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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 mars 2025, n° 22/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 novembre 2021, N° 18/07427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(réouverture des débats et renvoi à la mise en état)
DU 27 MARS 2025
ph
N° 2025/ 120
Rôle N° RG 22/00623 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV43
[P] [A] épouse [TK]
C/
[W] décédée [X]
[G] [J]
[E] décédé [Y]
[O] [B] épouse [Y]
[F] [R] épouse [Z]
[SM] [J]
[M] [R] épouse [DB]
[V] [L] épouse [T]
[FO] [R]
[K] [IC]
[S] [D] [N] [Y]
[I] [C] épouse [IC]
[RO] [U] [H] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Me Cécile BRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07427.
APPELANTE
Madame [P] [A] épouse [TK]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [J]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 21.03.2022 à persnne
demeurant [Adresse 16]
défaillant
Madame [O] [B] épouse [Y] tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’héritière de [Y] [E] décédé
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 21.03.2022 transformée en Procès verbal de recherche
assignée en intervention forcée le 23.09.2022 à étude
demeurant [Adresse 18]
défaillante
Madame [F] [R] épouse [Z]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 21.03.2022 à étude
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [SM] [J]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 21.03.2022 à domicile
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [M] [R] épouse [DB]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 21.03.2022 transformée en Procès verbal de recherche
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Madame [V] [L] épouse [T]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 21.03.2022 à domicile
demeurant [Adresse 12]
défaillante
Monsieur [FO] [R]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 21.03.2022 à domicile
demeurant [Adresse 13]
défaillant
PARTIE INTERVENANTES
Monsieur [K] [IC] succédant aux droits de l’Hoirie [Y] pour avoir acquis en indivision la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] lieudit [Localité 17] sur la commune de [Localité 15]
assigné en intervention forcée le 22.09.2022 à domicile
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [S] [D] [N] [Y] qu’ès-qualités d’héritière de [Y] [E] décédé
assignée en intervention forcée le 21.09.2022 à personne
demeurant [Adresse 19]
défaillante
Madame [I] [C] épouse [IC], venant aux droits de [W] [X] veuve [C], laquelle venait en son nom personnel et aux droits de [SM] [X]
intervenant volontaire par constitution du 13 janvier 2025
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Madame [RO] [U] [H] [Y] qu’ès-qualités d’héritière de [E] [Y] décédé
assignée en intervention forcée le 22.09.2022 à personne
demeurant [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Se plaignant de la condamnation d’un chemin desservant leur propriété cadastrée A n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 10] sises commune de [Localité 15] (Var), les consorts [X] ont obtenu par ordonnance de référé du 15 octobre 2014, la désignation d’un expert judiciaire aux fins de dire si leurs parcelles disposent d’un accès, si cet accès est suffisant, indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave, fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage.
L’expertise a été déclarée commune à la commune de [Localité 15], celle-ci étant propriétaire d’une carraire pouvant servir d’accès.
M. [ML] [JA] désigné en dernier lieu, a déposé son rapport le 23 mai 2017.
Par exploit d’huissier les consorts [X] ont assigné Mmes [P] [A] épouse [TK], [V] [T] née [L], [F] [Z] née [R], [M] [DB] née [R], [O] [Y] née [B], et MM. [FO] [R], [SM] [J], [G] [J], [E] [Y] devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement des articles L. 162-1, et suivants, du code rural et de la pêche maritime et l’indemnisation du préjudice résultant de la privation d’accès depuis 2011.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :
— dit que le chemin existant traversant la parcelle n° [Cadastre 5] située à [Localité 15] appartenant à Mme [P] [TK] dans le sens Nord-Sud parallèlement à la rivière Maraval selon plan d’état des lieux établi par l’expert judiciaire M. [JA] désigné par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan du 15 octobre 2014 (minute 14/747 RG 14/08019), est un chemin d’exploitation,
— ordonné que le plan état des lieux établi par cet expert demeure annexé au jugement,
— ordonné le rétablissement du libre passage sur ledit chemin,
— condamné à cette fin Mme [P] [TK] à supprimer tout obstacle au passage sur ledit chemin, en enlevant les troncs d’arbres et en procédant au débroussaillement, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, à l’issue duquel une astreinte de 100 euros par jour s’appliquera pendant un délai de trois mois au terme duquel l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
— condamné Mme [P] [TK] à verser à Mme [W] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [P] [TK] à verser à Mme [W] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [P] [TK] aux entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le tribunal a considéré :
— qu’il résulte des pièces que dans le sens Nord Sud, les propriétés [X], [Y], [R], [J] ont une origine commune ancienne par l’ancienne propriété [WW] vendue en partie à la mère de Mme [X], que de l’avis de l’expert les tènements [X] ont toujours été desservis avec un véhicule depuis le Nord, que l’existence d’une servitude n’est pas incompatible avec l’existence d’un chemin d’exploitation,
— que Mme [TK] soutient que l’expert n’a pas analysé toutes les possibilités de désenclavement du fonds [X] et n’a pas chiffré le coût des travaux des solutions alternatives, mais que le chemin querellé constitue un chemin d’exploitation qui ne peut donner lieu à indemnisation, si bien que la demande d’annulation du rapport d’expertise est rejetée,
— que Mme [TK] conteste être l’auteur du dépôt de troncs d’arbres au travers du chemin, mais ceux-ci ont été déposés manifestement de manière à entraver l’usage du chemin et qu’elle est condamnée à les retirer, de même qu’au débroussaillage de la végétation,
— que les consorts [X] ont tenté une démarche amiable, mais que Mme [TK] revendique l’interdiction de passer chez elle entraînant la privation d’accès à leur parcelles depuis 2011.
Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [P] [A] épouse [TK] a interjeté appel de ce jugement, en intimant toutes les autres parties.
Seule Mme [W] [X] veuve [C] a constitué avocat.
Les parties ont été informées le 29 avril 2024, de la fixation de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2025 avec clôture de l’instruction annoncée pour le 31 décembre 2024.
Mme [P] [TK] qui était en l’état de ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 12 décembre 2024, a sollicité le report de l’ordonnance de clôture par message sur le RPVA, le 30 décembre 2024 pour avoir été informée de la survenance du décès de [W] [X] veuve [C].
Mme [I] [C] épouse [IC] a déposé et notifié par le RPVA le 13 janvier 2025, des conclusions d’intervention volontaire, en déclarant reprendre les arguments précédemment développés par sa mère et en notifiant deux nouvelles pièces : acte de décès et attestation de Me [UI] du 9 janvier 2025.
Aucun autre message n’a été porté à la connaissance de la cour, ni aucun dossier déposé.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées :
— à M. [G] [J], le 21 mars 2022 en l’étude de l’huissier,
— à M. [SM] [J], le 21 mars 2022 à domicile,
— à Mme [F] [R] épouse [Z], le 21 mars 2022 en l’étude de l’huissier,
— à Mme [M] [R] épouse [DB], le 21 mars 2022 selon procès-verbal 659 du code de procédure civile,
— à M. [FO] [R], le 21 mars 2022 à domicile,
— à Mme [V] [L] épouse [T], le 21 mars 2022 à domicile,
— à Mme [O] [B] épouse [Y], le 21 mars 2022, selon procès-verbal 659 du code de procédure civile.
Après information du décès de [E] [Y] et invitation à régulariser, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été signifiées :
— à Mme [O] [Y] aux droits de feu [E] [Y], le 23 septembre 2022 en l’étude du commissaire de justice,
— à Mme [S] [Y] aux droits de feu [E] [Y], le 21 septembre 2022 à personne,
— à Mme [RO] [U] [H] [Y] aux droits de feu [E] [Y], le 22 septembre 2022 à personne,
— à Mme [I] [IC] succédant aux droits de l’hoirie [Y] (acquisition de la parcelle A [Cadastre 6]), le 22 septembre 2022 à personne,
— M. [K] [IC] succédant aux droits de l’hoirie [Y] (acquisition de la parcelle A [Cadastre 6]), le 22 septembre 2022 à domicile.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été appelée en la seule présence du conseil de l’intervenante volontaire, qui a déposé son dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance et l’affaire mise en délibéré.
Le conseil de Mme [TK] arrivé après la clôture de l’affaire a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire et a été invité, au besoin à adresser une note en délibéré à la cour.
Par note en délibéré déposée et notifiée sur le RPVA le 20 janvier 2025, Mme [P] [TK] a sollicité la réouverture des débats aux fins de régularisation de la procédure, suite au décès de [W] [X] veuve [C], en dirigeant ses demandes contre l’intervenante volontaire et en précisant qu’elle souhaite également signifier ses conclusions aux parties non constituées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réouverture des débats
Il convient, au seul constat que l’intervention volontaire a été notifiée la veille de l’audience au cours de laquelle l’instruction a été clôturée, de faire droit à la demande de réouverture des débats, qui est légitime aux fins de régularisation de la procédure à l’égard de la partie intervenante volontaire.
L’affaire est ainsi renvoyée à la mise en état.
Aux fins de permettre à la cour de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties assignées selon procès-verbal 659 du code de procédure civile, la partie appelante est invitée à justifier des diligences mises à la charge de l’huissier par l’article 659 du code de procédure civile, s’agissant de l’envoi du courrier recommandé avec avis de réception et de son retour éventuel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Invite Mme [P] [A] épouse [TK] à justifier des diligences de l’huissier de justice à l’égard de Mme [M] [R] épouse [DB] et de Mme [O] [B] épouse [Y] citées selon procès-verbal 659 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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