ·
- Titre ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- International ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Pays ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Avis ·
- Observation ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Arbre ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Élagage ·
- Instance ·
- Propriété ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Délai ·
- Saint-barthélemy ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Appel ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Intimé ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Révocation ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Contrat de travail ·
- Accident du travail ·
- Obligation de loyauté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.