Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 janv. 2025, n° 23/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 février 2023, N° 21/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Texte intégral
24/01/2025
ARRÊT N°2025/18
N° RG 23/01323
N° Portalis DBVI-V-B7H-PL55
CP/ND
Décision déférée du 16 Février 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00534)
M. CUGNO
SECTION COMMERCE
[D] [Y]
C/
S.A.S. GARAGE BOUSCATEL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GARAGE BOUSCATEL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles , chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Y] a été embauché le 3 novembre 2008 par la SAS Garage Bouscatel en qualité de magasinier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
La société Garage Bouscatel emploie plus de 10 salariés.
Par avenant du 15 février 2017, les parties ont intégré une clause de mobilité au contrat de travail de M. [Y].
A l’occasion de deux réunions des 2 avril et 30 octobre 2020, la société Garage Bouscatel a informé l’ensemble du personnel du recours à l’activité partielle compte tenu du confinement national imposé, et de la réduction de la durée du travail de 39 à 35 heures.
Par courrier du 22 décembre 2020, M. [Y] a sollicité le paiement d’heures supplémentaires au titre du mois de novembre 2020. La société Garage Bouscatel n’a pas fait droit à sa demande.
Par lettre du 5 mars 2021, la société Garage Bouscatel a transmis à M. [Y] une proposition de modification de son contrat de travail, prévoyant un changement de poste et une augmentation de son temps de travail à 39 heures par semaine.
M. [Y] a refusé la proposition de modification de son contrat par courrier en réponse du 9 avril 2021.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 9 mars 2021. Cet arrêt sera prolongé à plusieurs reprises.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 avril 2021 afin de demander le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Lors d’une visite de reprise du 14 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Par courrier du 21 décembre 2021, la société Garage Bouscatel a convoqué M. [Y] à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 janvier 2022.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 janvier 2022.
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que M. [Y] n’a effectué aucune heure supplémentaire au cours des périodes d’activité partielle,
— dit et jugé qu’en l’absence de convention de forfait, les heures supplémentaires chômées dans le cadre de l’activité partielle n’ouvraient droit à aucune indemnisation,
— dit et jugé qu’aucun rappel de salaire pour des heures supplémentaires et qu’aucun rappel d’indemnisation au titre de l’activité partielle ne sont dus,
— dit et jugé qu’aucun travail dissimulé et aucune intention coupable de la société en ce sens ne sont caractérisés,
— dit et jugé que la société Garage Bouscatel n’a commis aucun manquement à fortiori suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
— dit et jugé que M. [Y] ne démontre avoir subi aucun préjudice moral en lien direct avec la relation de travail,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Garage Bouscatel de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 avril 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [D] [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— réformer et infirmer le jugement,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— condamner la société Garage Bouscatel au paiement de la somme de 996,03 € à titre de régularisation de salaire, outre la somme de 99,60 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Garage Bouscatel à lui verser les sommes suivantes :
*au titre du préavis : 5 599,86 €
*au titre des congés payés sur préavis : 559,98 €,
*au titre de l’indemnité de licenciement : 9 300 €,
*à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 42 000 €,
*16 800 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
*4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Garage Bouscatel en tous les dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Garage Bouscatel demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté l’intégralité des demandes de M. [Y],
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et sur les demandes accessoires
Il appartient à M. [Y] qui a formé le 9 avril 2021 une demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties avant la notification de son licenciement pour inaptitude du 9 janvier 2022 d’établir la gravité des faits dont il a été la victime qui ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
M. [Y] soutient que son employeur a gravement manqué à ses obligations à 3 reprises dans le courant de l’année 2020 en refusant de lui régler, pendant les périodes d’activité partielle liées à la crise sanitaire, les heures supplémentaires prévues au contrat alors qu’il bénéficiait d’une convention de forfait en heures ; sa demande date du 22 décembre 2020 ; au surplus, l’employeur lui a fait signer en février 2017 un avenant au contrat de travail contenant une clause de mobilité parfaitement illégale.
La société Garage Bouscatel s’oppose à la demande de résiliation : elle a respecté la réglementation afférente au temps partiel pendant la période sanitaire alors que M. [Y] n’a pas réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement et que l’activité était réduite, étant ajouté qu’il n’a jamais été titulaire d’une convention de forfait en heures ; la clause de mobilité prévue dans l’avenant n’a jamais été mise en oeuvre.
Le contrat de travail liant les parties prévoyait en son article 6 une durée hebdomadaire de travail de 39 heures par semaine en moyenne selon les horaires en vigueur dans l’entreprise et, en application du contrat, M. [Y] a été rémunéré sur une base mensuelle de 169 heures annuelles comprenant 17,33 heures supplémentaires.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’à 3 reprises, en 2020, M. [Y] et les autres salariés de la société Garage Bouscatel ont été placés en situation d’activité partielle en raison de la crise sanitaire : du 2 au 3 avril 2020, du 23 au 27 novembre 2020 et du 14 au 18 décembre 2020.
A ces 3 reprises, M. [Y] a été rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires et non sur la base habituelle de 39 heures par semaine.
La société Garage Bouscatel a, à bon droit, fait application de l’article R.5122-11 du code du travail qui prévoit que les heures non travaillées au titre de l’activité partielle font l’objet du versement de l’allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Au-delà de la durée légale ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat sur la période considérée, les heures non travaillées au titre de l’activité partielle sont considérées comme chômées mais n’ouvrent pas droit au versement par l’Etat à l’employeur de l’allocation d’activité partielle et au versement par l’employeur au salarié de l’indemnité prévues à l’article L. 5122-1.
L’employeur était en droit de ne pas payer à M. [Y] les heures supplémentaires qu’il effectuait habituellement en raison de cette activité partielle alors que M. [Y] ne faisait pas partie des deux catégories de salariés limitativement énumérées par l’ordonnance du 2 avril 2020 devant être rémunérés de leurs heures supplémentaires, à savoir les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures incluant des heures supplémentaires et les salariés dont la durée du travail était supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, les parties n’ont jamais conclu de convention de forfait en heures au sens de l’article L.3121-56 du code du travail, laquelle est expressément réservée par cet article aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif et aux salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. M. [Y] exerçait en effet les fonctions de magasinier, statut non cadre, sans autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Et le temps de travail prévu au contrat n’était pas prévu par une convention ou un accord collectif de travail.
Il en résulte que le premier manquement dénoncé par M. [Y] tenant au défaut de paiement des heures supplémentaires pendant les périodes d’activité partielle n’est pas établi.
Si M. [Y] dénonce à juste titre l’illicéité de la clause de mobilité contenue dans l’avenant du 15 février 2017 en raison du fait qu’elle visait une mobilité pouvant s’exercer dans un des établissements de la société NSD, propriétaire de la société Garage Bouscatel alors que la société NSD n’était pas la contractante de M. [Y], en revanche la gravité de ce manquement n’est pas plus démontrée, cette clause n’ayant jamais été appliquée pendant le cours de la relation contractuelle, que l’impossibilité qui en résulterait de poursuivre le contrat de travail.
Il en résulte que le jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement d’un rappel de salaire en paiement des prétendues heures supplémentaires exécutées pendant la période d’activité partielle sera confirmé comme sera confirmé le rejet de la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé qui n’est fondée que sur ce défaut de paiement et de déclaration de ces heures supplémentaires ainsi que la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes accessoires en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de manquement fautif, le jugement qui a encore justement rejeté la demande en réparation d’un prétendu préjudice moral sera confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes
M. [Y] qui perd le procès sera condamné aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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